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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 avril 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 octobre 2010 (retrait d'un mois du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le *********, est titulaire du permis de conduire suisse, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 7 août 1981. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'un avertissement lui a été signifié le 6 octobre 2009 (faute légère; ébriété) et qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois lui a été infligé du 22 août 2005 au 21 novembre 2005 (faute grave; ébriété).
B. Le 23 mars 2010 aux environs de 14h15, alors qu’il circulait à Lausanne sur une route limitée à 50 km/h au volant de son véhicule, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation.
Le rapport établi le 24 avril 2010 par la police lausannoise mentionnait en particulier ce qui suit:
"Circonstances
Au volant de son Alfa Romeo, Monsieur X.________ descendait l'avenue de Morges en direction de Renens, à la suite de la Honda Jazz pilotée par Madame Y._________. Parvenue à la hauteur de l'immeuble n°20, cette conductrice ralentit tout en se déportant à gauche et sans indiquer aux moyens de ses clignoteurs droits son intention d'enfiler une case balisée perpendiculairement audit trottoir. Inattentif et interprétant mal l'intention de cette conductrice (ndrl. l'intéressé pensait qu'elle se mettait en ordre de présélection à gauche - situation hautement improbable au vu de la zone de chantier installée de l'autre côté de la chaussée), Monsieur X.________ entreprit de dépasser par la droite ce véhicule toujours en mouvement. Il le fit en s'aidant de l'évasement de 1,50 mètre décrit par la zone de stationnement balisée à cet endroit, espace servant avant tout à faciliter l'entrée et la sortie des places de parc. Il entreprit cette manœuvre, aussi impétueuse, que hasardeuse, à l'instant précis où Madame Y._________ obliquait à droite pour enfiler la case vacante de ladite zone de stationnement. C'est ainsi qu'un heurt se produisit entre l'angle avant de la Honda et la partie avant du flanc opposé de l'Alfa Romeo.
(…)
Déposition(s)
- participant(s)
Madame Y._________:
Au volant de la voiture de mon époux, venant de la place Chauderon, je descendais l'avenue de Morges. J'étais à la recherche d'une place de stationnement vacante, à proximité de l'immeuble n°15, endroit où je devais me rendre pour mon travail. Pour ce faire, je roulais à une allure de que j'estime à 10/20 km/h. Alors que j'arrivais à la hauteur de l'immeuble n°20 de cette même artère, j'ai justement remarqué devant cette bâtisse, soit à ma droite, une case libre. Pour vous répondre, je constate maintenant qu'il s'agit de la case horodateur n°5. Comme je désirais enfiler cet emplacement en une seule manœuvre, j'ai serré la ligne discontinue, sise au milieu de la chaussée et j'ai ralenti. Il est vrai que je n'ai pas enclenché mes clignoteurs droits. Puis, sans regarder dans mes rétroviseurs, j'ai obliqué à droite en direction de la place de parc. A cet instant, un choc s'et produit entre mon angle avant droit et le flanc gauche d'une voiture noire qui passait à côté de moi, à ma droite. Immédiatement après le heurt, l'autre usager et moi-même nous sommes immobilisés. Cependant, lorsque je suis sortie de l'habitacle, le conducteur de l'autre automobile l'a avancée de quelques mètres, frottant la totalité de son flanc gauche à mon angle cité précédemment. Je n'ai pas compris la raison de sa manœuvre. Au terme de celle-ci, le chauffeur s'est finalement stoppé 1,00 à 1,50 mètres plus loin. Cet homme et moi nous nous sommes ensuite entretenus et avons convenu de vous appeler. C'est peu après qu'un chauffeur TL s'est arrêté pour marquer, au sol, la position de nos véhicules. Ma passagère et moi étions attachées et ne sommes pas blessées.
Monsieur X.________:
Au volant de mon Alfa Romeo, venant du centre de la ville, je souhaitais rejoindre Renens, mon lieu de travail. J'ai ainsi descendu l'avenue de Morges, à une allure voisine de 40 km/h. Je suivais une automobile bleue. Parvenue à la hauteur de l'immeuble n°17 cette voiture a ralenti et s'est déportée sans clignotant à gauche de la voie descendante. En l'absence d'indication, j'en ai déduit qu'elle se mettait en ordre de présélection à gauche et j'ai entamé de la dépasser par la droite. Alors que j'arrivais à sa hauteur, ce véhicule a obliqué à droite vers les places de stationnement balisées perpendiculairement à la route. C'est ainsi qu'un heurt s'est produit entre son aile avant droite et mon flanc gauche. Pour répondre à votre question nos deux véhicules étaient en mouvement lors du heurt et cette voiture ne s'est pas arrêtée avant le choc. Elle a juste ralenti. Après le heurt, j'ai avancé de quelque 1,00 mètre la position au sol n'est donc pas celui consécutif au heurt. Je portais la ceinture et ne suis pas blessé.
(…)
Remarques
Des prises de vue furent réalisées et sont maintenues à disposition du Magistrat instructeur.
Relevons, qu'une zone de chantier étaient placée de l'autre côté de la chaussée et empiétait légèrement sur l'axe montant de l'avenue de Morges. Cette situation n'avait aucune incidence sur l'accident qui nous occupe, si ce n'est qu'il n'offrait pas la possibilité à un usager descendant l'artère d'obliquer à gauche dans sa direction, puisque des barrières de chantier créait une zone fermée et sécurisée pour les piétons cheminant sur cette partie de chaussée.
Pour terminer, relevons, que la zone de parc que souhaitait rejoindre Madame Y._________ se trouve balisée quelque 1,50 mètre en retrait de la chaussée et de son tracé naturel. Effectuer un dépassement dans cette zone qui peut être qualifiée de tampon et permettant de faciliter l'accès/sortie des cases balisées perpendiculairement au trottoir et à la route, peut être qualifiée de hasardeuse."
Au terme de son rapport, la police a dénoncé X.________ pour dépassement par la droite d'un véhicule qui circulait plus lentement, en utilisant une zone tampon permettant de faciliter l'entrée et la sortie de cases de stationnement, et inattention. La conductrice a quant à elle été dénoncée pour ne pas avoir indiqué son intention d'obliquer à droite pour enfiler une place de parc.
C. Le 17 mai 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé l'intéressé qu'au vu du rapport de police précité, il suspendait la procédure administrative ouverte à son encontre dans l'attente de l'issue pénale. Il a en outre attiré son attention sur le fait que l'autorité administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait de faire valoir ses arguments directement auprès de cette dernière.
D. Par prononcé sans citation du 18 mai 2010, sur la base de la dénonciation du 24 avril 2010, le Préfet de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la loi sur la circulation routière, l'a condamné à une amende de 200 fr., a fixé à deux jours la peine privative de liberté de substitution à défaut du paiement de l'amende et a enfin mis à sa charge les frais du prononcé arrêtés à 140 francs. L'intéressé n'a pas contesté ce prononcé préfectoral.
E. Par avis d'ouverture de procédure du 16 juin 2010, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire pour "Dépassement par la droite d'un véhicule circulant plus lentement, en utilisant une zone tampon permettant de faciliter l'entrée et la sortie des cases de stationnement, avec accident - Inattention à la route et à la circulation". La possibilité lui a été donnée de consulter le dossier et de formuler ses observations avant qu'une décision formelle ne soit rendue.
X.________ s'est exprimé le 30 juin 2010 en contestant de nombreux faits tels qu'ils ressortaient du rapport de police, rapport qui selon lui laissait croire à tort qu'il était seul responsable de l'accident et que sa conduite avait été inappropriée, alors que les compagnies d'assurance avaient conclu à une responsabilité partagée des conducteurs. Précisant encore que son permis de conduire lui était professionnellement indispensable en tant que délégué commercial, il a sollicité le prononcé d'une mesure administrative plus clémente qu'un retrait de permis.
Par décision du 5 juillet 2010, le SAN a prononcé à l'endroit de X.________ un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois (minimum légal), prenant effet à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 janvier 2011 inclusivement. Qualifiant les infractions reprochées de légères, le SAN a indiqué que cette mesure était conforme et proportionnée aux fautes commises, ainsi qu'à l'antécédent du 6 octobre 2009 dont il était tenu compte. En outre, la durée de la mesure correspondant au minimum légal, elle ne pouvait être réduite même en présence d'un besoin professionnel.
F. Par décision sur réclamation du 25 octobre 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par l'intéressé le 14 juillet 2010 et a confirmé la décision rendue le 5 juillet 2010, en lui accordant toutefois un nouveau délai échéant au 25 avril 2011 pour déposer son permis de conduire. Elle a pour l'essentiel indiqué qu'il n'avait pas remis en question les infractions qui lui étaient reprochées dans le cadre de la procédure pénale et qu'il n'y avait du reste aucune raison de s'écarter du jugement pénal.
G. Par acte du 22 novembre 2010, mis à la poste le lendemain, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation.
Dans ses déterminations du 21 décembre 2010, le SAN s'est référé aux considérants de la décision attaquée et a indiqué ne pas avoir d'autres observations à formuler.
Le recourant n'a pas fait usage du délai lui ayant été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Alléguant que les faits retenus ne correspondent pas à la réalité, le recourant conteste avoir commis les infractions lui étant reprochées et déplore que toutes les décisions aient été prises sur la base d'un rapport de police "truffé d'erreurs". Mettant en exergue sa bonne foi, il fait valoir qu'il ignorait que le prononcé préfectoral du 18 mai 2010 serait alourdi d'une mesure administrative consistant en un retrait d'un mois de son permis de conduire, sentence qu'il qualifie d'aussi injuste que disproportionnée. A cet égard, il indique ne pas avoir demandé le réexamen du dossier pénal dès lors qu'il avait considéré l'amende infligée comme une contravention, sans penser qu'elle déboucherait sur la mesure administrative litigieuse. Il ajoute que si l'amende lui était parvenue le 18 mai 2010, l'avis d'une éventuelle mesure administrative ne lui avait toutefois été communiquée que le 16 juin 2010 et la décision datait au surplus du 5 juillet 2010.
2. a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p. 196).
b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, ce dernier était en mesure de saisir, bien avant le 16 juin 2010, que les faits survenus le 23 mars 2010 auraient également une suite au plan administratif. Il le pouvait en effet dès réception du courrier de l'autorité intimée du 17 mai 2010 dont le contenu, reproduit ci-après, ne laissait à cet égard subsister aucun doute possible:
"Monsieur,
Nous nous référons à la procédure administrative actuellement ouverte à votre encontre.
A ce propos, au vu du rapport de police du 24 avril 2010, nous vous informons que nous avons suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, conformément à la correspondance que vous trouverez en annexe.
A cet égard, nous précisons que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de votre dossier (…)."
Il apparaît ainsi qu'avant même que ne soit rendu, le 18 mai 2010, le prononcé préfectoral, le recourant a été informé de l'ouverture d'une procédure administrative à son endroit. Eu égard à l'avertissement dont il avait écopé le 6 septembre 2009, il pouvait raisonnablement compter avec la possibilité qu'elle se solde par un retrait de son permis de conduire. Fort des informations contenues dans le courrier du 17 mai 2010, notamment de la circonstance selon laquelle l'autorité administrative se fondait sur l'état de fait établi par le juge pénal, il lui était alors loisible, et ce d'autant qu'il se prévaut d'erreurs sur les faits, de faire valoir ses griefs à l'encontre du rapport de police dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant si nécessaire les voies de recours à sa disposition. Le recourant s'en étant abstenu, le prononcé préfectoral le condamnant est par conséquent entré en force.
Aucune des circonstances prévues par la jurisprudence permettant de s'écarter des faits établis dans le jugement pénal n'étant en l'espèce réalisée, la cour de céans se voit dans l'obligation, à l'instar de l'autorité intimée, de s'en tenir aux faits tels que retenus dans le prononcé préfectoral du 18 mai 2010, soit ceux établis dans le rapport de police du 24 avril 2010 auquel il renvoie. Elle n'examinera ainsi pas plus avant les griefs du recourant à l'encontre dudit rapport.
3. a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.31) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
La gravité de la faute commise et de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de grave. En particulier, une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute et la mise en danger sont légères (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4106, spéc. p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s., p. 392).
c) En l'espèce, les fautes reprochées au recourant consistent à avoir dépassé, par la droite, le véhicule en mouvement qui le précédait et n'avoir pas fait preuve de toute l'attention commandée par les circonstances. L'accrochage qui s'en est suivi ne s'est cependant produit qu'à faible allure et n'a engendré que des dégâts matériels. On retiendra également la faute concurrente de la conductrice impliquée ayant pour sa part omis de manifester son intention d'obliquer à droite. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, force est d'admettre qu'en entreprenant cette manœuvre, le recourant n'a mis que légèrement en danger la sécurité d'autrui. L'on ne saurait toutefois considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de l'art. 16a al. 4 LCR et, partant, renoncer à toute mesure administrative. Les infractions commises doivent ainsi à tout le moins être qualifiées de légères au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Le recourant s'étant déjà vu signifier un avertissement au cours des deux années précédentes, soit le 6 septembre 2009, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16a al. 2 LCR, un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois. Quant au besoin professionnel de conduire dont il se prévaut, il ne saurait être pris en considération en tant que l’autorité intimée s'est en l'espèce conformée au minimum légal prévu (art. 16 al. 3 in fine LCR). La décision attaquée ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 octobre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.