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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 octobre 2011 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Jean-Marc COURVOISIER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire notamment pour les catégories A, A1 et B (respectivement depuis 2004, 1999 et 2002). Il résulte du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet des retraits de permis suivants:
- 3 mois pour excès de vitesse et état d'ébriété non qualifié (cas grave) (exécuté du 6 décembre 2008 au 5 mars 2009);
- 6 mois pour distance insuffisante (cas grave) (exécuté du 6 septembre 2008 au 5 mars 2009);
- 3 mois pour excès de vitesse (exécuté du 14 février 2006 au 13 mai 2006);
- 1 mois pour excès de vitesse (exécuté du 22 février 2002 au 21 mars 2002);
- 8 mois pour ébriété et autres fautes de circulation (exécuté du 5 novembre 2000 au 4 juillet 2001);
- 1 mois pour excès de vitesse (exécuté du 4 janvier 2000 au 3 février 2000).
B. Le 6 septembre 2009, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar établissant qu'il roulait à 76 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à l'endroit en cause était de 50 km/h.
Par décision du 25 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente), étant précisé que cette mesure pourrait être révoquée en cas de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT); il était précisé que les éventuels permis encore en possession de l'intéressé devaient être envoyés au SAN. Cette décision a été confirmée "en tout point" par décision sur réclamation du 29 avril 2010, en même temps que la demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par l'intéressé était rejetée, respectivement que l'effet suspensif à un éventuel recours était levé.
X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 31 mai 2010, concluant à son annulation. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision incidente du 25 octobre 2010, le magistrat en charge de l'instruction de la cause a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif au recours.
Par arrêt du 29 mars 2011 (CR.2010.0039), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation rendue par le SAN le 29 avril 2010, retenant notamment que les lourdes conséquences sur les plans professionnels et financiers dont l'intéressé se prévalait en lien avec la mesure prononcée, et qu'il avait déjà été amené à subir à plusieurs reprises, ne l'avaient manifestement pas incité à modifier son comportement sur les routes, de sorte que la décision attaquée ne prêtait pas le flanc à la critique sous l'angle de la proportionnalité (consid. 3c).
C.
Le 23 juin 2010 à 18h04, alors qu'il circulait en
motocycle entre la rue
St-Pierre et la place Benjamin-Constant, à Lausanne, X.________ a fait l'objet
d'un rapport de dénonciation établi le 19 juillet 2010 par la police
municipale, au motif qu'il avait franchi la ligne de sécurité afin de parquer
son véhicule sur un parc à deux roues.
Par courrier du 26 juillet 2010, le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre d'une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans, au motif qu'il avait conduit un motocycle en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire. Cette mesure prendrait effet dès la date de l'infraction, le 23 juin 2010, et pourrait être révoquée en cas de conclusions favorables d'une expertise réalisée par l'UMPT, d'une part, de réussite des examens théorique et pratique de conduite, d'autre part.
Invité à se déterminer, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a en substance fait valoir par courrier du 20 octobre 2010 que la CDAP n'avait pas encore statué sur sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le cadre de son recours contre la décision sur réclamation rendue par le SAN le 29 avril 2010 (cf. let. B supra), de sorte qu'il n'y avait en l'état "aucune décision ayant force obligatoire levant l'effet suspensif", respectivement que "la mesure qui a[vait] été prononcée contre lui éta[it] suspendue de par la loi par le recours qu'il avait déposé". Par surabondance, il relevait que, après la demande de restitution de permis de conduire prononcée à son encontre le 25 mars 2010 par le SAN - à laquelle il n'avait pas donné suite -, il n'avait jamais reçu de rappel l'enjoignant à déposer son permis de conduire, ce qui était "clairement de nature à le conforter dans son idée que le recours qu'il a[vait] déposé emportait effet suspensif". L'intéressé invoquait ainsi sa bonne foi.
Par décision du 10 novembre 2010, le SAN a confirmé son préavis du 26 juillet 2010, exposant qu'il avait expressément retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision du 29 avril 2010, de sorte que l'intéressé était dans l'interdiction de conduire tout véhicule automobile tant que la CDAP ne s'était pas formellement prononcée sur une éventuelle restitution de l'effet suspensif.
L'intéressé a formé une réclamation contre cette décision par courrier du 13 décembre 2010, se référant aux motif développés dans son courrier du 20 octobre 2010 et précisant notamment qu'il était "excessif de [lui] faire grief […] de ne pas connaître les arcanes de la procédure administrative", qu'il y avait dès lors lieu de considérer qu'à tout le moins, c'était "en toute bonne foi" qu'il avait conduit son véhicule le 23 juin 2010, respectivement que la mesure prononcée apparaissait "totalement disproportionné[e]".
Par décision sur réclamation du 20 décembre 2010, le SAN a rejeté cette réclamation et confirmé sa décision du 10 novembre 2010, retenant en particulier ce qui suit:
"CONSIDERANT
[…]
- que le réclamant considère qu'il était en droit de conduire tant que le Tribunal cantonal ne s'était pas prononcé sur sa demande de restitution de l'effet suspensif dès lors que la décision sur réclamation du 29 avril 2010 n'était ni définitive ni exécutoire;
- que si cette décision n'était effectivement pas définitive, elle était néanmoins exécutoire;
- qu'en effet, il ressort de l'article 58 al. 1 let. c LPA-VD qu'une décision est exécutoire lorsque l'effet suspensif est retiré;
- qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité a considéré que le réclamant n'était pas en droit de conduire tant que le Tribunal cantonal ne s'était pas prononcé sur l'effet suspensif;
- que selon l'article 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule alors que le permis de conduire lui a été retiré;
-
que selon l'article 16c al. 2 let. e LCR, après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis est
retiré en application de l'article 16c
al. 2 let. d ou de l'article 16b al. 2 let. e LCR;
- que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'article 23 al. 3 LCR (17 al. 4 LCR);
- que selon l'article 23 al. 3 LCR, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée; […]
- que le réclamant a conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure administrative prononcée en vertu de l'article 16c al. 2 let. d LCR; c'est donc à juste titre que son permis de conduire lui a été retiré pour une durée indéterminée mais pour cinq ans au moins et que la restitution de son droit de conduire a été subordonnée à une expertise favorable auprès de l'Unité de Médecine et de psychologie du trafic (UMPT) et à la réussite de nouveaux examens théorique et pratique de conduite;
[…]
- qu[e] […] l'intérêt public et la sécurité de la route commandent une exécution immédiate; le dépôt d'un recours contre la présente décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;
- qu'au surplus l'autorité constate que le réclamant n'a donné suite ni à la décision du 25 mars 2010 ni à celle du 10 novembre 2010 lui demandant de déposer son permis de conduire auprès de l'autorité;
- qu'il convient dès lors d'ordonner le dépôt de ce document auprès de l'autorité dans un délai de vingt jours;"
D. X.________, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la CDAP par acte du 20 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il a en substance invoqué une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, en ce sens qu'il pensait être en droit de conduire jusqu'à la décision de la CDAP quant à sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le cadre de son recours contre la décision sur réclamation du 29 avril 2010, et s'en était remis à cet égard notamment aux explications de son précédent conseil; il avait également été conforté dans son erreur par le fait que le SAN ne lui avait adressé aucune demande tendant à la restitution de son permis de conduire après le dépôt de son acte de recours, contrairement à tous les précédents retraits qu'il avait déjà subis. L'intéressé requérait la restitution de l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 29 mars 2011, l'autorité intimée s'est référée à la décision sur réclamation attaquée. Elle a par ailleurs produit le prononcé préfectoral rendu à l'encontre du recourant le 3 novembre 2010 dans le cadre de l'infraction commise le 23 juin 2010, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Considérants
1. Bien que M. X.________ continue de contester être le conducteur fautif du véhicule, il est formellement reconnu par l'app Y.________.
2. M. X.________ produit un courrier […] de Me Gilléron daté du 20 octobre 2010 concernant les démarches de recours contre une décision de refus d'effet suspensif de la décision de retrait de permis du SAN du 25 mars 2010. […] Il ressort de ce courrier que M. X.________ pouvait de toute bonne foi penser avoir le droit de conduire un véhicule à moteur le 23 juin 2010, n'ayant pas encore connaissance de la décision du Tribunal cantonal du 25 octobre 2010.
3. La soussignée accepte de mettre M. X.________ au bénéfice du doute, bien qu'elle s'interroge sur les motifs qui l'ont poussé à mentir lorsqu'on lui a demandé comment il s'est rendu ce jour à la préfecture. Malgré qu'il ait prétendu être venu à pied, il a été vu par la soussignée et l'appointé Y.________, s'en aller au guidon de sa moto à la sortie de l'audience. L'on peut se demander pourquoi il ressent le besoin de mentir s'il pense en toute bonne foi être dans son bon droit."
Se référant à ce prononcé, l'autorité intimée indiquait qu'elle peinait à croire à la bonne foi du recourant, dès lors que celui-ci avait persisté à conduire malgré son courrier du 26 juillet 2010 et la décision du Tribunal cantonal du 25 octobre 2010, et qu'il avait menti à la Préfète lors de l'audience en affirmant qu'il était venu à pieds alors qu'il s'en était allé au guidon d'un motocycle; elle s'en remettait à justice tant s'agissant de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif que s'agissant du fond du litige, estimant que les circonstances de l'infraction du 23 juin 2010 et de la conduite d'un motocycle le jour de l'audience devant l'autorité préfectorale étaient "floues", et qu'il y avait lieu de les éclaircir. Enfin, elle relevait que le permis de conduire de l'intéressé ne lui avait toujours pas été transmis, et impartissait à celui-ci un ultime délai de 10 jours pour s'exécuter.
Par courrier du 8 avril 2011, la cour de céans a relevé que, compte tenu de l'arrêt rendu le 29 mars 2011 (cf. let. B supra), la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au présent recours semblait n'avoir plus d'objet, de sorte que, sauf requête motivée du recourant, il était renoncé à statuer sur ce point; le recourant n'a pas déposé une telle requête dans le délai imparti.
Dans ses déterminations du 2 mai 2011, le recourant a fait valoir que le fait qu'il s'en serait allé au guidon de son motocycle à la sortie de l'audience devant l'autorité préfectorale n'avait pas fait l'objet d'une quelconque procédure pénale ou administrative, et qu'il n'avait ainsi pas eu l'occasion de "vivement" le contester. Cela étant, il estimait que sa bonne foi en lien avec la conduite d'un véhicule le 23 juin 2010 ne devait pas être remise en cause, et maintenait les conclusions de son acte de recours.
Par écriture du 18 juillet 2011, l'autorité intimée a indiqué qu'une nouvelle procédure avait été ouverte à l'encontre du recourant, en lien avec la conduite d'un motocycle en dépit d'une mesure de retrait de permis le 10 juillet 2011 sur l'autoroute A9 (district de Lausanne). Elle relevait par ailleurs que l'intéressé n'avait pas donné suite à sa demande de dépôt du permis de conduire, de sorte qu'elle en avait ordonné le séquestre par la Gendarmerie le 20 mai 2011; le permis de conduire en cause avait finalement été saisi lors de l'interpellation du 10 juillet 2011.
E. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient de relever d'emblée que la décision sur réclamation rendue le 29 avril 2010 par l'autorité intimée était exécutoire, dès lors que l'effet suspensif à un éventuel recours avait été retiré (cf. art. 58 let. c et 80 al. 2 LPA-VD), et ce de façon claire et explicite (ch. VI du dispositif; cf. arrêt CR.2009.0080 du 23 février 2010 consid. 1b et les références). Le fait que le recourant ait requis la restitution de l'effet suspensif au recours formé contre cette décision est sans incidence à cet égard, quoi qu'en ait dit son précédent conseil. Il n'est ainsi plus contesté, dans le cadre du présent recours, que l'intéressé a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré, ce qui constitue une infraction grave (cf. art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière - LCR; RS 741.01).
Cela étant, le recourant fait en substance valoir qu'il ignorait, à l'époque des faits litigieux, qu'il n'était pas en droit de conduire, et se prévaut d'une erreur sur l'illicéité de son acte.
a) A teneur de l'art. 102 al. 1 LCR, à défaut de prescription contraire de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse (CP; RS 311.0) sont applicables. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable; le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit avoir agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence relative à l'erreur sur l'illicéité est fondée sur l'idée que le justiciable doit s'efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s'exculper que dans des cas exceptionnels; l'application de l'art. 21 CP est notamment exclue lorsque les autorités compétentes ont expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation juridique, ou lorsque celui-ci ignore des ordres administratifs (Thalmann, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 et 20 ad art. 21).
Les conséquences d'une erreur sur
l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui
commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des
raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en
droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être
adressé, parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire
en erreur tout homme consciencieux. Etant donné que toute erreur peut
naturellement être évitée, la simple possibilité théorique d'apprécier correctement
la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 CP; il convient
bien plutôt de déterminer si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée et
s'il avait la possibilité concrète de reconnaître l'illicéité de son comportement
(Thalmann, op. cit., n° 18 ad art. 21). Dans ce cadre, celui dont
l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est
diminuée, de sorte que sa peine sera obligatoirement atténuée. L'erreur sera
notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir
des doutes quant à l'illicéité de son comportement, ou encore s'il a négligé de
s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique
existait. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit
(ATF 6B_139/2010 précité,
consid. 4.1 et les références).
b) En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit. Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Si les faits retenus au pénal lient donc en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute (cf. ATF 1C_274/2010 du 7
octobre 2010
consid. 2.1 et les références).
c) En l'espèce, le recourant soutient qu'il pensait être en droit de conduire un jusqu'à décision connue de la cour de céans quant à la requête de restitution de l'effet suspensif présentée dans son recours du 31 mai 2010, précisant que "s'il avait su qu'il n'avait pas le droit de conduire malgré la procédure de recours, il s'en serait abstenu au vu des conséquences que cela entraînerait". Il fait par ailleurs valoir qu'il avait des raisons suffisantes de se tromper, alléguant s'en être remis notamment aux explications de son précédent conseil et relevant qu'il a été conforté dans son erreur par le fait que, après le dépôt de son acte de recours du 31 mai 2010, l'autorité intimée ne lui a adressé aucune demande tendant à la restitution de son permis de conduire. Il estime en conséquence qu'il "pourrait" être exempté de toute peine administrative dans le cadre la présente procédure.
Par prononcé du 3 novembre 2010, l'autorité préfectorale a accepté de mettre l'intéressé "au bénéfice du doute", en ce sens qu'elle a admis l'existence d'une erreur sur l'illicéité dans le cas d'espèce. Comme relevé ci-dessus, déterminer l'existence d'une telle erreur sur l'illicéité est une question de fait (consid. 2a); l'autorité administrative ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force, sauf circonstances particulières (consid. 2b).
Cela étant, l'autorité préfectorale a estimé que le recourant pouvait en toute bonne foi penser avoir le droit de conduire le jour en cause, en se référant au courrier de son précédent conseil du 20 octobre 2010 (cf. let. C supra). Or, ce courrier est postérieur aux faits incriminés, et aucun élément au dossier ne permet de considérer comme établi que l'intéressé aurait interpellé son précédent conseil sur ce point avant le 23 juin 2010, respectivement que ce dernier lui aurait confirmé qu'il était en droit de conduire - le recourant ne le soutient du reste pas, à tout le moins pas expressément. Au surplus, si le précédent conseil du recourant a effectivement soutenu dans ce courrier - à tort, comme déjà relevé - que la levée de l'effet suspensif décidée par le SAN n'était pas exécutoire compte tenu de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif formée dans le cadre de son recours, il n'en a pas moins fait valoir, "par surabondance", que l'intéressé avait conduit un véhicule "en toute bonne foi", respectivement, dans sa réclamation du 13 décembre 2010, qu'il était "excessif de faire grief à un administré de ne pas connaître les arcanes de la procédure administrative" et que le recourant était "en droit de considérer que la procédure de recours avait effet suspensif, ceci comme cela est la règle". On peut dès lors sérieusement douter que le précédent conseil de l'intéressé - lequel, en tant qu'avocat, est précisément censé connaître les "arcanes" de la procédure administrative - lui aurait sans autre affirmé qu'il était en droit de conduire, ce d'autant plus que l'on ne saurait considérer que la question juridique en cause, qui est directement réglée par la loi (art. 58 let. c LPA-VD), présente une complexité particulière. Il convient dès lors de retenir que le recourant ne s'est pas renseigné sur ce point avant de conduire le 23 juin 2010, respectivement qu'il n'avait aucune raison suffisante, en lien avec les "explications" de son précédent conseil, de se considérer en droit de conduire le jour en cause.
Le recourant ne saurait par ailleurs
se prévaloir du fait que sont permis de conduire ne lui a pas été formellement
retiré. En effet, un homme consciencieux (au sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, cf. consid. 2a) aurait déposé son permis de conduire à première
réquisition de l'autorité, soit en l'espèce dès réception de la décision du 25
mars 2010; à cet égard, on ne saurait manifestement considérer qu'il se serait
agi d'un simple oubli de la part de l'intéressé, dès lors qu'il n'a pas
davantage donné suite aux nombreuses réquisitions postérieures dans ce sens de
l'autorité (en particulier par décision du 10 novembre 2010, par décision sur
réclamation du 20 décembre 2010
[ch. III du dispositif] et par écriture du 20 mars 2011), et que son permis de
conduire n'a finalement été saisi qu'a l'occasion de son interpellation du 10
juillet 2011, après que le séquestre de ce document a été ordonné. Au
demeurant, l'autorité intimée n'a à aucun moment laissé entendre au recourant
que sa demande initiale du 25 mars 2010 tendant au dépôt de son permis de
conduire n'était plus d'actualité, à tout le mois était suspendue, de sorte que
la situation dont se prévaut l'intéressé dans ce cadre résulte uniquement du
fait qu'il a ignoré un ordre administratif; ainsi, en l'absence d'indication
contraire de la part de l'autorité intimée, le recourant devait penser qu'il
était tenu de restituer son permis de conduire, partant qu'il n'était pas en
droit de conduire.
A cela s'ajoute que le comportement
général du recourant laisse peu de place à un doute quelconque quant à son
manque de diligence, voire quant à sa mauvaise foi. En particulier, on ne peut
que s'étonner que l'autorité préfectorale ait admis sa bonne foi
- non sans manifester, au demeurant, quelques réserves à cet égard -, alors
même que l'intéressé continuait à contester qu'il était le conducteur fautif du
véhicule (cf. consid. 1 de la motivation du prononcé du 3 novembre 2010), ceci
à l'encontre du bon sens; à aucun moment en effet, il n'a contesté ce point
dans le cadre de la procédure devant le SAN. En outre, il résulte du rapport de
dénonciation établi le 19 juillet 2010 par la police municipale que le
recourant "n'a pas daigné écouter [l]es explications" de l'agent
ayant procédé à son interpellation, qu'il a eu une "attitude
exécrable", respectivement que, convoqué à deux reprises par la police
municipale, il n'a pas donné suite à ces requêtes. Comme déjà relevé, il n'a
pas davantage donnée suite aux injonctions de l'autorité intimée le sommant de
déposer son permis de conduire. Enfin, alors même qu'il était dûment renseigné
sur le fait qu'il n'avait plus le droit de conduire, l'intéressé a une nouvelle
fois été interpellé au guidon de son motocycle le 10 juillet 2011, ce qui rend
pour le moins vraisemblable le fait qu'il aurait également conduit ce véhicule
à sa sortie de l'audience devant l'autorité préfectorale - ainsi que l'ont
attesté la Préfète et l'appointé Y.________, et nonobstant l'absence de
procédure pénale et/ou administrative en lien avec ces faits -, voire à
d'autres reprises encore.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre l'existence d'une erreur sur l'illicéité de la part du recourant dans le cas d'espèce. Dès lors qu'il n'apparaît pas que celui-ci se soit renseigné sur son droit de conduire avant la date des faits incriminés, respectivement qu'il n'avait alors aucune raison suffisante de se croire en droit de conduire, il convient bien plutôt de s'écarter du prononcé de l'autorité préfectorale sur ce point, cette autorité n'ayant pas pris en considération l'ensemble des circonstances dans toute la mesure requise, de sorte que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée ne résiste pas à l'examen (cf. consid. 2b supra).
3. L'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans. S'agissant d'un retrait définitif du permis de conduire (au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR), une telle durée est conforme à la loi (cf. art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR).
Dans le cadre d'un retrait définitif
du permis de conduire, celui-ci ne peut être restitué que si l'intéressé rend
vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée (art. 23
al. 3 LCR). En l'espèce, l'autorité intimée a subordonné la restitution du
permis de conduire du recourant à une expertise favorable auprès de l'UMPT,
d'une part, et à la réussite de nouveaux examens théorique et pratique de
conduite, d'autre part. De telles conditions, certes lourdes pour l'intéressé,
apparaissent toutefois adaptées, compte tenu des circonstances; en particulier,
il convient de relever qu'il s'agit du huitième retrait de permis de conduire
prononcé à l'encontre du recourant depuis 1999, et que celui-ci n'a
manifestement pas pris conscience de la dangerosité de son comportement sur les
routes, respectivement modifié son comportement en conséquence.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 20 décembre 2010 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.