TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juin 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par François ROUX, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2010 (retrait de trois mois du permis de conduire) suite à arrêt du Tribunal fédéral

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire suisse depuis le 6 novembre 1991. Il figure au registre des mesures administratives pour un avertissement prononcé le 31 juillet 2007 à la suite d'un excès de vitesse.

B.                               Le 8 septembre 2009, à 09h00, X.________ a fait l'objet d'un procès-verbal par la police pour avoir commis un excès de vitesse de 45 km/h (marge de sécurité déduite) sur une autoroute française. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et il a fait l'objet d'une interdiction temporaire immédiate de conduire en France pour une durée de 45 jours prononcée par la sous-préfecture de Nantua. Il s'est également acquitté d'une amende de 135 euros.

C.                               Le 29 septembre 2009, la sous-préfecture de Nantua a remis pour notification et restitution auprès des autorités suisses la décision d'interdiction temporaire immédiate de conduire en France prononcée à l'encontre de X.________ ainsi que son permis de conduire. X.________ s'est vu restituer son permis de conduire le 4 novembre 2009 par la gendarmerie de Nyon.

D.                               Par décision du 18 janvier 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois en raison de l'infraction de dépassement de la vitesse autorisée commise en France. X.________ a formé réclamation contre cette décision le 8 février 2010.

E.                               Par décision sur réclamation du 15 mars 2010, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 8 février 2010 et confirmé sa décision du 18 janvier 2010. Le SAN a considéré en substance que l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises n'avait pas pénalisé l'intéressé sur le territoire suisse, dans la mesure où il y a conservé son droit de conduire pendant cette période.

F.                                Le 14 avril 2010, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal). L'intéressé a conclu à la réduction de la durée du retrait de permis prononcé à un mois pour tenir compte des 56 jours de retrait déjà accomplis. A l'appui de ses conclusions, X.________ a invoqué la violation des principes de la légalité et de la bonne foi. Il a indiqué en substance n'avoir pas conduit pendant toute la période où il s'est retrouvé dessaisi de son permis de conduire, soit durant 56 jours, de sorte que cette durée devait, selon lui, être déduite du retrait contesté de trois mois. Invité à déposer sa réponse au recours, le SAN a informé le tribunal le 27 avril 2010 qu'il se référait aux considérants de la décision entreprise et qu'il concluait au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision.

G.                               Par arrêt CR.2010.0029 du 26 mai 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du SAN.

X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, qui par arrêt du 7 décembre 2010, a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

H.                               Le Tribunal cantonal a repris l'instruction de la cause sous la référence CR.2011.0006. Les parties ont déposé leurs observations relatives à l'arrêt du Tribunal fédéral en date des 24 février et 1er mars 2011. X.________ a conclu, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il est renoncé à le sanctionner d'un retrait d'une durée "supplémentaire" à la sanction déjà subie, et subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire soit réduite à un mois pour tenir compte des 56 jours de retrait déjà accomplis. Pour sa part, le SAN a indiqué être disposé à rendre une nouvelle décision de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, déduction faite des jours où l'intéressé n'a pas conduit, soit du 8 septembre au 4 novembre 2009. Par lettre des 7 et 11 mars 2011, X.________ a persisté dans les conclusions prises précédemment et s'est opposé à ce que le SAN rende une nouvelle décision. Le SAN a réitéré sa proposition par lettre du 18 mars 2011.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal, par lequel ce dernier confirmait le retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois. En substance, le Tribunal fédéral a admis le recours au motif que le retrait immédiat du permis de conduire et la passivité des autorités avaient pu amener le recourant à croire de bonne foi que l'interdiction de conduire valait également en Suisse, de sorte que l'on pouvait admettre qu'il ait subi de ce fait un préjudice en s'abstenant totalement de conduire. Par conséquent, le Tribunal fédéral a retenu que l'interdiction de conduire prononcée en France avait produit des effets qui devaient être pris en considération dans une juste mesure pour fixer la durée du retrait de permis, en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR.

a) L'art. 16cbis al. 2 LCR a la teneur suivante:

" 1 Après une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a.

    une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger;

b.

    l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

 

2 Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.".

b) L'art. 16cbis LCR permet ainsi de retirer en Suisse le permis de conduire à une personne qui a violé les règles de la circulation routière à l'étranger, à condition qu'elle ait été frappée pour cette infraction d'une interdiction d'y circuler. Selon le message du Conseil fédéral (FF 2007 7167, spéc. 7169), il importe en effet de pouvoir poursuivre en Suisse les manquements commis hors de nos frontières. Bien souvent, les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation routière lorsqu'ils sont à l'étranger, parce qu'en cas d'infraction, il est rare qu'ils se voient infliger une sanction adéquate. C'est ainsi que même une interdiction de conduire de longue durée n'a pas d'effet sur les touristes, s'ils ne sont que de passage dans le pays concerné. L'art. 16cbis al. 2 LCR oblige toutefois les autorités compétentes à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis, afin d'éviter d'infliger à ce dernier une double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse, il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (ATF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).

c) Le recourant a conclu, principalement, à ce qu'il ne soit pas sanctionné d'un retrait de permis "supplémentaire", et subsidiairement, si le tribunal cantonal estimait qu'un retrait de permis "supplémentaire" était nécessaire, à un retrait ne dépassant pas la durée d'un mois. Il a rappelé que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire exercée par les autorités françaises, à savoir deux mois, devait être imputée sur la durée de la mesure à prononcer par les autorités suisses en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR, qui devait consister au maximum en un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois. Le recourant a estimé qu'il avait déjà subi les deux tiers de la mesure de retrait du permis à prononcer par les autorités suisses.

Le SAN, pour sa part, a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une mesure différente de celle qui aurait été prononcée si l'infraction avait été commise en Suisse, soit en l'espèce une mesure de retrait du permis de conduire de trois mois déduction faite des jours compris entre le 8 septembre 2009 et le 4 novembre 2009.

d) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 16cbis al. 1 LCR sont réalisées et que l'infraction commise par le recourant entraîne, selon l'art. 16c al. 2 LCR, un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois au minimum. En effet, l'excès de vitesse de 45 km/h commis par le recourant sur une autoroute française constitue une infraction qui doit être qualifiée de grave selon le droit suisse, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (pour un récent récapitulatif, ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.).

Selon le Tribunal fédéral, l'interdiction de conduire prononcée en France a produit des effets qui doivent être pris en considération dans une juste mesure pour fixer la durée du retrait de permis, en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR. Il convient dès lors, comme l'a relevé le SAN, de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, sous déduction de la période comprise entre la date du retrait immédiat du permis de conduire par les autorités françaises et la date à laquelle le recourant se l'est vu restituer par les autorités suisses. Le contrôle ayant eu lieu le 8 septembre 2009 et le recourant ayant récupéré son permis de conduire auprès de la gendarmerie de Nyon le 4 novembre 2009, il convient d'imputer 58 jours sur la durée totale du retrait.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée. Au vu de ce résultat, les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat et des dépens doivent être alloués au recourant (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 mars 2010 est réformée en ce sens que cette autorité prononcera un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois sous déduction de 58 jours à l'encontre de X.________.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Le Service des automobiles et de la navigation versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.