TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain Maillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 janvier 2011 (rejetant la réclamation du 3 janvier 2010)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant italien né à 1******** le ********, a obtenu son permis de conduire en 1991.

L'intéressé a été interpellé à Nyon le 27 septembre 2004, pour conduite sous l'effet de stupéfiant (cocaïne), respectivement à Genève le 31 octobre 2004, pour excès de vitesse (77 km/h en lieu et place des 50 km/h autorisés). Il a été dénoncé au Service des automobiles et de la navigation (SAN), lequel a chargé l'Unité de Médecine du Trafic de l'Institut universitaire de médecine légale (UMTR) de procéder à des examens toxicologiques; X.________ ne s'étant pas présenté aux examens en cause, un retrait préventif de son permis de conduire a été prononcé le 10 mai 2005, et une expertise mise en œuvre.

Cette expertise, réalisée en juin et juillet 2005 par l'UMTR, a fait l'objet d'un rapport du 5 août 2005, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Concernant la conduite automobile et la consommation de drogue, Monsieur X.________ se dit conscient des risques engendrés par rapport à la prise de drogue sur les réflexes et la concentration nécessaires dans le cadre de la conduite automobile. C'est pourquoi il déclare avoir toujours été attentif à séparer les 2 choses. En revanche, il ressort du point de vue du caractère, que l'expertisé a consommé dans le passé de la cocaïne dans le cadre de problématiques personnelles dans sa vie sentimentale. Celui-ci déclare avoir utilisé de la cocaïne pour oublier ses problèmes et situe également sa dernière prise de drogue (pendant le protocole) dans le cadre d'une frustration sur le plan sentimental. De ce fait, nous relevons une faiblesse de caractère qui peut s'exprimer par la prise de drogue face à des contrariétés personnelles. De ce fait, le pronostic paraît incertain et les risques encore présents.

Aussi, du point de vue médical, même si une dépendance physique à proprement parler n'est pas mise en évidence, il apparaît que sur le plan comportemental, l'expertisé a montré présenter dans le passé, une tendance au repli dans la substance, une aptitude au contrôle réduite et surtout un désir irrésistible de consommer dans le cadre de problématiques personnelles ce qui pourrait traduire une dépendance comportementale dans le cadre d'une fragilité psychologique.

Nous estimons donc nécessaire que Monsieur X.________ se soumette à une abstinence de drogue contrôlée par des prises d'urine 2x/mois pendant au moins 6 mois avant d'envisager une éventuelle restitution du permis de conduire.

Une expertise simplifiée aura lieu au terme de cette période qui devra évaluer la durée de la poursuite de l'abstinence après la restitution."

Par décision du 11 novembre 2005, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, avec effet dès le 13 mai 2005 (date de la notification du retrait préventif), en application de l'art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il était précisé que cette mesure, fondée sur l'inaptitude de l'intéressé en raison d'une dépendance comportementale aux produits stupéfiants (en référence aux conclusions de l'expertise réalisée par l'UMTR), pourrait être révoquée aux conditions suivantes:

"▪     à la preuve d'une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée médicalement pendant au moins six mois précédent la demande de révocation, avec prises d'urine deux fois par mois sous supervision (para)-médicale,

▪      au rapport médical favorable du médecin traitant attestant l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée, avec copie des résultats des prises d'urine, ainsi que [son] aptitude à la conduite des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve,

▪      conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR, qui devra évaluer la durée de la poursuite de l'abstinence après la restitution du droit de conduire."

B.                               Par courrier du 19 février 2008, X.________ a informé le SAN qu'il "ne consommait plus", et prié ce service de lui indiquer les démarches à effectuer afin de récupérer son permis de conduire.

Par courrier du 3 mars 2008, le SAN a rappelé à l'intéressé les trois conditions figurant dans la décision du 11 novembre 2005, et l'a invité à produire copie des résultats des prises d'urine ainsi qu'un rapport favorable de son médecin traitant.

X.________ a produit copie des résultats des prises d'urines réalisées durant la période du 20 octobre 2009 au 30 avril 2010 par le Laboratoire d'analyses médicales Meditest. Dans un bref rapport adressé au médecin conseil du SAN le 22 mai 2010, le Dr Y.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'intéressé, a indiqué ce qui suit:

"Par la présente, je me permets de vous signaler que le comportement de mon patient […] est bon dans l'abstinence de consommation de produits illicites. Il est conscient du danger en prenant le volant tout en utilisant des drogues. Je suis favorable que votre service lui redonne le permis de conduire."

A la suite d'un préavis de son médecin conseil dans ce sens, le SAN a dès lors décidé la mise en œuvre d'une expertise simplifiée, et mandaté l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT - nouvelle appellation de l'UMTR) à cette fin. Dans leur rapport du 6 décembre 2010, les experts de cette unité ont conclu ce qui suit:

"Nous retenons actuellement :

-        une dépendance à la cocaïne avec abstinence déclarée depuis 2008 au moins.

Au vu :

-        des dépistages urinaires de produits stupéfiants effectués aux deux semaines d'octobre 2009 à avril 2010 et des deux dépistages effectués en août et septembre 2010 dont tous les résultats sont négatifs pour les substances recherchées,

-        du rapport favorable du médecin traitant daté de 22.05.2010,

-        du dépistage urinaire de produits stupéfiants effectué au cours de la présente expertise qui se révèle négatif pour toutes les substances recherchées,

-        de la présente expertise lors de laquelle l'intéressé a fait preuve d'une bonne capacité de recul,

nous considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis des produits stupéfiants, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités.

Nous estimons par conséquent qu'il est apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons :

-        qu'il poursuive une abstinence de tous produits stupéfiants contrôlée cliniquement et biologiquement auprès du médecin de son choix, soit par des tests de dépistages urinaires de produits stupéfiants une fois toutes les deux semaines au minimum pendant six mois au minimum, soit par des recherches de produits stupéfiants dans des prélèvements de cheveux effectués tous les trois mois pendant six mois (recherche impérative de cocaïne, d'opiacés et de méthadone);

-        qu'il présente, à six mois, un rapport de son médecin traitant se déterminant sur l'abstinence et sur les résultats des tests effectués, à adresser au médecin-conseil du SAN.

Le pronostic à court et moyen terme semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis des produits stupéfiants. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relative aux infractions."

Par décision du 16 décembre 2010, le SAN a retenu que X.________ était apte à la conduite aux conditions posées par l'UMPT. Il a toutefois estimé qu'au vu du grand laps de temps depuis lequel l'intéressé était privé de son permis de conduire, seul un permis d'élève conducteur pouvait lui être délivré - ainsi le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à son encontre ne serait-il révoqué que lorsqu'il aurait réussi les examens théorique et pratique de conduite.

X.________ s'est opposé à cette décision par courrier du 3 janvier 2011, contestant l'obligation qui lui était faite de "repasser un permis d'élève conducteur". Il a relevé qu'il acceptait "totalement" les conditions mises au maintien de son droit de conduire telles que posées par l'UMPT, mais qu'il ne pensait pas que son absence de conduite durant cinq ans avait réduit ses capacités au point de justifier qu'il refasse les examens théorique et pratique de conduite. Il sollicitait dès lors "de passer un examen avec un expert avant de repasser un permis d'élève conducteur".

Par décision sur réclamation du 12 janvier 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par l'intéressé et confirmé sa décision du 16 décembre 2010, et ce pour les motifs suivants:

"CONSIDERANT

-        que le recourant ne conteste pas les conditions au maintien de son droit de conduire fixées;

-        qu'il s'oppose uniquement aux examens théorique et pratique de conduite auxquels l'autorité a décidé de le soumettre avant toute restitution de son droit de conduire et demande que seule une course de contrôle soit ordonnée;

-        que selon l'art. 17 al. 3 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu;

-        que le réclamant est dépourvu de son droit de conduire depuis le 13 mai 2005, soit depuis plus de cinq ans;

-        qu'or, toute connaissance, à défaut d'être entretenue, tend à s'amoindrir avec le temps;

-        qu'il n'est donc pas certain que le réclamant ait conservé les connaissances et les automatismes liés à la conduite automobiles;

-        qu'en outre, selon la jurisprudence l'autorité administrative doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur s'abstient de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en est empêché à la suite d'un retrait de permis (ATF 108 Ib 62 et Arrêt du Tribunal administratif du 3 mars 2006, CR.2005.0044);

-        que c'est donc à juste titre que l'autorité a décidé que de nouveaux examens de conduite étaient nécessaires;

-        qu'au surplus, le recours a effet suspensif, conformément à l'article 80 de la Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD); l'autorité administrative ou l'autorité de recours peut cependant lever l'effet suspensif d'office ou sur requête si un intérêt public prépondérant le commande (80 al. 2 LPA-VD);

     […]

-        qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité liée à la capacité de conduire du réclamant, l'autorité administrative estime que l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours;

-        que le dépôt d'un recours contre la présente décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"

C.                                 X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 février 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il était dispensé de se soumettre à un nouvel examen pratique et théorique de conduite, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et "très subsidiairement" à sa réforme en ce sens que, dispensé de se soumettre à un nouvel examen pratique et théorique de conduite, il serait astreint à une course de contrôle pour confirmer sa pleine aptitude à la conduite; il requérait par ailleurs, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a en substance fait valoir que, sous réserve des deux infractions commises en automne 2004, il n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des autorités de la circulation routière ou mis en danger la sécurité publique, et ce "en près de quinze ans de conduite non-stop". En outre, l'évolution du trafic et des règles de la circulation routière n'avait subi aucune modification notable depuis 2005, et la simple absence de conduite sur une période de cinq ans n'était pas suffisante, à son sens, pour douter de sa capacité à conduire. Relevant encore que les experts de l'UMPT n'avaient émis aucune réserve sur ses capacités physiques et/ou psychiques à conduire, il estimait que le SAN avait sombré dans l'arbitraire en lui imposant une exigence disproportionnée en parallèle à la restitution de son droit de conduire.

Par décision du 15 février 2011, le juge en charge de l'instruction de la cause a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires, assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Mathieu Genillod).

Invitée à se déterminer sur la requête en délivrance du permis de conduire avant l'issue de la présente procédure, l'autorité intimée a estimé, par écriture du 31 mars 2011, que seul un permis d'élève conducteur pourrait être délivré au recourant après réussite de l'examen théorique de conduite, conformément à la décision attaquée, et conclut au rejet du recours.

D.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieux en l'espèce le fait que l'autorité intimée ait subordonné la révocation du retrait de permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant à la condition qu'il réussisse à nouveau les examens théorique et pratique de conduite.

a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).

Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b) A teneur de l'art. 14 LCR, le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (al. 1,
1ère phrase). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (al. 3).

En particulier, si un conducteur a commis des infractions permettant de douter de sa connaissance des règles de la circulation, de ses capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des techniques de conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique ou les deux (art. 28 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51). Elle ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si la capacité de conduire soulève des doutes (art. 29 al. 1 OAC).

Selon la jurisprudence, le doute sur la connaissance des règles de la circulation, de leur application ou de la technique de conduite résulte déjà de manière suffisante, dans le cas visé par l'art. 28 al. 1 OAC, du seul fait des infractions commises et de leur nature. Il n'en va pas de même s'agissant de l'art. 29 al. 1 OAC, dont l'application suppose certes déjà l'existence d'un doute, mais à un moindre degré; il convient dès lors de déterminer si le doute se confirme ou non en organisant une course de contrôle (ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002 consid. 2.1; arrêt CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1). En effet, si son orientation pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent de l'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, la course de contrôle s'en distingue toutefois dans sa finalité, qui n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi d'un permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite, et de lever ou confirmer un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2).

c) En l'espèce, le permis de conduire du recourant lui a été retiré pour une durée indéterminée par décision du 11 novembre 2005, avec effet dès le 13 mai 2005, compte tenu de son inaptitude à la conduite en raison d'une dépendance comportementale aux produits stupéfiants. Il n'est pas contesté que l'intéressé, qui a cessé toute consommation de stupéfiants depuis 2008 à tout le moins, a satisfait aux trois conditions posées à la révocation de cette mesure - sous réserve qu'il se soumette aux conditions au maintien de son droit de conduire proposées par l'UMTR (reprises dans la décision initiale du 16 décembre 2010). Cela étant, considérant qu'il n'avait plus le droit de conduire depuis plus de cinq ans, l'autorité intimée a subordonné la révocation du retrait de permis prononcé à son encontre à la condition qu'il réussisse les examens théoriques et pratiques de conduite; à cet égard, elle a relevé qu'il n'était pas certain que le recourant ait conservé les connaissances et les automatismes liés à la conduite automobile, et s'est référée à un arrêt du 29 mars 1982 (ATF 108 Ib 62, JdT 1982 I 413) dans lequel le Tribunal fédéral a en substance retenu que des doutes quant à la capacité de conduire (au sens de l'art. 14 al. 3 LCR) pouvaient notamment surgir lorsqu'un conducteur peu expérimenté cessait de conduire pendant longtemps - dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a en substance estimé qu'en plus de cinq ans d'absence de conduite, le recourant avait certainement perdu plus ou moins les réflexes qu'il avait acquis, compte tenu de la brièveté de sa pratique antérieure (environ 3 ans); relevant par ailleurs que les règles de la circulation avaient été quelque peu modifiées dans l'intervalle et que l'intensité du trafic avait augmenté, il a conclu qu'il y avait lieu de douter sérieusement de sa connaissance des règles de la circulation et de sa capacité à conduire, de sorte qu'un nouvel examen théorique et pratique de conduite devait être ordonné (consid. 3). L'autorité intimée s'est également référée à un arrêt CR.2005.0044 du 3 mars 2006, dans lequel le Tribunal administratif, se référant à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus, a relevé que les autorités administratives devaient veiller à ne pas généraliser l'exigence d'un nouvel examen, une telle généralisation risquant de conférer à cette mesure un caractère vexatoire ou fiscal qui lui était étranger (consid. 4 et la référence).

Il s'impose de constater que l'interprétation de cette jurisprudence par l'autorité intimée ne résiste pas à l'examen. Celle-ci a en effet retenu qu'il en résultait que l'autorité administrative "devait" ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur s'abstenait de conduire volontairement pendant cinq ans ou qu'il en était empêché à la suite d'un retrait de permis - ce qui correspond en substance à la teneur du résumé de l'ATF 108 Ib 62 figurant dans le JdT; or, dans l'arrêt en cause, le Tribunal fédéral n'a pas procédé à un tel automatisme, mais a bien plutôt examiné l'ensemble des circonstances - soit notamment la brièveté de la pratique antérieure de l'intéressé, ainsi que l'évolution en termes de règles de la circulation et d'intensité du trafic (concernant les circonstances à prendre en compte dans ce cadre, la jurisprudence mentionne en particulier la personnalité de l'intéressé, sa manière de conduire et la durée de possession du permis; cf. ATF 116 Ib 155 consid. 2b, JdT 1990 I 683).

En l'occurrence, le recourant n'a plus conduit depuis que son permis de conduire lui a été retiré, le 13 mai 2005. A ce moment, il pratiquait la conduite depuis une quinzaine d'années, et ce dans le respect des règles de la circulation - tout au plus est-il mentionné, dans le rapport d'expertise établi le 5 août 2005 par l'UMTR, que l'intéressé aurait commis (outre les deux infractions ayant conduit au retrait de son permis) un autre excès de vitesse durant ce laps de temps. Par ailleurs, ni les règles de la circulation ni l'intensité du trafic ne se sont modifiées de manière significative entre 2005 et 2010 (voire 2011). Le doute quant à la capacité de conduire du recourant tient ainsi uniquement au fait qu'il n'a pas conduit depuis plus de cinq ans - l'autorité intimée n'invoque au demeurant aucun autre motif. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le doute en cause serait d'une intensité telle qu'il justifierait de subordonner la révocation du retrait de permis prononcé à son encontre à la condition qu'il réussisse les examens théoriques et pratiques de conduite; compte tenu des circonstances, la décision de l'autorité intimée apparaît dès lors disproportionnée sur ce point.

Cela étant, compte tenu de l'absence de conduite du recourant depuis le mois de mai 2005 et du doute quant à sa capacité de conduire en découlant - quoique à moindre degré -, il se justifie d'ordonner une course de contrôle au sens de l'art. 29 al. 1 OAC, mesure à laquelle l'intéressé a expressément accepté, le cas échéant, de se soumettre. Une telle course permettra de lever ou de confirmer le doute qui pourrait subsister quant à sa capacité de conduire; si, par hypothèse, ce doute devait être confirmé à l'issue de la course de contrôle, le recourant serait astreint à un nouvel examen théorique et/ou pratique de conduite, comme dans le cas prévu par l'art. 28 al. 1 OAC et par identité de motifs (ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002 consid. 2.1; arrêt CR.2002.0028 du 30 décembre 2004 consid. 1).

d) En définitive, la révocation du retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant est subordonnée à la condition qu'il réussisse une course de contrôle, faute de quoi le retrait de permis en cause ne sera révoqué qu'en cas de réussite d'un nouvel examen théorique et/ou pratique de conduite. On précisera, à toutes fins utiles, que cela ne modifie en rien les conditions au maintien de son droit de conduire retenues, à la suite de la proposition de l'UMPT, dans la décision initiale du 16 décembre 2010 - lesquelles ne sont au demeurant pas contestées.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la révocation du retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant est soumise à la condition qu'il réussisse une course de contrôle.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55
al. 2 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office de Me Genillod peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à un montant total de 1'766 fr. 85, correspondant à 1'623 fr. d'honoraires, 14 fr. de débours et 129 fr. 85 fr. de TVA (8 %).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 12 janvier 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la révocation du retrait de permis prononcé à l'encontre de X.________ est subordonnée à la condition qu'il réussisse une course de contrôle.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le Service des automobiles et de la navigation versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu Genillod est fixée à 1'766 fr. 85 (mille sept cent soixante-six francs et quatre-vingt-cinq centimes), TVA comprise.

 

Lausanne, le 31 mai 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.