TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Examen de conduite

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 décembre 2010 (refus d’annulation du 4ème examen pratique du 26.11.2010)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante turque née le ********, est titulaire d’un permis d’élève conducteur. Le 21 janvier 2008, elle a échoué lors de l’examen pratique de conduite. Elle a obtenu un nouveau permis d’élève conducteur, pour la catégorie B, le 13 août 2008, valable jusqu’au 30 novembre 2010. Le 18 mai et le 3 septembre 2010, l’examen pratique s’est soldé par un nouvel échec. A raison de cela, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a invité X.________ à se soumettre à un examen psychotechnique, lequel a abouti à un résultat positif.

B.                               Le quatrième examen pratique de X.________ a été fixé au 22 novembre 2010; il a dû être reporté à une date ultérieure, le véhicule du moniteur d’auto-école de l’intéressée ayant, entre-temps, été volé. X.________ a été convoquée par le SAN pour le 26 novembre 2010 à 7 h 15. Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient particulières, puisqu’il avait neigé sur la région lausannoise. L’expert a demandé à X.________ si, en raison de ces conditions, elle demandait le report de l’examen; la date d’échéance de son permis approchant, elle a refusé. Or, cet examen pratique a une nouvelle fois produit un résultat négatif. Le 14 décembre 2010, X.________ a demandé l’annulation de l’examen du 26 novembre 2010, à raison des conditions de son déroulement. Le 24 décembre 2010, le SAN a rejeté cette requête et indiqué que X.________ devait observer un délai d’attente de deux ans avant de pouvoir demander un nouveau permis d’élève conducteur.

C.                               X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de l’examen du 26 novembre 2010.

Par décision incidente du 16 février 2011, le juge instructeur a refusé d’assortir le recours de l’effet suspensif.

Le SAN a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.________ a maintenu ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En substance, la recourante se plaint des conditions exceptionnellement défavorables dans lesquelles s’est déroulé le quatrième examen pratique auquel elle a dû se soumettre. Elle invoque à cet égard une violation du principe d’égalité de traitement entre administrés.

a) L’interdiction de l’inégalité de traitement est consacrée par l’art. 8 de la Constitution fédérale (RS 101). Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée).

b) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). Le permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (art. 14 al. 1 LCR). Par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route (art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Quiconque échoue deux fois à l’examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée (art. 23 al. 1 OAC). Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16 al. 3 OAC (ibid., al. 2).

c) En ce qui concerne l’appréciation des résultats d’un examen de conduite ou d’une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu’il n’était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l’expert du Service des automobiles. Déterminer la capacité d’une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont particulièrement aptes à faire passer ces examens (v. arrêts CR.2005.0110 du 30 décembre 2005; CR.2004.0185 du 18 août 2004; CR.2003.0228 du 26 février 2004; CR.2002.0046 du 22 janvier 2003).

2.                                La recourante ne remet pas en cause l’obligation pour elle de se soumettre à un quatrième examen pratique pour l’obtention du permis de conduire, ni du reste le résultat négatif de celui-ci. Elle fait valoir que cet examen se serait déroulé dans des conditions telles que son résultat négatif ne saurait être pris en considération.

a) Tout d’abord, la recourante met en avant les conditions météorologiques particulières puisqu’il avait neigé abondamment ce matin-là sur la région lausannoise. L’autorité intimée elle-même l’admet; les conditions n’étaient sans doute pas optimales, mais l’état des routes répondait tout de même au critère minimal de sécurité routière, ce dont on en prend acte. Surtout, la recourante laisse ainsi clairement entendre qu’elle ne serait pas capable de conduire avec sûreté son véhicule sur un revêtement neigeux. Pourtant cette circonstance, quoique particulière, est loin d’être exceptionnelle sur le Plateau suisse, à tout le moins de novembre à mars. Elle ne constitue pas, loin s’en faut, un cas de force majeure. Du reste, la recourante prétend avoir demandé que cet examen fût reporté, ce que l’expert lui avait, malgré tout, proposé. Or, elle s’est fiée aux indications de celui-ci, appuyées au demeurant par son moniteur d’auto-école, selon lesquelles la mise sur pied d’un nouvel examen serait pratiquement impossible, vu l’échéance imminente de son permis quatre jours plus tard. La recourante a donc accepté en connaissance de cause la tenue de l’examen. Or, elle prétend aujourd’hui que son droit d’en exiger le report a été violé. On doit cependant lui objecter qu’un tel report ne s’imposait nullement, d’une part, et qu’il aurait été effectivement très difficile, voire impossible à l’autorité intimée de la convoquer à un nouvel examen sur les deux derniers jours ouvrables restant à disposition, soit le 29 et le 30 novembre 2010, avant l’échéance de son permis de conduire.  

b) En second lieu, la recourante se plaint du comportement excessif de l’expert durant l’examen. Elle explique que celui-ci, par ses hurlements, l’aurait humiliée. L’autorité intimée conteste que l’expert ait hurlé à l’adresse de la recourante; des explications de cet expert, on retire cependant qu’il a dû intervenir de façon énergique durant l’examen, afin de préserver la sécurité du trafic. Des notes prises par l’expert durant la course, il ressort en effet que la recourante a, par deux fois, refusé la priorité à un autre véhicule et n’a pas respecté un signal «stop». En outre, elle a gêné, lors d’un dépassement, un véhicule prioritaire. Dans ces conditions, on peut comprendre que non seulement l’expert soit intervenu, mais par surcroît qu’il ait mis un terme à l’examen pratique. En effet, la conduite hasardeuse de la recourante était susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Ces constatations de fait permettent de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire de la recourante. Dès lors, on ne pouvait exiger de la part de cet expert qu’il soumette par surcroît celle-ci à un test de parcage et à la conduite sur autoroute. Sur ce point également, la recourante ne peut pas être suivie et c’est en vain qu’elle se plaint d’une inégalité de traitement.

3.                                Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 décembre 2010 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

 

Lausanne, le 22 juin 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.