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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation). |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2009 (retrait du permis de conduire). |
Vu les faits suivants
- vu l'interpellation, le 21 juillet 2009, de X.________ alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A9 entre Lausanne-Vennes et La Blécherette à une vitesse de 100 km/h environ, sur la voie de droite, suivant le véhicule précédant à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, ceci sur une distance d'environ 500 mètres,
- vu la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 26 avril au 25 juillet 2010, au motif qu'elle avait commis une infraction grave à la loi sur la circulation routière,
- vu la décision du 18 décembre 2009 du SAN rejetant la réclamation formée par X.________ le 9 novembre 2009 contre la décision du 28 octobre 2009,
- vu le recours du 15 janvier 2010 formé contre cette décision sur réclamation par X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), dans lequel elle concluait principalement à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, et très subsidiairement à ce qu'une sanction administrative quelconque de moindre gravité que celle décidée par le SAN soit prononcée à son encontre,
- vu l'arrêt du 11 mai 2010 par lequel la CDAP a admis ce recours et réduit la durée du retrait du permis de conduire à un mois, en considérant en substance que la faute devait être qualifiée de moyennement grave dès lors que la conductrice avait circulé sur la voie de droite et que le trafic était de moyenne densité, a laissé les frais à charge de l'Etat et a alloué à X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens à charge du SAN,
- vu le recours formé par le SAN le 28 mai 2010 contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur réclamation du 18 décembre 2009,
- vu l'arrêt du 7 octobre 2010 (1C_274/2010) par lequel Tribunal fédéral a, d'une part, admis le recours du SAN, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision sur réclamation du 18 décembre 2009, et, d'autre part, mis les frais judiciaires d'un montant de 1'500 fr. à charge de X.________ et renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2010 (1F_22/2010) rejetant la demande de révision et de rectification formée par X.________ le 15 octobre 2010 contre son précédent arrêt 1C_274/2010, l'intéressée se prévalant à tort d'inadvertances,
- vu le courrier de la CDAP du 13 janvier 2011 informant les parties que, suite aux deux arrêts du Tribunal fédéral précités, la cause CR.2010.0003 était reprise sous la nouvelle référence CR.2011.0001, et leur communiquant la composition de la Cour appelée à statuer dans cette affaire,
considérant en droit
- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2010, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
- que vu l'issue de la cause CR.2010.0003, les frais de l'instance cantonale, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),
- que pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à X.________ dans l'affaire CR.2010.0003 (art. 55 al. 1 LPA-VD),
- qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________ pour la cause CR.2010.0003.
II. Il n'est pas alloué de dépens pour la cause CR.2010.0003.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de dépens pour la présente procédure.
Lausanne, le 2 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.