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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 octobre 2010 (retrait du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. a) X.________, née le *********, domiciliée à 1**********, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 22 juillet 1977. Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'elle a commis un excès de vitesse le 30 mai 2006, ayant justifié un retrait de permis de trois mois, du 25 novembre 2006 au 24 février 2007, l’infraction ayant été qualifiée de grave.
b) Le 21 mai 2010, à 21h34, alors qu’elle circulait sur l’autoroute A9, en direction de Sion, X.________ a fait l’objet d’un contrôle radar à la hauteur de Chamoson (Valais), km 88900, établissant qu’elle roulait à 163 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 120 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée était de 36 km/h. Selon le procès-verbal des mesures de vitesse du 21 mai 2010, l’infraction a eu lieu par beau temps et sur route sèche, la visibilité était bonne et le trafic dense. La lettre de la Police cantonale valaisanne du 1er juin 2010 indique, qu’outre l’excès de vitesse, X.________ a fait usage d’un téléphone portable sans dispositif mains libres.
Le 22 juin 2010, X.________ a reconnu, au poste de police d’Oron-la-Ville, que c’était bien elle qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction.
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________, le 9 août 2010, de son intention de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire, en raison de l’excès de vitesse commis le 21 mai 2010, et l’a invitée à faire part de ses observations. L’assurance de protection juridique de l’intéressée a notamment indiqué, le 9 septembre 2010, que son permis de conduire lui était indispensable pour son travail. Selon l’attestation du 3 septembre 2010, jointe en annexe, X.________ expliquait être son propre employeur, en tant que pharmacienne indépendante et naturopathe. Son véhicule lui était nécessaire pour les livraisons de médicaments et les consultations à domicile. Un retrait de longue durée pourrait avoir des incidences sur la bonne marche de la pharmacie et, potentiellement, porter préjudice à ses employés, qu’elle ne pourrait peut-être pas garder à son service.
B. Le 2 septembre 2010, X.________ a été condamnée à une amende judiciaire de 650 fr. par jugement du Juge d’instruction du Valais central pour violation grave des règles de circulation routière.
C. Par décision du 14 septembre 2010, le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis de douze mois à l’encontre de X.________, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 36 km/h, constitutif d’une faute grave. Tenant compte de l’ensemble des circonstances, l’autorité a prononcé une sanction correspondant au minimum légal, qui ne pouvait dès lors être réduit, même en présence d’un besoin professionnel.
X.________ a interpellé le SAN le 3 octobre 2010, estimant la peine démesurée; il devait selon elle y avoir une erreur. L’autorité lui a répondu le 6 octobre 2010, expliquant les bases légales et confirmant la sanction.
Le 15 octobre 2010, X.________ a formé réclamation contre la décision du 14 septembre 2010, faisant principalement valoir son besoin professionnel de conduire.
D. Par décision du 22 octobre 2010, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tout point la décision rendue le 14 septembre 2010.
E. Par acte du 22 novembre 2009, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision; elle ne conteste pas le retrait de permis, mais sa durée, qu’elle estime disproportionnée. Elle conclut à une diminution de la durée du retrait. En substance, elle fait valoir que l’infraction a eu lieu sur autoroute, qu’elle n’a généré aucun accident, qu’elle a besoin de son permis de conduire à titre professionnel et personnel, notamment pour conduire son fils au football quatre fois par semaine. Elle est en outre une conductrice irréprochable depuis 1977; le premier excès de vitesse avait eu lieu alors qu’elle était en plein divorce, le second, alors qu’elle était attendue à Sion pour son souper d’anniversaire et qu’elle avait été mise en retard par un client, qui avait urgemment besoin de médicaments. Elle a ainsi invoqué que "Stressée par le fait d’être attendue par 8 personnes", elle avait "roulé à la limite de la vitesse autorisée".
Dans sa réponse du 16 novembre 2010, le SAN a expliqué se référer aux considérants de la décision attaquée et ne pas avoir d’autre remarque à formuler.
Par courrier du 3 janvier 2011, la recourante a requis la tenue d’une audience.
Par télécopie du 9 février 2011, Me Fontana s’est constituée pour la recourante. Elle a requis la production d’une série de pièces relatives à la procédure de la mesure de l’excès de vitesse. Elle indiquait en outre que la recourante avait été condamnée au pénal à une amende de 650 fr. Finalement, elle se référait à l’arrêt "Zolotoukhine" rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, pour contester le retrait de permis, alors que sa cliente avait déjà été sanctionnée au pénal.
F. Lors de l'audience qui s’est tenue le 11 février 2011, la recourante a été entendue dans ses explications. Elle a produit copie de l’amende judiciaire de 650 fr. du 24 novembre 2010, qui lui a été infligée par jugement du juge d’instruction du Valais central du 2 septembre 2010 ; elle a précisé qu’elle n’avait pas contesté la décision pénale. Interpellée à ce sujet, la recourante a confirmé avoir répondu au téléphone alors qu’elle roulait sans utiliser de dispositif mains libres. Elle a toutefois expliqué avoir conduit pendant tout le trajet à 140-145 km/h mais que, quand elle avait décroché le téléphone, elle avait, par une sorte d’effet réflexe, accéléré et s’était fait flasher juste à ce moment-là.
G. Le tribunal a délibéré à l’issue de l’audience.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010; ATF 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1; ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1), les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, la recourante n'a pas contesté le jugement du Juge d’instruction du Valais central du 2 septembre 2010, la reconnaissant coupable de violation grave des règles de circulation routière et la condamnant à une amende judiciaire de 650 fr. Non seulement elle ne pouvait ignorer son obligation de contester les faits au pénal, dans la mesure où elle avait déjà été condamnée une première fois en 2006 pour excès de vitesse, mais encore le SAN l’avait informée, le 9 août 2010, de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre et de son intention de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire, en raison de l’excès de vitesse commis le 21 mai 2010. Le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des faits tels qu'ils ressortent du rapport de police et tels que retenus par le jugement pénal. Il appartenait en effet à la recourante de les contester et de requérir des mesures d’instruction dans ce cadre-là, si elle les jugeait nécessaires. Il n'est dès lors pas donné suite aux mesures d’instruction requises par télécopie du 9 février 2010.
2. La recourante se prévaut du principe "ne bis in idem" récemment confirmé par l’arrêt "Zolotoukhine", rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (voir arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergueï Zolotoukhine c. Russie req. n°14939/03), pour contester le retrait de permis, alors qu’elle a déjà été sanctionnée au pénal pour les mêmes faits.
Cette question a récemment fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1: arrêt CR.2010.0071 du 28 janvier 2011).
En substance, le tribunal a retenu qu'au regard de l'art. 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la réalisation des éléments constitutifs d'infractions distinctes n'entraîne pas l'application de la règle "ne bis in idem", pas davantage que celle-ci ne s'oppose à la répression multiple de délits continus ou répétés (ATF 135 IV 6 consid. 3 p. 9/10; CR.2010.0071 précité consid. 4b). Quant à la portée de l’arrêt Zolotoukhine, le tribunal a considéré que cet arrêt "ne porte pas sur le cumul d’une amende et d’un retrait du permis de conduire. Il est en outre difficile de discerner si, en rendant cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a entendu remettre en cause la décision topique Nilsson c. Suède, [décision Nilsson c. Suède du 13 décembre 2005, Recueil 2005-XIII p. 333ss], au regard de laquelle ce cumul n’emporte pas de violation de la règle "ne bis in idem". Le Tribunal n’a dès lors pas de raison de s’écarter de cette solution. En outre, le système dual instauré par la LCR, dans lequel le juge pénal n’est pas compétent pour ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l’autorité administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet d’examiner l’état de fait sous tous ses aspects juridiques; en ce sens, la règle "ne bis in idem" ne s’applique pas au domaine considéré" (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404/405; CR.2010.0071 précité consid. 4c).
Au vu de cette jurisprudence, ce grief doit être rejeté.
3. a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet également une infraction légère la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. d LCR).
c) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 ainsi que l’ATF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).
d) Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 1C_83/2008 précité consid. 2.5).
En 2009, 1139 blessés graves et 118 tués, soit ¼ des dommages corporels graves sur les routes, ont été recensés en raison d’une vitesse excessive ou non adaptée aux conditions de circulation. C’est particulièrement sur les routes hors localité que celle-ci a des conséquences fatales (bpa – Bureau de prévention des accidents. Rapport SINUS 2010; Niveau de sécurité et accidents dans la circulation routière en 2009. Berne: bpa; 2010, ISSN 1664-5782, page 64).
e) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité).
4. En l’espèce, la recourante ne conteste pas la mesure, mais estime que la durée du retrait de 12 mois est disproportionnée et aura de graves conséquences tant sur un plan professionnel que privé. Elle fait valoir que l’infraction a eu lieu sur autoroute, qu’elle n’a généré aucun accident, qu’elle est une conductrice irréprochable depuis 1977.
La recourante a commis un excès de vitesse de 36 km/h sur autoroute et alors que le trafic était dense. Le dépassement de vitesse constaté constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, devant entraîner, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un retrait pour douze mois au minimum, dans la mesure où le permis de la recourante a été retiré une première fois en raison d’une infraction grave commise le 30 mai 2006, soit au cours des cinq années précédant le nouvel excès de vitesse.
Cette durée correspond à la durée minimale dans un tel cas. Les circonstances invoquées par la recourante ne permettent ainsi pas de s'écarter du minimum légal au regard de l'art. 16 al. 3 LCR. Au contraire, on relève que le fait d’avoir décroché son téléphone portable, alors qu’elle roulait sur autoroute dans un trafic dense et sans faire usage d’un dispositif mains libres, pourrait constituer une circonstance aggravante qui aurait pu conduire l’autorité intimée à prononcer une peine supérieure au minimum légal. Tenant compte du besoin professionnel avéré de la recourante, le tribunal renonce toutefois à examiner la question d’une éventuelle reformatio in pejus (soit une modification de la décision attaquée au détriment de la recourante: art. 89 al. 2 et 3 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En conséquence, la décision attaquée, qui prononce la durée minimale pour un grave excès de vitesse, doit être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision entreprise. La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAN du 22 octobre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2011
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.