TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocate Inès FELDMANN, étude BUDIN & ASSOCIES, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2010 (retrait de 4 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né ********, est associé gérant de la société Y.________ Sàrl, dont le but est "le commerce, la conception et le développement de café, machines à café et autres appareils électroménagers, notamment pour restaurants". Il est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 26 septembre 1968 et pour ceux de la catégorie A depuis le 23 juillet 1971. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet des sanctions suivantes:

- un avertissement en 2002 pour excès de vitesse;

- un avertissement en 2005 pour excès de vitesse;

- un retrait d'une durée d'un mois en 2006 pour inobservation de signaux;

- un retrait d'une durée d'un mois en 2009 pour excès de vitesse (exécuté du 29 septembre au 28 octobre 2009; l'infraction a été qualifiée de moyennement grave);

- un retrait d'une durée d'un mois en 2010 pour excès de vitesse (exécuté du 1er au 28 février 2010; l'infraction a été qualifiée de légèrement grave).

B.                               Le 10 juin 2010, vers 12h10, X.________ a été impliqué dans un accident de circulation survenu à Yverdon-les-Bains, sur la chaussée de Treycovagnes. Le rapport de police du 11 juin 2010 décrit les circonstances de cet accident comme il suit:

"M. X.________, automobiliste, circulait sur la chaussée de Treycovagnes, en direction de Chamblon. Arrivé à la hauteur du garage Fiat, il détourna son attention et remarqua tardivement que les véhicules qui le précédaient s'étaient immobilisés pour les besoins du trafic. Malgré un freinage d'urgence, l'avant de son auto heurta l'arrière de l'automobile, conduite par Mme Z.________. Sous l'effet du choc, cette dernière fut projetée contre l'arrière de l'auto, conduite par M. A.________, qui était immobilisé sur la chaussée, clignoteurs gauches enclenchés, en ordre de présélection, afin d'obliquer à gauche pour se rendre à la station-service Agip."

Le rapport de police indique que divers débris étaient visibles sur la chaussée à l'endroit du choc et qu'aucune trace de freinage n'a été constatée. Il précise encore que les véhicules de X.________ et de Z.________, endommagés, ont dû être remorqués par une entreprise de dépannage.

Lors de sa déposition à la police, X.________ a fait les déclarations suivantes:

''Jeudi 10.06.2010, vers 1210, je circulais au volant du véhicule de l’entreprise ''Y.________ Sàrl'', immatriculé VD-********, sur la chaussée de Treycovagnes, depuis Yverdon-les-Bains, en direction de Chamblon, afin de me rendre sur mon lieu de travail. Je circulais à une vitesse d’environ 50 km/h. Arrivé à la hauteur de bâtiment n° 5 bis de la chaussée de Treycovagnes, j’ai tourné la tête vers la gauche afin de regarder quelque chose qui se trouvait sur l’autre côté de la route. Soudain, au moment où j’ai regardé devant moi, j’ai heurté avec l’avant de mon véhicule, l’arrière de l’automobile qui me précédait. Je n’ai pas vu que cette dernière était arrêtée. J’ai tenté de freiner, mais ma manoeuvre a échoué. Je portais la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé.”

Z.________ a déclaré pour sa part:

"Je circulais sur la chaussée de Treycovagnes, en direction de Chamblon. A la hauteur du garage FIAT, j’ai remarqué que le véhicule bleu, qui se trouvait devant moi, était arrêté sur la chaussée pour obliquer à gauche, clignoteurs enclenchés, pour se diriger à la station-service "Agip". Je me suis arrêtée derrière cette voiture. Une dizaine de secondes après m’être immobilisée, j’ai ressenti un violent choc à l’arrière de mon véhicule, qui fut poussé contre l’arrière de la voiture bleue. Je portais la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessée."

A.________ a donné quant à lui les explications suivantes:

"Je circulais sur la chaussée de Treycovagnes, en direction de Chamblon. Peu avant le garage FIAT, j’ai enclenché mes clignoteurs gauches pour me rendre à la station-service "Agip". Etant donné que du trafic venait en sens inverse, je me suis arrêté sur la chaussée. Quelques instants après, j’ai ressenti un choc à l’arrière de ma voiture. En me retournant, j’ai remarqué qu’un fourgon rouge avait heurté le véhicule gris qui se trouvait derrière moi et qui fut poussé contre ma voiture. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ressens des douleurs au dos. Je contacterai ultérieurement mon médecin."

C.                               Par préavis du 29 juillet 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer en raison de ces faits une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

L'intéressé s'est déterminé le 18 août 2010 par l'intermédiaire d'une société d'assurance de protection juridique. Il a fait valoir qu'au vu des circonstances, sa faute devait être qualifiée de légère. Il a invoqué également un besoin professionnel, relevant qu'il devait se déplacer quotidiennement auprès de ses clients pour conclure des ventes, effectuer des travaux d'entretien ou réparer des machines en urgence.

Par décision du 28 août 2010, le SAN, qualifiant l'infraction commise de moyennement grave, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois. Il a relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal compte tenu des antécédents de l'intéressé.

D.                               Le 24 septembre 2010, X.________, par l'intermédiaire de l'avocate Inès Feldmann consultée dans l'intervalle, a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté la qualification de l'infraction commise. Il a relevé que le conducteur devait être attentif non seulement à la route, mais également à tout danger potentiel provenant de ses abords. Or, il aurait entendu un "cri humain déchirant" sur sa gauche, raison pour laquelle il aurait détourné son attention de la route. Il a précisé que la durée pendant laquelle il avait quitté les yeux de la route n'excédait pas celle nécessaire à l'appréciation de la situation. Il reprochait également au rapport de police de n'avoir pas examiné les éventuelles fautes des autres conducteurs impliqués (la conductrice du véhicule intermédiaire n'aurait à son sens pas fait usage du frein et le conducteur du véhicule de tête ne porterait pas de ceinture de sécurité). Au vu de ces circonstances, il soutenait que l'infraction commise devait être qualifiée de légèrement grave.

Par décision du 15 novembre 2010, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé.

E.                               Par acte du 15 décembre 2010, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme "en ce sens qu'un avertissement, très subsidiairement un retrait de permis pour une durée de 1 (un) mois est infligé". Le recourant a repris en substance la même argumentation que celle soulevée dans sa réclamation.

Dans sa réponse du 7 février 2011, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation, le recourant ayant requis l'annulation de l'audience qui avait été agendée.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 let. a LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

3.                                Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art. 31 al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de légèrement grave et non de moyennement grave comme l'a retenu l'autorité intimée.

a) La gravité respectivement de la faute commise et de la mise en danger créée permet de déterminer si une infraction doit être qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; arrêt CR.2008.0219 du 23 juin 2009; ég. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est ainsi qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).

b) En l'espèce, en heurtant le véhicule qui était arrêté devant lui qui, sous l'effet du choc, fut projeté contre le véhicule qui le précédait, le recourant a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route. De telles collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, telles que le coup de lapin. Les dégâts matériels occasionnés par l'accident ne sont par ailleurs pas négligeables, puisque les véhicules du recourant et de Z.________ ont dû être remorqués par une entreprise de dépannage. Le conducteur du véhicule de tête a de plus souffert de douleurs au dos. On dépasse ainsi largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite; l'absence de trace de freinage est à cet égard un élément préoccupant, qui montre à tout le moins une réaction beaucoup trop tardive. La question de savoir si la conductrice du véhicule qui précédait immédiatement celui du recourant a fait usage du frein n'est au demeurant pas déterminante. La mise en danger créée par le comportement du recourant ne saurait dans ces circonstances être considérée comme légère (pour un cas similaire, voir ATF 135 II 138, traduit et résumé in RDAF 2010 I 427; ég. arrêt CR.2008.0189 du 28 novembre 2008). La question de la gravité de la faute commise peut dans ce cas rester indécise.

Au regard de ces éléments, la double condition de légèreté de la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

4.                                a) Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a); pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b); pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves au moins (let. c).

c) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis en 2009 en raison d'une infraction moyennement grave (mesure exécutée du 29 septembre au 28 octobre 2009) et en 2010 en raison d'une infraction légèrement grave (mesure exécutée du 1er au 28 février 2010). Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, qui doit être sanctionnée par un retrait de permis d'une durée de quatre mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que la confirmer (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR), en dépit du besoin professionnel établi par le recourant.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles du 15 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.