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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Alain Maillard et Jean-Luc Bezençon; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de conduire |
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Recours X._______ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2011 (retrait de sécurité). |
Vu les faits suivants
A. X._______, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15 janvier 2002. L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier révèle que son permis lui a été retiré pour une durée de deux mois, du 12 août au 11 octobre 2002, à la suite d’un excès de vitesse, puis pour une durée de huit mois, du 28 août 2004 au 27 avril 2005, pour conduite en état d'ébriété en présentant un taux d'alcoolémie qualifié. Il a encore été interpellé à deux reprises pour conduite en état d'ébriété (le 17 juillet et le 10 août 2008), avec un taux d'alcoolémie s'élevant à respectivement 0,83 g ‰ et 1,46 g ‰. Il ressort en outre de son dossier que l'intéressé souffre de troubles cardiologiques nécessitant un suivi médical.
B. Par décision du 15 avril 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à diverses conditions, dont une abstinence de consommation d'alcool et de produit stupéfiant pour une durée de six mois au moins précédant la restitution du droit de conduire ainsi qu'un suivi à l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: l'USE) pour la même durée. L'autorité s'est fondée sur une expertise du 6 mars 2009 de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: l'UMPT) déclarant l'intéressé inapte à la conduite des véhicules du 3ème groupe pour un motif alcoologique (trouble de la dissociation entre la consommation d'alcool et la conduite automobile) et un motif toxicologique (consommation de cannabis et de cocaïne), le pronostic à court, moyen et long termes étant défavorable.
C. Par décision du 16 juillet 2010, le SAN a révoqué cette mesure de sécurité et restitué conditionnellement le permis de conduire suite à la demande de l'intéressé et sur la base des expertises - nouvelles - et préavis favorables de l'USE, de l'UMPT (sous réserve des conditions exposées ci-après) et du médecin conseil du SAN, en subordonnant le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes :
"- poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les trois mois au minimum, pour une durée de vingt-quatre mois au minimum;
- poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […], pour une durée de vingt-quatre mois au minimum;
- poursuite de l'abstinence de toute consommation de produits de stupéfiants contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistages urinaires de cannabis et de cocaïne une fois toutes les deux semaines pour une durée de six mois au minimum;
- présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant au mois de janvier 2011 attestant de votre abstinence, accompagné des résultats des prises d'urine;
- poursuite des contrôles médicaux auprès de votre cardiologue […] une fois tous les deux ans;
- présentation d'un rapport médical de votre médecin cardiologue au mois de juillet 2012, attestant de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;
- préavis favorable de votre [sic] médecin conseil.
Si vous ne respectez pas la(les) conditions(s) fixée(s) ci-dessus nous devrons vous retirer sans délai le droit de conduire. […]
Les conditions précitées demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service et il vous appartiendra de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir les rapports médicaux requis. […]
Enfin, nous vous informons que nous avons reçu le Jugement rendu par le Tribunal de police le 21 juin 2010 vous condamnant pour ivresse au volant (1,79‰ à l'éthylomètre) le 18 avril 2008. au vu de notre décision du 15 avril 2009, nous décidons de ne pas prononcer une mesure supplémentaire".
Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.
Le 25 octobre 2010, l'USE a informé le SAN des faits suivants :
"Par décision du 16.07.10, vous avez restitué conditionnellement le droit de conduire au client susnommé. Cette restitution était soumise à la poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool, suivie auprès de l'Unité Socio-Educative (USE), aussi longtemps qu'elle l'estimera nécessaire.
Nous vous informons que X._______ ne remplit plus les conditions post-restitution de son droit de conduire. Nous sommes sans nouvelles de sa part depuis votre décision du 16.07.10. Notre courrier envoyé à son intention lui demandant soit de prendre contact avec notre unité soit d'effectuer des tests sanguins [est resté] sans réponse. […]".
Invité le 1er novembre 2010 par le SAN à lui adresser les résultats des prises de sang attestant de son abstinence d'alcool qu'il avait dû effectuer depuis lors, X._______ ne s'est pas exécuté.
D. Par décision du 16 novembre 2010, le SAN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de X._______, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, pour le motif suivant :
"Selon notre décision de restitution du droit de conduire prononcée le 16 juillet 2010, le maintien de votre droit de conduire était subordonné notamment à une abstinence d'alcool et à un suivi à l'USE.
En date du 25 octobre 2010, l'USE nous a informé que vous ne vous soumettiez plus aux prises de sang demandées. Nous vous avons alors accordé un délai de 5 jours pour nous faire parvenir les résultats des prises de sang que vous avez dû effectuer depuis la restitution de votre droit de conduire pour attester votre abstinence d'alcool. Cependant, notre correspondance du 1er novembre 2010 est restée sans réponse de votre part.
Dès lors que vous ne vous soumettez plus aux conditions au maintien de votre droit de conduire, vous êtes inapte et devez être retiré du trafic".
Le SAN a soumis la révocation de cette décision aux conditions suivantes :
"- abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédent la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à la décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistages urinaires de cannabis et de cocaïne une fois toutes les deux semaines au moins, sous supervision (para)-médicale, pendant minimum six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à la décision de l'autorité;
- présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant lors de la demande de restitution du droit de conduire attestant de votre abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, accompagné des résultats des prises d'urine;
- poursuite des contrôles médicaux auprès de votre cardiologue […], une fois tous les deux ans;
- présentation d'un rapport médical de votre médecin cardiologue au mois de juillet 2012, ou lors de la demande de restitution de votre droit de conduire si cette dernière intervient après cette date, attestant de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;
- préavis favorable de votre médecin conseil".
Le SAN a en outre retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation.
X._______ ayant déposé une réclamation contre cette décision, le SAN a confirmé, le 5 janvier 2011, la décision rendue le 16 novembre 2010 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
E. Par acte du 3 février 2011, X._______ a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur réclamation du 5 janvier 2011 dont il conclut implicitement à l'annulation. Il a produit un rapport de son médecin traitant du 16 septembre 2009, ainsi qu'une lettre du 11 septembre 2009 que son cardiologue avait adressée au SAN.
A titre préprovisionnel, le juge instructeur n'a pas restitué l'effet suspensif. Le 8 février 2011, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif, faisant valoir qu'en tant qu'électricien indépendant, son véhicule automobile était un outil majeur lui permettant de remplir ses obligations professionnelles.
Dans sa réponse du 21 février 2011, l'autorité intimée a conclu au refus de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours, précisant que les pièces produites par le recourant l'avaient déjà été lors de la demande de restitution du droit de conduire.
Par décision incidente du 25 février 2011, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et chargé l'autorité intimée de l'exécution de la décision entreprise. Le 5 mars 2011, l'intéressé a écrit au tribunal sans pour autant recourir formellement contre cette décision.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le permis de conduire retiré pour cause d'inaptitude à la conduite pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une toute autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer une première fois le 15 avril 2009 puis restituer conditionnellement le droit de conduire le 16 juillet 2010. Les conditions figurant dans la décision du 16 juillet 2010 entrée en force faute de recours consistaient notamment en une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins vingt-quatre mois avec prise de sang tous les trois mois, une abstinence de toute consommation de produit stupéfiant contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins six mois toutes les deux semaines, ainsi qu'un suivi à l'USE pour une durée de vingt-quatre mois au minimum. Or, le recourant a admis dans son acte de recours qu'il ne s'était conformé à aucune de ces conditions depuis la restitution de son droit de conduire le 16 juillet 2010, nonobstant les rappels de l'USE et du SAN.
c) Il y a donc lieu de constater que le recourant n'a pas observé les conditions qui lui étaient imposées au titre de condition au maintien de son droit de conduire. Aussi est-ce à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le 16 novembre 2010 et confirmé le 5 janvier 2011 un retrait de celui-ci.
2. Le recourant semble faire grief à l'autorité intimée d'avoir subordonné, dans la décision attaquée, la restitution de son droit de conduire à un certain nombre de conditions, au rang desquelles des tests d'abstinence de consommation de substances alcooliques ou de produits stupéfiants pour une durée minimum de six mois.
a) Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
Selon la jurisprudence, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). L'autorité ne demande plus systématiquement une abstinence d’alcool contrôlée d’un an, mais, pour un premier retrait de permis, elle peut se contenter de six mois d’abstinence avec un suivi de longue durée après la restitution du droit de conduire (arrêt CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).
b) En l'espèce, le recourant a été diagnostiqué par l'UMPT, avant le premier retrait de son permis de conduire le 15 avril 2009, comme présentant une inaptitude à la conduite pour un motif alcoologique (trouble de la dissociation entre la consommation d'alcool et la conduite automobile) et pour un motif toxicologique (consommation de cannabis et de cocaïne). Partant, s'agissant d'un retrait de permis pour une durée indéterminée pour cause de non respect des conditions assorties à la restitution du droit de conduire et dans la mesure où le recourant n'a de ce fait pas démontré son abstinence de longue durée, il ne saurait être question de lui restituer son permis de conduire avant que les contrôles aient démontré qu'il s'est abstenu suffisamment longtemps de toute consommation d'alcool et de stupéfiants. La décision attaquée, qui prévoit précisément un contrôle d'abstinence, doit donc être confirmée en tant qu'elle s'avère adéquate pour s'assurer que l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu. Peu importent à cet égard les allégations du recourant affirmant qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de l'alcool; est seul déterminant le fait qu'il ait interrompu les contrôles d'abstinence auxquels il était soumis, rendant celle-ci impossible à vérifier. On relève de surcroît que la décision attaquée ne fait que rétablir le recourant dans la situation qui était la sienne avant la restitution conditionnelle de son droit de conduire le 16 juillet 2010.
3. Enfin, le recourant semble se prévaloir de la grande utilité professionnelle de son permis de conduire.
a) La nécessité de conduire un véhicule imposerait de modérer la durée du retrait de permis; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Or, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. b et c LCR).
b) En l'espèce, même si l'on admettait que la nécessité professionnelle était telle que le prétend le recourant, elle ne ferait pas apparaître la sanction infligée par l'autorité intimée comme disproportionnée, pour les raisons évoquées ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.