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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2011 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2010 (retrait de sécurité du permis de conduire) |
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Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 24 juillet 1979, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1 (45 kmh), B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 12 juin 1998. L'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier révèle notamment que son permis lui a été retiré pour une durée de cinq mois, du 9 avril au 8 septembre 2002, pour conduite en état d'ébriété constatée à la suite d'un accident.
Le 4 mars 2006, A. X.________ a été appréhendé par la police lors d'un contrôle de circulation. Il a été emmené à l'Hôpital de Morges pour prise de sang et examen médical. Son taux d'alcool, au moment de l'interpellation, s'élevait, selon rapport médical du 9 mars 2006, à 3,44 ‰ au moins.
B. Le 24 mars 2006, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé un retrait à titre préventif du permis de conduire à l'encontre de A. X.________. Il a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR) afin de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Il ressort des pièces du dossier que A. X.________, malgré les convocations, ne s'est pas présenté dans les locaux de l'UMTR. Le 20 juin 2006, le SAN a informé A. X.________ que, comme il ne s'était pas soumis à l'expertise requise, il n'était pas possible de poursuivre l'instruction du dossier et de rendre une décision définitive; les doutes concernant l'aptitude de A. X.________ à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve n'avaient ainsi pas pû être levés. En conséquence, le SAN a maintenu sa décision de retrait préventif du 24 mars 2006 et informé A. X.________ qu'il lui appartenait désormais d'adresser au SAN une demande écrite, dans laquelle il s'engagerait à se soumettre à l'expertise préconisée, afin que l'instruction du dossier puisse être reprise.
C. Le 10 mars 2010, A. X.________ a adressé au SAN une "demande de nouvelle décision concernant les conditions pour la restitution de [s]on permis de conduire", expliquant en substance qu'il avait entrepris un sevrage alcoolique au mois d'avril 2008 et qu'il avait depuis poursuivi ses démarches afin de consolider son abstinence. Il a notamment joint à sa lettre des résultats d'analyses médicales concernant quatorze prélèvements sanguins effectués entre le 29 août 2008 et le 12 mai 2009.
Le 23 mars 2010, le SAN, se référant à sa décision de retrait à titre préventif du permis de conduire du 24 mars 2006, a informé A. X.________ qu'il devait, s'il désirait retrouver le droit de conduire, se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT). Le SAN a également informé le recourant que si les conclusions de cette expertise s'avéraient favorables, il devrait également subir une course de contrôle pratique, en raison de la longue période depuis laquelle il avait été privé de son droit de conduire. Le 25 mars 2010, A. X.________ a déclaré qu'il acceptait de se soumettre à l'expertise de l'UMPT.
L'UMPT a rendu son rapport le 17 septembre 2010. Celui-ci comprend un rappel des faits énumérant les différentes mesures prises à l'encontre de A. X.________. Cette section du rapport contient notamment le passage suivant:
"- 25.03.2010 : Demande de restitution du permis par l'intéressé, annexant les résultats de prises de sang effectuées entre le 29.8.2008 et le 12.05.2009, dont toutes les valeurs (GGT, CDT), effectuées, 1-2x/mois, sont dans les normes. De plus une analyse de MCV effectuée le 29.08.2008 se situe également dans les normes.
En expertise, l'intéressé explique qu'à partir du 12 mai 2009, date de la dernière analyse, il n'a plus effectué de contrôle pour des problèmes financiers, l'assurance ne voulant plus payer les factures".
Le rapport comprend également une anamnèse, un historique de la consommation de drogues et d'alcool, une évaluation de la consommation d'alcool au moyen de questionnaires pour la période précédant mars 2006 et pour la période s'étendant du mois de mai 2009 jusqu'au mois de mai 2010, un statut de l'intéressé, enfin le résultat d'une enquête d'entourage. Les conclusions du rapport d'expertise sont formulées comme suit:
"CONCLUSION
Nous sommes en présence d'un homme de 30 ans, connu pour deux interpellations pour conduite en état d'ébriété, l'une en 2002 (1,81 g‰) et la deuxième en 2006 (3,44 g‰).
D'un point de vue médical, nous retenons:
- pour la période jusqu'en mars 2006, date de sa dernière interpellation, une dépendance à l'alcool en présence de cinq critères selon la CIM-10* (cf. Histoire de la consommation d'alcool).
- depuis avril 2008 jusqu'à maintenant, un changement de la consommation d'alcool avec une rechute importante sur 3 semaines en août 2009. Les résultats de la mesure des marqueurs d'alcool effectués dans le cadre de la présente expertise se révèle être dans les normes.
- nous notons qu'au moment de la dernière interpellation, Monsieur X.________ présentait une difficulté à dissocier consommation d'alcool et conduite automobile, entrant dans le cadre de sa dépendance à l'alcool, dans la mesure où l'intéressé ne réalisait pas les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool et où il surestimait ses capacités de conduite en raison d'une tolérance augmentée à l'alcool et d'une désinhibition. Depuis la dernière infraction, il dit avoir pris conscience des risques qu'il encourait, qu'il faisait encourir à autrui par son comportement. Il réalise la gravité de la faute et la dangerosité de la conduite sous l'influence de l'alcool. Par ailleurs, il affirme qu'il tire une leçon, des importantes conséquences juridiques et pénales de la dernière interpellation (condamnation pénale, retrait du permis, passage en expertise médicale).
Nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool, actuellement abstinent, et trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile). L'abstinence n'est cependant pas suffisamment objectivée pour conclure à un préavis favorable.
Nous proposons que l'intéressé:
- effectue impérativement une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions;
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement défavorable. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
Nous précisons encore que l'intéressé a été informé des conclusions préalables à la décision du SAN et que les coordonnées de l'USE lui ont été transmises."
Le 27 septembre 2010, le SAN a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure du retrait du permis de conduire à son encontre pour l'infraction commise le 4 mars 2006, la durée du retrait étant indéterminée, mais au minimum de douze mois dès le 4 mars 2006. Cette mesure pourrait être révoquée sous quatre conditions, soit une abstinence de toute consommation d'alcool, un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV, des conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT, enfin la réussite des examens théorique et pratique de conduite. Avant de rendre une décision, le SAN a imparti à A. X.________ un délai de vingt jours pour faire part de ses observations par écrit.
A. X.________ s'est déterminé le 5 octobre 2010. Il a exprimé son désaccord avec le rapport d'expertise du 17 septembre 2010. Il a rappelé qu'il avait fourni des documents établissant son abstinence pendant près d'une année. Il a ajouté qu'il travaillait sa relation à l'alcool depuis 2008 et que le suivi était encore en cours, de sorte qu'une démarche supplémentaire auprès de l'USE paraissait excessive. Il a également demandé la mise en œuvre d'une contre-expertise. Enfin, il a déclaré qu'il se soumettrait volontiers à un contrôle pratique mais qu'il lui paraissait disproportionné de lui demander de repasser des examens théorique et pratique. A. X.________ a joint à son envoi une lettre du docteur Y.________ du 4 octobre 2010, dont le contenu est pour l'essentiel le suivant:
"J'ai été informé par M. X.________ de la décision concernant la restitution de son permis de conduire. Je suis surpris de la sévérité de la décision, d'éléments de diagnostic qui ne semblent pas actuels pour M. X.________ et d'exigences de suivi qui ne semblent pas tenir compte du travail accompli:
- Vous évoquez un "trouble de dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile". La formulation me paraît obscure. S'il est vrai que M. X.________ a présenté il y a plusieurs années des éléments de dissociation, ceux-ci ne sont plus du tout d'actualité, un traitement spécifique ayant été suivi (entre autre EMDR).
- Vous exigez un suivi à l'USE, avec un "travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise sous alcool": M. X.________ m'informe qu'aucune question spécifique à ce sujet ne lui a été posée lors de l'expertise. Si cela avait été le cas, vous auriez connaissance du fait que ce travail a été accompli et intégré depuis plusieurs années. Je vous informe à toutes fins utiles que j'ai suivi M. X.________ en tant qu'addictologue reconnu (ancien chef de clinique de la clinique d'alcoologie (Tamaris), avec supervision à ce titre de certains colloques de l'USE; ancien chef de clinique de l'unité de sevrage la Calypso; dispensation de cours spécialisés dans le domaine des dépendances; actuellement médecin chef de la fondation du Levant). Prétendez-vous que le suivi effectué aurait-il été totalement inutile ?
Par ailleurs, M. X.________ est en train d'aboutir une démarche de réinsertion professionnelle, l'absence de permis de conduire et l'adjonction d'un suivi alcoologique supplémentaire étant clairement un handicap dans cette perspective".
Le 13 octobre 2010, une assistante sociale du Centre Social Régional Yverdon-Grandson a écrit au SAN, expliquant que A. X.________ était en RI professionnel et qu'il bénéficiait d'un soutien dans la recherche d'un emploi par l'intermédiaire de l'ORP; la restitution du permis de conduire était dès lors un atout indéniable pour sa réinsertion professionnelle.
D. Par décision du 21 octobre 2010, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum douze mois dès le 4 mars 2006, date de la saisie de son permis de conduire par la police. La décision fixe quatre conditions pour la révocation de la mesure:
"- abstinence impérative de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), rue St-Martin 7, 1003 Lausanne (021/314'84'02), qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
- conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies;
- réussite d'une course de contrôle pratique si celle-ci peut être exécutée avant le 31 mars 2011, après cette date la réussite des examens théorique et pratique de conduite sera requise."
Dans sa décision, le SAN a indiqué qu'il avait pris note des observations de A. X.________, de la lettre du Dr Y.________ du 4 octobre 2010 et de celle du 13 octobre 2010, mais qu'il ne s'écartait pas des conclusions du rapport UMPT. Le SAN n'a pas motivé cet aspect de sa décision.
E. A. X.________ a formé une réclamation contre cette décision le 11 novembre 2010. A l'appui de sa réclamation, il notamment a produit une lettre du 15 juillet 2010 signée par Z.________, infirmière auprès de la Fondation Espace, lettre qui contient le passage suivant:
"Depuis deux ans la situation de monsieur X.________ est stable, malgré une rechute réactionnelle en juillet 2009 qui a été rapidement jugulée avec un retour rapide à une abstinence totale.
De même, monsieur X.________ s'est toujours montré compliant et investit dans le suivi infirmier à domicile au cours duquel nous avons pérennisé son projet d'abstinence.
Du point de vue thérapeutique et du rétablissement social, nous ne voyons ni objection, ni de risque évident qui empêcherait, Monsieur, de récupérer son permis de conduire".
F. Par décision du 6 décembre 2010, le SAN a rejeté la réclamation de A. X.________ et confirmé en tout point la décision rendue le 21 octobre 2010. Il a également privé un éventuel recours d'effet suspensif.
G. A. X.________ a recouru contre la décision sur réclamation par acte du 22 décembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et, principalement, à ce que la décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2010 soit réformée, A. X.________ se voyant restituer avec effet immédiat son permis de conduire, subsidiairement à ce que la décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2010 soit réformée, A. X.________ se voyant restituer avec effet immédiat son permis de conduire, à charge pour lui de se soumettre aux "règles de conduite" qu'il appartiendrait le cas échéant au Service des automobiles et de la navigation de fixer.
Le 12 janvier 2011, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire (exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Charles Munoz) à A. X.________ avec effet au 22 décembre 2010.
Le 20 janvier 2011, le SAN, se référant à sa décision sur réclamation du 6 décembre 2010, a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR dispose quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) Le recourant ne conteste pas en soi la mesure dont il fait l'objet, mais les conditions que le SAN a fixées à la restitution de son permis de conduire, qu'il juge disproportionnées au regard des démarches qu'il a déjà accomplies.
aa) La première condition est l'abstinence de toute consommation d'alcool pendant une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire.
Selon la jurisprudence, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal CR.2011.0008 du 15 avril 2011 consid. 2a; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 consid. 4 et les références citées). L'autorité ne demande plus systématiquement une abstinence d’alcool contrôlée d’un an, mais, pour un premier retrait de permis, elle peut se contenter de six mois d’abstinence avec un suivi de longue durée après la restitution du droit de conduire (CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).
Le recourant fait valoir qu'il a déjà fourni les preuves d'une abstinence de consommation d'alcool pendant près d'une année. Il a en effet fait parvenir au SAN des résultats d'analyses médicales concernant quatorze prélèvements sanguins effectués entre le 29 août 2008 et le 12 mai 2009. Dans son rapport du 17 septembre 2010, l'UMPT a relevé que toutes les valeurs se situaient dans les normes, mais a nonobstant proposé que le recourant effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois. Les experts n'expliquent pas clairement les raisons pour lesquelles, malgré les tests effectués par le recourant, ils préconisent de nouveaux contrôles; ils se contentent d'affirmer que "L'abstinence n'est pas suffisamment objectivée[…]". Le SAN s'est pour sa part référé au rapport d'expertise, sans répondre à l'argument soulevé par le recourant.
Le rapport d'expertise résiste cependant sur ce point à toute critique. En effet, le recourant a connu une rechute importante au mois d'août 2009, consommant d'abord un litre de bière puis une demi bouteille de vodka par jour (cf. rapport d'expertise, p. 4). Cette rechute a eu lieu après les tests sanguins visant à établir son abstinence. Depuis cet épisode, aucun examen biologique n'a été fait. Partant, on comprend que les experts de l'UMPT aient considéré que l'abstinence n'était pas suffisamment objectivée, même si le recourant affirme n'avoir plus consommé d'alcool depuis sa rechute du mois d'août 2009. L'abstinence contrôlée cliniquement et biologiquement préconisée par l'UMPT et ordonnée par le SAN est dès lors justifiée.
bb) La décision impose au recourant un suivi à l'USE d'une "durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool". Le recourant estime cette condition superflue, dès lors que ce travail a été entrepris et accompli depuis plusieurs années.
Selon la jurisprudence, le SAN ne peut pas tenir pour sans valeur toute démarche qui n'aurait pas été engagée dès l'origine sous l'égide de l'USE (CR.2009.0015 du 3 juin 2009 consid. 4). Il est possible de s'adresser à un tiers, par exemple à son médecin traitant: même dans les cas où un contrôle auprès de l'USE est ordonné par le SAN, un tel suivi ne s'entend pas seulement d'un contrôle effectué exclusivement par cette institution, mais d'un contrôle qui peut le cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux (CR.2006.0227 du 27 février 2007 consid. 6; CR.2004.0251 du 24 novembre 2004 consid. 4).
L'expertise du 17 septembre 2010 retient que le recourant présente une dépendance à l'alcool et un trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile. Elle préconise en conséquence un suivi à l'USE, avec un travail selon deux axes: relation pathologique à l'alcool et risques de la conduite sous l'emprise d'alcool.
Le recourant a entrepris des démarches thérapeutiques importantes, qui sont documentées au moyen d'attestations produites au dossier. La lettre du Dr Y.________ du 4 octobre 2010 témoigne du travail effectué. Celui-ci a porté précisément sur les deux problématiques particulières identifiées par l'UMPT. Le recourant affirme par ailleurs qu'il se soumet actuellement encore à un suivi (cf. acte de recours du 22 décembre 2010, p. 7: "encadrement auprès de la Fondation Mont-Riant, de la Fondation de l'Arcadie et du Dr Y.________"). Il n'est pas possible de considérer ces démarches, menées depuis plusieurs années, comme sans valeur parce qu'elle n'ont pas été menées à la base sous l'égide de l'USE. Dès lors, il ne se justifie pas d'astreindre le recourant à un nouveau suivi. Il conviendra cependant de s'assurer du sérieux et de l'aboutissement du travail accompli lorsque le recourant demandera la restitution de son permis de conduire. Ce contrôle pourra être fait au moment de l'expertise simplifiée ordonnée par le SAN.
La décision du 6 décembre 2010 doit donc être réformée en ce sens que le recourant n'est pas astreint à un suivi auprès de l'USE.
cc) Le recourant, qui conclut à la restitution immédiate de son permis de conduire, s'oppose de ce fait implicitement à la mise en œuvre d'une expertise simplifiée. Comme les conditions du contrôle de l'abstinence et du contrôle du suivi effectué par le recourant sont maintenues, celui-ci ne pourra pas se soustraire à une nouvelle expertise.
dd) Le SAN a subordonné la révocation de la mesure à la réussite d'une course de contrôle si celle-ci pouvait être exécutée avant le 31 mars 2011; passé cette date, la réussite des examens théorique et pratique était requise. En raison de l'écoulement du temps lié à la présente procédure de recours, la décision oblige désormais le recourant à réussir des examens théorique et pratique. Le recourant, pour sa part, estime qu'il peut tout au plus être astreint à des "règles de conduite" qu'il appartiendra au SAN de définir.
Selon l'art. 14 LCR, le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (al. 1, 1ère phrase). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (al. 3). En particulier, si un conducteur a commis des infractions permettant de douter de sa connaissance des règles de la circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des techniques de conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique ou les deux (art. 28 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51]). Elle ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (art. 29 al. 1 OAC).
Des doutes quant à la capacité de conduire au sens de l'art. 14 al. 3 LCR peuvent surgir lorsqu'un conducteur peu expérimenté cesse de conduire pendant longtemps. Il n'est pas admissible d'adopter une approche schématique; il convient d'apprécier les circonstances concrètes du cas d'espèce. Un nouvel examen de conduite est en tout cas justifié lorsque le titulaire d'un permis de conduire est resté environ cinq ans sans conduire un véhicule à moteur à la suite d'un retrait de sécurité et qu'avant ce moment, il n'avait été titulaire du permis de conduire que pendant trois ans (ATF 108 Ib 62 consid. 3b p. 63 s.). Le Tribunal administratif a retenu qu'il n'était pas certain qu'un chauffeur, qui avait obtenu le permis de conduire le 10 août 1992, qui avait fait l'objet de sept mesures et commis d'autres infractions, qui avait été privé de son permis de conduire pendant quarante-quatre mois au total avant de faire l'objet, dès le 22 octobre 2004, d'un retrait de sécurité, aurait conservé, lorsqu'il pourrait à nouveau conduire, au plus tôt le 22 octobre 2009, les automatismes liés à la conduite d'un véhicule automobile. En conséquence, le tribunal a considéré qu'il était justifié de subordonner la levée du retrait du permis à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite (CR.2005.0044 du 3 mars 2006 consid. 4). Les mêmes exigences ont été posées pour un conducteur qui avait fait l'objet en huit ans de dix mesures administratives, totalisant quarante-sept mois de retrait de permis avant d'être frappé d'un retrait de sécurité d'une durée de cinq ans au moins (du 13 mars 2004 au 13 mars 2009), également car il n'était pas certain qu'il aurait conservé, à l'échéance du retrait, les automatismes liés à la conduite d'un véhicule (CR.2004.0316 du 9 février 2006 consid. 4). En revanche, un conducteur au bénéfice d'une pratique d'environ cinq ans et demi alors qu'il était en possession de son permis depuis un peu moins de neuf ans et qui était susceptible de pouvoir à nouveau conduire après un retrait de durée indéterminée de deux ans environ n'a pas été astreint à un nouvel examen théorique et pratique, rien ne permettant de penser qu'il aurait perdu les automatismes liés à la conduite et les connaissances des règles de la circulation routière (CR.1997.0147 du 27 août 1997 consid. 2b).
L'autorité intimée estime qu'un nouvel examen de conduite doit être ordonné car le recourant a été empêché de conduire pendant cinq ans (cf. décision sur réclamation du 6 décembre 2010, p. 2). La décision du 21 octobre 2010 est fondée sur un critère purement temporel et mathématique, ce que révèle le fait qu'à partir du 31 mai 2011 – soit cinq ans après le début de la mesure de retrait –, le recourant se voit contraint de repasser son permis de conduire (examens théorique et pratique), alors qu'auparavant seule une course de contrôle était nécessaire. Ce faisant, l'autorité intimée a adopté une approche schématique qui ne correspond pas à celle préconisée dans l'ATF 108 Ib 62. Un résumé de cet arrêt, publié dans le JdT 1982 I 413, énonce certes que "L'autorité doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur s'abstient de conduire volontairement durant cinq ans ou qu'il en est empêché à la suite d'un retrait de son permis", mais il ne correspond pas à la méthode décrite dans l'ATF 108 Ib 62 en allemand, qui commande une appréciation fondée sur les circonstances concrètes du cas d'espèce. Le raisonnement de l'autorité intimée est donc, dans son principe, erroné.
Les infractions commises par le recourant ne dénotent pas une méconnaissance des règles de la circulation routière ni une mauvaise maîtrise des techniques de la conduite. Elles trahissent plutôt un rapport pathologique à l'alcool et un trouble de dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile, ce que retient l'expertise de l'UMPT. Ces problèmes sont à même d'être jugulés par les mesures préconisées dans la décision querellée, soit l'abstinence contrôlée et le suivi thérapeutique. Les infractions commises et leur nature ne justifient pas en elles-mêmes l'obligation pour le recourant de passer un nouvel examen théorique et pratique en application de l'art. 28 al. 1 OAC.
Cela étant, le recourant n'a plus conduit depuis environ cinq ans, son permis ayant été saisi le 4 mars 2006. L'écoulement du temps n'est toutefois pas le seul critère à prendre en compte dans l'application de l'art. 14 al. 3 LCR. Titulaire du permis de conduire depuis le 12 juin 1998, le recourant avait pu pratiquer la conduite automobile pendant un peu plus de sept ans (12 juin 1998 – 4 mars 2006), étant donné que son permis lui avait été retiré pour une durée de cinq mois en 2002 (9 avril 2002 – 8 septembre 2002). Cette expérience de la conduite est importante. Le recourant n'a fait l'objet que d'une mesure administrative avant de se voir retirer le permis pour une durée indéterminée, ce qui est peu en comparaison des cas relatés ci-dessus. Par ailleurs, le droit de la circulation routière ne s'est pas modifié dans une mesure notable depuis le 4 mars 2006, date à partir de laquelle le recourant n'a plus pu s'exercer à la conduite. En définitive, rien à part l'écoulement du temps ne fait douter de la capacité de conduire du recourant.
Le doute est trop faible pour astreindre le recourant à passer des nouveaux examens théoriques et pratiques. Cependant, un doute existe; il permet d'exiger que le recourant se soumette à une course de contrôle de déterminer s'il possède encore les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. La décision querellée doit donc être réformée en ce sens.
3. Le recourant fait enfin valoir qu'il lui est indispensable de recouvrer le droit de conduire pour sa réinsertion professionnelle. Bien qu'il faille relever les efforts nombreux et louables que le recourant a faits pour améliorer sa situation, des doutes quant à son aptitude et sa capacité à la conduite subsistent. Il ne saurait, comme il le demande, être immédiatement et sans condition remis au bénéfice du permis de conduire. L'intérêt public à la sécurité du trafic l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision querellée en partie réformée. Le recourant a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). L'émolument judiciaire sera, en raison de l'admission partielle du recours, également réduit (art. 49 al. 1 LPA-VD).
En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui succombe partiellement, a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
En l'occurrence, l'indemnité due au conseil d'office du recourant doit être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 1er juin 2011, ledit conseil indique avoir consacré sept heures au dossier en 2010 et deux heures en 2011. Ses débours sont de 22 fr. 80 pour l'année 2010 et 14 fr. 80 en 2011. Au vu de la nature de la cause, les opérations et les montants indiqués paraissent justifiés.
Pour l'année 2010, le temps consacré au dossier correspond à un montant de 1'260 fr. (7 heures x 180 francs). En ajoutant les débours et la TVA (7,6%), on obtient la somme de 1'380 fr. 30 ([1'260 + 22,8] + 7,6%).
Pour l'année 2011, le temps consacré au dossier correspond à un montant de 360 fr. (2 heures x 180 francs). En ajoutant les débours et la TVA (8%), on obtient la somme de 404 fr. 80 ([360 + 14,8] + 8%).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2010 est réformée en ce sens que la révocation du retrait du permis de conduire prononcé le 21 octobre 2010 n'est pas subordonnée à la condition d'un suivi auprès de l'USE, ni à la réussite des examens théorique et pratique de conduite, en lieu et place desquels une course de contrôle sera ordonnée.
III. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2010 est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 (quatre cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ une indemnité de 270 (deux cent septante) francs à titre de dépens.
VI. L'indemnité d'office de Me Charles Munoz, conseil du recourant, est arrêtée à 1'785 fr. 10 (mille sept cent huitante-cinq francs et dix centimes).
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 30 juin 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.