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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er octobre 2010 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 9 juillet 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 11 avril 1991. Le fichier des mesures administratives ADMAS fait état d'un retrait du permis de conduire de trois mois pour infraction grave dont l’exécution s’est terminée le 27 février 2010.
B. Le 27 mai 2010, vers 0h05, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'A9 Lausanne – Sierre à la hauteur de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction de la Blécherette, sur la voie droite, à quelque 110 km/h selon ses dires, sous une pluie battante sans que cela ne soit le déluge, A. X.________ a rétrogradé. Son véhicule a alors glissé sur la chaussée détrempée avant d'effectuer un tête-à-queue et de heurter avec les roues arrière la bordure en béton longeant la bande d'arrêt d'urgence, de basculer en contrebas de l'autoroute et de terminer son embardée contre une clôture métallique, l'avant en direction du Jura. Sur place, la Gendarmerie vaudoise a constaté qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse était limitée à 100 km/h, que la route était mouillée, que l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie de 0.72 gramme pour mille (à l'éthylomètre) et que les pneumatiques arrière du véhicule avaient un profil inférieur à 1.6 mm sur toute la bande de roulement. A. X.________ a alors été dénoncé pour conduite en état d'ébriété, inobservation de la limitation de vitesse maximale signalée, pneumatiques ne présentant plus un profil d'au moins 1.6 mm sur toute la surface de la bande de roulement, perte de maîtrise du véhicule et vitesse inadaptée aux conditions de la route.
C. Par prononcé du 20 août 2010, qui n'a pas été contesté, A. X.________, défaillant, a été condamné par le Préfet de Lausanne à une amende de 1'300 fr. pour infraction simple à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le prononcé retient que l'intéressé avait circulé alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, sans observer la limitation de vitesse maximale, à une vitesse inadaptée aux conditions de la route mouillée alors que les pneumatiques ne présentaient plus un profil d'au moins 1.6 mm, ce qui lui avait fait perdre la maîtrise de son véhicule.
D. Le 2 juillet 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire suite à l'accident survenu le 27 mai 2010. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
E. Par décision du 5 août 2010, le SAN a prononcé, aux frais de l'intéressé, un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, en application de l'art. 16b LCR.
F. Par lettre du 11 septembre 2010, remise à un office postal le 13 septembre 2010, A. X.________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN, contestant la durée du retrait du permis de conduire et la qualification d'infraction moyennement grave. Il conteste avoir conduit à une vitesse excessive. Il fait valoir que son taux d'alcoolémie était dans les normes en vigueur au moment où il a passé son permis de conduire. Il invoque n'avoir pas d'antécédent lié à l'alcoolémie. Enfin, il suspecte que l'état de la chaussée, notamment un raccord diagonal, serait à l'origine de sa sortie de route.
G. Le 1er octobre 2010, le SAN a rejeté la réclamation (I), confirmé la décision rendue le 5 août 2010 (II), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restaient intégralement dus (IV). D'après les annotations figurant sur l'enveloppe, cette décision, notifiée par recommandé, n'a pas été retirée auprès de la poste de 1******** avant l'échéance du délai de garde le 13 octobre 2010. La décision a été renvoyée à l'intéressé par pli simple du 18 octobre 2010.
Retenant les faits tels qu'il ressortent du prononcé préfectoral, l'autorité administrative a considéré que l'intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route mouillée et conduit un véhicule en état d'ébriété non qualifié et que le trafic avait été mis en danger de manière abstraite de façon moyennement grave. L'autorité relève en outre que même si la perte de maîtrise du véhicule avait été qualifiée de légèrement grave, l'infraction aurait dû être qualifiée de moyennement grave au vu de l'ivresse non qualifiée concomitante. Enfin, la durée du retrait correspond au minimum compte tenu d'un précédent retrait prononcé pour une infraction grave.
H. Par acte du 9 novembre 2010 remis à un office postal le lendemain, A. X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du 1er octobre 2010, demandant que la durée du retrait de permis de conduire soit ramenée à un mois. Aux motifs déjà invoqués devant le SAN, le recourant y ajoute que l'examen du profil des pneus arrière de son véhicule n'aurait pas été effectué correctement et qu'étant à l'étranger, il n'a pas pu s'opposer à la sentence préfectorale.
Le 8 mars 2011, l'autorité intimée, se référant à la décision attaquée, a conclu au rejet du recours.
Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. S'agissant des faits, l'autorité intimée fait valoir qu'il ne se justifie pas de s'écarter des constatations du prononcé pénal. Le recourant explique pour sa part qu'il n'a pas contesté celui-ci car il se trouvait à l'étranger au moment où il a été rendu. Ce faisant, il conteste une partie des faits retenus à sa charge.
En principe, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Or, peu importe de savoir si, in casu, il faut se fonder uniquement sur les faits retenus par le prononcé préfectoral. En effet, celui-ci reprend les faits retenus dans le rapport de police établi suite à l'accident du 27 mai 2010 et il ne saurait en aller différemment sur le plan administratif, la police ayant fait ses constatations soit sur la base des explications du recourant (s'agissant de la vitesse), soit en fonction de ses propres constatations (s'agissant des résultats de l'éthylomètre, de l'état de la chaussée et du profil des pneumatiques arrière).
2. Le recourant s'en prend ensuite à la qualification de l'infraction qui lui est reprochée. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR) et qui, ce faisant, ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR).
d) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; ég. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3. a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 32 al. 1 a.i. LCR prescrit en outre que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple l'ATF 1C_267/2010 du 14 septembre 2010, avec les références citées, notamment ATF 131 IV 133, consid. 3.2), le prononcé d'un retrait de permis d'admonestation présuppose que le conducteur a par sa faute créé pour d'autres personnes une mise en danger concrète ou en tout cas une mise en danger abstraite accrue. La question de savoir si la mise en danger était concrète, s'il s'agissait d'une mise en danger abstraite accrue ou d'une simple mise en danger abstraite ne peut pas résulter du seul constat de la violation d'une règle de la circulation, mais dépend au contraire de la situation concrète dans laquelle elle a été commise. Une mise en danger abstraite ne suffit pas à elle seule. Une mise en danger abstraite accrue est réalisée quand la possibilité d'une mise en danger ou d'une blessure concrète est imminente.
D'après la casuistique rappelée dans l'ATF 1C_267/2010 déjà cité, une mise en danger légère a été admise lorsque la violation de la règle de circulation apparaît en définitive comme la suite d'un malheureux concours de circonstances, lorsque le conducteur évalue mal l'état d'une route couverte de neige fondante et perd la maîtrise de son véhicule, ou lorsque le risque de dérapage sous la pluie n'a été que légèrement sous-estimé (voir les références dans l'arrêt 1C_3/2008 du 18 juillet 2008, consid. 5.3). Une infraction de moyenne gravité a été admise lorsque le véhicule part en dérapage à l'intérieur d'une localité à une vitesse de 50 km/h sur une chaussée couverte de neige, lorsque le conducteur part en dérapage à 80 km/h en dehors des localités sur une route descendante, ou quand un conducteur dont la vitesse est inadaptée circule trop près de la ligne médiane et, effrayé par un véhicule arrivant en sens inverse, effectue une correction de trajectoire exagérée, ou encore lorsque la combinaison de fautes de circulation à une vitesse élevée provoque une mise en danger abstraite pour les autres participants au trafic (arrêt 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.3 et 5.4). Une infraction de moyenne gravité a également été admise en cas de collision en chaîne avec des dommages matériels sur une autoroute (arrêt 1C_156/2010 du 28 juillet 2010), dans le cas de celui qui provoque son propre accident avec des dommages matériels (arrêt 1C_83/2010 du 12 juillet 2010) et enfin dans le cas d'un chauffeur de camion qui percute une voiture circulant devant lui à la suite d'une attention insuffisante (ATF 135 II 138).
b) En l'occurrence, le recourant, qui circulait de nuit, a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a glissé sur la chaussée détrempée avant d'effectuer un tête-à-queue et de heurter avec les roues arrières la bordure en béton longeant la bande d'arrêt d'urgence, de basculer en contrebas de l'autoroute et de terminer son embardée contre une clôture métallique, l'avant en direction du Jura. Dans ces conditions, l'on ne peut retenir que le recourant a seulement mis légèrement en danger la sécurité d'autrui. Par chance, ce dernier n'a pas été blessé et aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident. A cette perte de maîtrise s'ajoute que le recourant ne roulait pas à une vitesse adaptée aux circonstances. Peu importe qu'il ait d'abord indiqué à la gendarmerie, juste après l'accident, qu'il circulait à 110 km/h puis soit revenu sur ses déclarations devant l'autorité intimée et le tribunal, expliquant – de manière fantaisiste – qu'il fallait entendre par là qu'il roulait en réalité à 100 km/h conformément à la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, prétendant qu'il convenait de tenir compte de la circonférence de ses roues, d'environ 5 % plus petites que d'origine, d'une part et la marge d'erreur du compteur, d'autre part. Manifestement, une vitesse de 110 ou de 100 km/h était inadaptée à une route détrempée, respectivement à un tronçon dont le recourant prétend à l'appui du recours qu'il est connu pour être dangereux. Rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances ne peut être qualifié de bénin. Enfin, le recourant présentait un taux d'alcoolémie de 0,72 gramme pour mille au moment où la gendarmerie a fait son constat: il se trouvait de ce fait en incapacité de conduire. C’est en vain que le recourant objecte que son taux d'alcoolémie était dans les normes au moment où il a passé son permis de conduire. On rappellera que l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) désormais applicable est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, soit il y avait plus de cinq ans au moment de l'accident. Peu importe enfin que le taux constaté soit – de peu – inférieur au taux d'alcoolémie qualifié de 0,8 gramme pour mille.
Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir retenu que la faute du recourant était moyennement grave.
S'en tenant à une interdiction de conduire d'une durée de quatre mois correspondant au minimum légal compte tenu d’un précédent retrait ordonné pour une infraction grave et exécuté jusqu’au 27 février 2010 (art. 16b al. 2 let. b et 16 al. 3 LCR), la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er octobre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.