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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1******** représenté par Eric Stauffacher, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** en Serbie, domicilié à 1********, chauffeur de poids lourd, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Il a passé l’examen de conduite le 24 septembre 1981. Il ne figure pas au fichier des mesures administratives (ADMAS).
Le 27 septembre 2010, à 8 h 45, alors qu’il circulait au volant d’un camion sur l’autoroute A1, entre Morges et Aubonne (chaussée Jura), X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police, établissant qu’il avait roulé sur quelque 1’000 mètres à 80 km/h derrière un train routier, en maintenant un intervalle d’environ 10 mètres. Le rapport de police précise que le ciel était dégagé, la chaussée sèche et que le trafic était de moyenne densité.
Le 15 octobre 2010, le Préfet de Morges a condamné X.________ à une amende de 200 francs, en raison d’une infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
B. Par décision du 10 novembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis de trois mois à l'encontre de l’intéressé, en retenant une violation grave des règles de la circulation.
Le 13 décembre 2010, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation contre cette décision et a conclu à sa réforme en ce sens que le permis n’était retiré que pour une durée d’un mois. Il estime que sa faute doit être qualifiée de moyennement grave uniquement.
Par décision du 20 décembre 2010, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et a confirmé sa décision du 10 novembre 2010.
C. Le 20 janvier 2011, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’admission du recours, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réclamation est admise et le permis de conduire retiré pour la durée d’un mois uniquement, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 4 mars 2011, le SAN a informé la Cour qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 163/164).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010, et les références citées; ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p. 196) et de la mise en danger. Cela étant, la sécurité du droit commande d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. On peut ainsi se demander dans quelle mesure il est conforme au principe de la sécurité du droit que des mêmes faits soient constitutifs d’une faute légère sur le plan pénal et d’une faute grave sur le plan administratif.
b) En l'espèce, le Préfet de Morges a, se fondant sur la dénonciation de la police cantonale du 27 septembre 2010, reconnu le recourant coupable de violation simple à la LCR et l’a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 200 francs. Dans le rapport sur lequel l'autorité pénale s'est fondée pour statuer, la police cantonale avait constaté que le recourant circulait à une vitesse de 80 km/h, suivant le véhicule le précédant à une distance de dix mètres environ, et cela sur une distance d'environ 1’000 mètres. Dans son pourvoi, le recourant s’écarte de cette appréciation des faits et soutient que la distance devait plutôt osciller entre 10 et 15 mètres. Or, si le recourant désapprouvait ces faits, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale conformément à la jurisprudence précitée. Dès lors qu'il a renoncé à contester le prononcé préfectoral, il est forclos à contester les faits qui lui sont reprochés.
Il est vrai que le prononcé préfectoral ne reprend pas textuellement les faits de la dénonciation policière et se contente de renvoyer à dite dénonciation. On pourrait dès lors se demander si le prononcé pénal remplit les conditions légales en matière d’exposé des faits et si la jurisprudence précitée est vraiment applicable. De plus, le prononcé précité ne reconnaît qu’une violation simple de la LCR, restant bien en-deçà de l’appréciation du SAN quant à la gravité de l’acte commis. Il paraît dès lors délicat – sur le plan de la bonne foi – de reprocher au recourant de n’avoir pas attaqué le prononcé pénal et de se fonder sur ledit prononcé pour justifier la constatation des faits telle que retenue par le SAN. Cela étant, le recourant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les faits constatés par la police cantonale. Il y a dès lors lieu de les considérer comme avérés, indépendamment de la question de savoir si l’autorité administrative est dans ce cas de figure véritablement liée par le prononcé pénal. Le tribunal retiendra donc que le recourant a circulé le 27 septembre 2010 sur l'autoroute A1 à une vitesse de 80 km/h, sur la voie de droite, suivant le véhicule le précédant à une distance de dix mètres environ, cela sur une distance d'environ 1'000 mètres.
2. L'autorité intimée a retiré le permis de conduire du recourant pour une période de trois mois au motif que ce dernier avait commis une infraction grave à la LCR.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart de 5 mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (arrêt 6A.54/2004 du 3 février 2005).
Le tribunal de céans considère pour sa part en général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas le véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (voir arrêts CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août 1998). Il a ainsi estimé que c'était à juste titre que l'autorité intimée avait retenu la commission d'une faute moyennement grave par un automobiliste qui n'avait pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule le précédant en anticipant le fait que celui-ci allait se rabattre sur la voie de droite (arrêt CR.2008.0260 du 2 avril 2009). De même, il a confirmé la qualification de moyennement grave retenue par l'autorité intimée dans le cas d'un motocycliste qui suivait une voiture sur la voie de dépassement de l'autoroute à une distance inférieure à 10 mètres (arrêt CR.2009.0079 du 3 mars 2010), ainsi que dans le cas d'une automobiliste qui, circulant sur l'autoroute à une vitesse de 100 km/h environ, suivait le véhicule la précédant à une distance de 10 mètres sur plusieurs centaines de mètres (arrêt CR.2009.0056 du 23 mars 2010). Il a en revanche estimé que le conducteur qui avait suivi, sur la voie gauche de l'autoroute, le véhicule le précédant, sur une distance de 700 mètres, à une vitesse de 100 km/h avec un écart entre 7 et 10 mètres, avait commis une faute grave (arrêt CR. 2009.0022 du 27 novembre 2009), de même que celui qui avait suivi le véhicule précédant le sien, à 80 km/h, à une distance comprise entre 3 et 5 mètres, et cela sur une distance totale de l'ordre de 600 à 700 mètres (CR.2010.0001 du 18 mai 2010). Il a également considéré que la faute d'un automobiliste qui, circulant sur la voie de gauche de l'autoroute en suivant le véhicule qui le précède avec un écart de cinq à huit mètres, sur une distance d'un kilomètre à la vitesse de 115 km/h, sans respecter la distance minimale de sécurité, devait être qualifiée de grave. Il a ainsi confirmé le retrait de trois mois, sans tenir compte des réflexes particulièrement aiguisés d'une pilote de ligne, ni de son besoin professionnel à disposer d'un véhicule (arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009).
c) En l’espèce, le recourant a roulé sur quelques 1’000 mètres à 80 km/h derrière un train routier en maintenant un intervalle d’environ 10 mètres. Le recourant a dès lors pris le risque, sans justification particulière, de ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps alors qu'il circulait à une vitesse d'environ 80 km/h sur l'autoroute. Ce faisant, il a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de bénigne, mais qui se situe à la limite du cas moyennement grave au vu de la casuistique précitée. Concernant les autres circonstances, on relève que le recourant n'a pas respecté la distance de sécurité alors qu'il circulait sur la voie de droite de l'autoroute, que le trafic était de moyenne densité, la chaussée sèche et le ciel dégagé (circulation de jour), selon les constatations de la police. En d’autres termes, les conditions de circulation étaient bonnes. Il convient aussi de relever que le recourant suivait un train routier (un véhicule plus solide que le sien) et non un véhicule léger, ce qui implique que c’était bien plus lui-même que les autres qu’il mettait en danger par son comportement. En outre, un véhicule tel qu’un train routier freine nécessairement de façon moins subite qu’un véhicule léger, laissant ainsi à celui qui le suit un temps de réaction supérieur à la moyenne des véhicules. Dans de telles circonstances, il apparaît que la faute doit être qualifiée de moyennement grave, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas dans d’autres conditions. En qualifiant la faute de grave, le SAN n’a pas tenu compte du principe selon lequel il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" et que ce critère dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués.
3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une durée d'un mois.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et des dépens seront alloués au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2010 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée d'un mois.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.