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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juin 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Dominique von der Mühll et François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Axelle PRIOR, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation); |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 septembre 2010 confirmant sa décision du 10 juin 2010 prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 2 mai 1995. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: ADMAS) que l'intéressée a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse en 2005.
B. Le 18 février 2010, vers 12 heures 30, le véhicule de X.________, alors qu'il était garé sur une place de parc au chemin du Manoir à Pully, s'est fortuitement mis en mouvement sur une distance d'environ trente à quarante mètres. Il a terminé sa course sur un talus, retenu par un panneau de signalisation privée. Il ressort du rapport de police du 19 février 2010 que les roues du véhicule n'étaient pas "braquées", qu'aucun rapport de vitesse n'était engagé et que le frein à main était tiré. S'agissant de la description des lieux, le rapport de police indique que le chemin présente une forte pente.
C. Par préavis du 24 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il entendait prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre en raison des faits précités.
L'intéressée ne s'est pas déterminée à ce sujet.
D. Par décision du 10 juin 2010, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise le 18 février 2010 de moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et a indiqué que la mesure correspondait au minimum prévu par la loi.
E. Le 12 juillet 2010, X.________ a formé une réclamation contre cette décision.
F. Par décision sur réclamation du 23 septembre 2010, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressée et a confirmé en tout point la décision rendue le 10 juin 2010.
G. Par acte du 25 octobre 2010, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant, principalement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'un avertissement soit prononcé en lieu et place d'un retrait de permis, et subsidiairement, à ce qu'elle soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit deux photographies des lieux de l'accident. Elle a requis, si nécessaire, la tenue d'une inspection locale.
H. Le 26 novembre 2010, le SAN s'est déterminé sur le recours en se référant à sa décision sur réclamation du 23 septembre 2010 et a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler.
I. Par lettre du 18 février 2011, la Direction de la sécurité publique de la Ville de Pully a indiqué au tribunal que dans la zone critique, la route accusait une déclivité de 17% à la hauteur de l'emplacement de départ de la voiture de X.________, qu'il avait été constaté que le véhicule était embroché sur le panneau "U" au bas du même chemin et que le panneau sur lequel était apposé un signal (OSR 2.01) "interdiction générale de circuler " était plié à sa base et avait dû être remplacé. A l'appui de sa lettre, la Direction de la sécurité publique de la Ville de Pully a produit un plan au 1/500ème indiquant l'emplacement de départ du véhicule d'X.________, la course parcourue, ainsi que son emplacement final.
Le 7 mars 2011, X.________ a transmis au tribunal copie de la facture relative à la réparation de sa voiture, accompagnée du rapport d'expertise de M. Y.________, auquel se réfère la facture, ainsi que la facture relative au redressement du panneau d'interdiction de circuler et son support. Se déterminant sur la lettre du 18 février 2011 de la Direction de la sécurité publique de la Ville de Pully, X.________ a précisé que, suite au choc avec sa voiture, seules les plaquettes avaient été remplacées mais que le support avait pu être redressé.
J. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 9 mai 2011. Le procès-verbal y relatif a la teneur suivante:
"L'audience est introduite à 11h 00 au chemin du Manoir, à la hauteur du n° 5bis.
Le tribunal constate que le chemin du Manoir présente une forte pente, bordée du côté est par une ligne jaune marquant l'aire de stationnement. Un panneau de signalisation se trouve au bas de la rue sur une petite butte, dans le prolongement de l’aire de stationnement.
La recourante explique avoir garé sa voiture à la montée à la hauteur du 5bis chemin du Manoir, aux environs de 12h 15 le jour de l'accident, pour aller manger chez une amie. Elle indique avoir tiré le frein à main jusqu'au dernier cran mais ne pas avoir engagé le rapport inférieur de la boîte de vitesse, puis avoir quitté sa voiture; après avoir marché quelques mètres, elle revenue chercher un gâteau qu’elle apportait pour le dîner, et qui était placé sur le siège du passager. La voiture était alors stable. Elle a été appelée par la police vers 12h30 et elle a retrouvée le véhicule au bas de la rue; la voiture était pour ainsi dire "montée" sur le panneau de signalisation, ce qui a abîmé l'arrière de la voiture.
Le conseil de la recourante rappelle qu'il ressort du rapport de police que le frein à main était encore serré jusqu'au dernier cran après l'accident. La recourante précise que la voiture a reculé en ligne droite sur environ 15 mètres, sans mordre la ligne jaune. Aucune voiture n'était garée entre la sienne et le bas de la rue. Elle indique se garer systématiquement en dessous du haut de la rue pour laisser libre l'entrée de la piscine et du jardin située au sommet de la rue en amont du n° 5bis; la recourante précise qu'elle engage habituellement le rapport inférieur de la boîte de vitesse lorsqu'elle se gare dans une rue en pente.
Elle précise que sa voiture indique environ 100'000 km au compteur, qu'elle pèse 1'295 kg et qu'elle l'a achetée en décembre 2003.
Le tribunal se rend à la hauteur du panneau de signalisation. Le poteau a été redressé après l'accident; quelques marques sont toutefois encore visibles sur le panneau. La recourante indique que la plaque située au bas du panneau a été changée et qu'aucune photographie du poteau ou de la voiture n'a été prise à la suite de l'accident.".
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d'audience, ce que la recourante a fait par lettre du 13 mai 2011.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours respecte les conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En substance, la recourante soutient que la faute qu'elle a commise, consistant à omettre d'engager une vitesse ou de tourner les roues de son véhicule contre le bord de la chaussée, devrait être qualifiée de légère. Dans cette mesure, elle estime qu'un simple avertissement devrait être prononcé, en lieu et place d'un retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR.
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la définir comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (FF 1999 IV 4106, en particulier 4132).
b) L'art. 37 al. 3 LCR prévoit que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RSV 741.11) précise à cet égard que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. A teneur de l'art. 22 al. 2 OCR, sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.
c) Le tribunal a jugé plusieurs cas de mise en mouvement fortuite de véhicules. Dans une première affaire, le recourant a garé sa voiture sur une route à faible déclivité (3%), sans avoir placé le levier de sélection sur la position "parking" de la boîte automatique, ni tiré le frein à main. Le véhicule s'est mis en mouvement sur environ un mètre avant de terminer sa course contre l'arrière de la voiture qui était garée juste en dessous. Dans ces circonstances, le tribunal a retenu que la faute et la mise en danger devaient être considérées comme de peu de gravité (CR.2003.0244 du 24 novembre 2004 consid. 5).
Dans une autre affaire, le recourant a garé sa voiture sur la première case balisée à l'extrémité supérieure d'une zone en épi en omettant d'engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses de son véhicule, alors qu'elle était stationnée sur une rue en pente présentant une déclivité de 8%. La voiture a reculé spontanément sur la chaussée en pente, décrivant une courbe d'une quinzaine de mètres, et a embouti avec son arrière flanc gauche une autre voiture stationnée dans la même rangée, qui a elle-même été poussée contre une troisième voiture garée à sa droite. Le recourant soutenait que la pente était à peine perceptible. Le tribunal a considéré qu'une telle omission relevait du cas de peu de gravité (CR.2003.0026 du 29 août 2003 consid. 3).
Dans une troisième affaire, le recourant a quitté sa voiture après avoir légèrement tiré son frein à main mais sans engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses. La voiture s'est mise en mouvement, a parcouru une vingtaine de mètres, traversant une intersection pour terminer sa course appuyée contre la façade d'un immeuble. Le tribunal a constaté que l'endroit où se trouvaient les places de parc ne présentait qu'une faible déclivité et que la voiture n'avait pas pu atteindre une vitesse élevée. Il a également considéré qu'au vu de la configuration des lieux, le risque de mise en mouvement fortuite de la voiture était plus faible que sur une route à forte pente et qu'en négligeant de se prémunir contre une mise en mouvement fortuite de sa voiture qui paraissait peu probable vu la faible déclivité de la pente, le recourant n'avait commis qu'une faute légère. Le tribunal a retenu un cas de peu de gravité (CR.2002.0073 du 22 octobre 2002 consid. 2).
Dans une autre affaire récemment jugée par le Tribunal administratif du Canton de Soleure, la recourante a garé sa voiture sur une route légèrement en pente. Après qu'elle ait quitté sa voiture, cette dernière s'est mise en mouvement et s'est arrêtée contre un panneau de signalisation précédant le croisement avec une rue transversale. La recourante soutenait que son comportement tombait sous le coup d'une infraction de peu de gravité, dès lors que, selon elle, la pente de la route n'était pas perceptible. Le Tribunal administratif du Canton de Soleure a considéré qu'il relevait du hasard que le véhicule ait été retenu par un panneau de signalisation et qu'il n'ait pas continué sa course sur la route transversale. Il a retenu que l'omission de sécuriser le véhicule n'avait pas simplement causé un léger danger pour la sécurité de tiers et que la route en question ne pouvait être considérée comme une route insignifiante. A cela s'ajoute que le croisement comportait peu de visibilité en raison des plantations qui se trouvaient à cet endroit, de sorte qu'une voiture reculant sans conducteur représentait un danger non négligeable (arrêt du Tribunal administratif de Soleure VWBES.2007.28, SOG 2007 p. 100).
c) aa) En l'espèce, la voiture de la recourante s'est mise en mouvement après qu'elle l'ait quittée et a parcouru trente à quarante mètres avant de terminer sa course contre un panneau de signalisation. S'il est incontesté que la recourante a serré le frein à main, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas pris de seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, alors que ce dernier était garé dans une rue à forte pente. Partant, elle a enfreint les art. 37 al. 3 LCR et 22 al. 2 OCR.
bb) Il convient dès lors d'examiner la gravité de la faute et la mise en danger qui s'en est suivie. La recourante soutient que l'état de fait serait incomplet en ce sens que la décision entreprise omettrait des éléments pertinents, qui aurait dû conduire l'autorité intimée à qualifier l'infraction de légère, et partant à prononcer un avertissement et non un retrait de permis de conduire. La recourante expose qu'au vu de la présence du panneau et du talus, il était "impossible" que son véhicule traverse le chemin du Manoir sur lequel auraient pu se trouver des usagers, puisque deux obstacles étaient présents pour la retenir. Elle fait valoir que toute la portion de la rue sur laquelle sa voiture s'est déplacée est dévolue à des places de parc et que dès lors que les roues n'étaient pas braquées, le véhicule ne pouvait se déplacer qu'en ligne droite, soit exclusivement sur un espace destiné au parcage. Elle en conclut qu'il n'y avait pas de risques qu'une personne se trouve sur sa trajectoire; elle soutient que, d'une part, une personne empruntant la rue au bord de laquelle était stationnée la voiture se serait trouvée sur la portion parallèle aux places de parc, et d'autre part, qu'il y avait deux obstacles pour stopper le véhicule et l'empêcher de traverser le chemin du Manoir perpendiculaire à ladite rue. Elle relève que seuls des dégâts matériels sont à déplorer.
S'agissant de la gravité de la faute, il ressort du rapport de police et des informations complémentaires fournies par la Direction de la sécurité publique de la Ville de Pully que la rue dans laquelle la voiture était garée présentait une forte pente (17%). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. La configuration des lieux commandait ainsi une prudence et une attention particulières, soit en l'occurrence de prendre une seconde mesure propre à maintenir son véhicule à l'arrêt, que la recourante n'a pas eues. Sur ce point, l'état de fait du cas d'espèce diffère des cas précités dans lesquels il était question de pentes nettement moins fortes. De plus, le fait que la voiture ait été arrêtée dans sa course par un panneau de signalisation n'amoindrit en rien la faute commise; cette circonstance tient au hasard. Ainsi, aucun élément n'excuse, même partiellement, le comportement de la recourante. Il sied encore de préciser que le fait que le véhicule était stable lorsque la recourante est revenue, après quelques instants, y chercher quelque chose n'y change rien. Partant, la faute commise n'est pas négligeable et doit être qualifiée de moyennement grave.
La recourante minimise la mise en danger créée en prétendant qu'il n'y avait pas de risques qu'une personne se trouve sur la trajectoire du véhicule. Il est vrai qu'aucun usager de la route n'a été blessé et que l'incident n'a donné lieu qu'à des dégâts matériels. Or, les conséquences de l'accident - en définitive relativement peu importantes - relèvent du hasard et n'amoindrissent pas l'importance de la mise en danger créée par la recourante. Il en va de même des obstacles qui ont permis de retenir le véhicule. En effet, s'il est incontesté que les roues sont restées droites et que la portion de rue sur laquelle le véhicule s'est déplacé est dévolue à des places de parc, il n'en demeure pas moins que d'autres véhicules, des automobilistes ou des piétons auraient pu se trouver sur la trajectoire suivie par la voiture de la recourante. Il faut d'ailleurs relever qu'il ne tient qu'au hasard que les roues aient été droites et le soient restées tout au long de la distance parcourue. Enfin, le tribunal a jugé qu'un véhicule qui s'ébranle silencieusement, fût-ce à faible vitesse, constitue un danger potentiellement non négligeable non seulement pour les carrosseries des véhicules avoisinants, mais encore pour les usagers de la route (cf. CR.2003.0244 précité consid. 5). Les conséquences du comportement de la recourante auraient ainsi pu être nettement plus graves, en particulier en raison de la forte déclivité de la rue. Les dégâts causés au véhicule de la recourante et au panneau de signalisation en témoignent. Dans ces conditions, on ne saurait nier que le comportement de la recourante a créé un danger pour la sécurité d'autrui (art. 16b al. 1 let. a LCR).
En définitive, si l'omission de sécuriser convenablement son véhicule sur une pente à faible ou moyenne déclivité correspond à une infraction de peu de gravité, il n'en va pas de même en présence d'une forte pente.
En conséquence, l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave et entraîne un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois au minimum.
3. Dès lors que la durée minimale du retrait de permis ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR) et que l'autorité intimée a arrêté la quotité de la sanction au minimum légal, soit un mois, la décision querellée doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 septembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.