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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière, |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Maître Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2011 (course de contrôle). |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 8 novembre 1950, pour la catégorie A depuis le 28 juin 1954. Au registre des mesures administratives en matière de circulation routière ADMAS figurent deux inscriptions: une décision du 18 novembre 2003 avec effet au 25 novembre 2002 de retrait du permis de conduire d'une durée illimitée pour alcoolisme/abus d'alcool et une décision du 6 juillet 2004, avec effet au même jour, révoquant la première.
B. Le 7 décembre 2010 à 10:00, X.________ a été impliquée dans un accident de la circulation. Ses paroles, retranscrites dans le rapport de la Police de Lausanne du 24 janvier 2011, sont les suivantes:
"[…]
Venant du centre de la ville, au volant de ma Peugeot 206, je montais la route de Berne. J'étais dans la voie gauche de présélection, celle dirigeant les usagers en direction du chemin de Boissonnet. En fait, j'étais plutôt à cheval dans la piste de gauche et du milieu. Je roulais à 50km/h environ. A un moment donné, je pense à une cinquantaine de mètres de l'intersection, j'ai braqué un peu à gauche, pour être exactement à ma place. Le clignotant gauche était allumé, je ne voulais pas rouler sur deux voies. Soudain le côté gauche de ma Peugeot a heurté le flanc droit d'une auto qui était à ma gauche et qui me dépassait, à vive allure. J'ai déplacé ma voiture après l'accident, sans repérage, à cause de la circulation. J'avais la ceinture de sécurité et ne suis pas blessée. Je ne consomme pas de médicament ni de drogue. Je suis en bonne santé. Je me sens parfaitement capable de conduire.
[…]"
Y.________, automobiliste impliqué dans l'accident, a fait les déclarations suivantes:
"Au volant de ma Toyota Corolla, immatriculée ********, je circulais depuis la Sallaz, en direction de Boissonnet. A hauteur des immeubles 24-26, de la route de Berne, j'ai enfilé la présélection canalisant les usagers en direction de Sauvabelin. Lors de cette manœuvre, j'ai remarqué sur ma droite, un véhicule piloté par une dame. Peu après, j'ai constaté que cette automobile se décalait progressivement sur la gauche. C'est ainsi que cette voiture s'est appuyée sur le flanc droit de mon véhicule. Je précise que lorsque j'ai constaté que la trajectoire dudit véhicule se décalait, j'ai serré le bord gauche de la route. A la suite de ce frottement, j'ai déplacé mon véhicule, sans le marquer au préalable sur la chaussée. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé.
[…]"
En résumé, le rapport de police établit ce qui suit:
"Au volant de sa Peugeot 206, venant de la Sallaz, Madame X.________ montait le tronçon inférieur de la route de Berne, en direction du chemin de Boissonnet, circulant sur les deux voies de présélection, soit celle de gauche et celle du milieu, selon ses propos. Parvenue à la hauteur de l'immeuble n° 24-26, elle obliqua à gauche. Inattentive lors de ce changement de direction, elle manqua d'égard envers la Toyota, pilotée par Monsieur Y.________, lequel, montait normalement le couloir de gauche. C'est ainsi que l'aile avant gauche de la Peugeot heurta le flanc droit de la Toyota. Suite à cet accrochage, les intéressés déplacèrent les véhicules, sans repérage au préalable sur la chaussée avant notre arrivée."
A la rubrique "Etat physique" du même rapport, il a été constaté ce qui suit:
"[…]
A notre arrivée nous constatâmes que Madame X.________, âgée de 80 ans, avait de la peine à se mouvoir. Effectivement, alors qu'elle était à l'extérieur de son véhicule, elle devait se tenir à son automobile afin de ne pas tomber. Mis à part ce problème d'équilibre, Madame X.________ tenait des propos tout à fait cohérents.
Au vu de ce qui précède, il semblerait tout de même utile que l'intéressée soit soumise à une course de contrôle, afin de s'assurer qu'elle puisse piloter un véhicule automobile avec toute la sécurité nécessaire.
[…]"
Le 20 juin 2011, la Préfecture de Lausanne a rendu une ordonnance de classement à l'encontre de X.________ au motif que "les dépositions contradictoires des parties et l'absence de témoin ne permettent pas de conclure à la responsabilité de la prévenue"; cette ordonnance a été approuvée le lendemain par le Ministère public du canton de Vaud.
C. Le 24 février 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il mettait en œuvre une course de contrôle pratique le 29 mars 2011 car "les circonstances décrites dans le rapport précité font naître des doutes quant à votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile". X.________ s'est également vu offrir la possibilité de renoncer volontairement à son permis de conduire en signant un formulaire ad hoc. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
Le 3 mars 2011, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation au SAN à l'encontre de sa décision du 24 février 2011; elle a contesté la course de contrôle, demandé la restitution de l'effet suspensif et le report sine die de la course fixée au 29 mars 2011.
Le 16 mars 2011, le SAN a rendu une décision sur réclamation, rejetant la réclamation dans son intégralité et levant d'ores et déjà l'effet suspensif d'un éventuel recours auprès de la cour de céans. Le SAN retient notamment ce qui suit:
"[…]
- qu'en l'espèce, il ressort du rapport de police du 24 janvier 2011 que la réclamante montait le tronçon inférieur de la route de Berne en circulant à cheval sur deux voies de présélection, soit celle de gauche direction Boissonnet et celle du milieu et qu'elle a ensuite obliqué à gauche, sans égard envers un véhicule montant normalement le couloir de gauche, provoquant un accident;
- que ce comportement est de nature à soulever des doutes certains sur l'aptitude à la conduite automobile en toute sécurité et sans réserves de la réclamante;
- que la réclamante n'a jamais expliqué, ni dans ses déclarations, ni dans sa réclamation, les motifs pour lesquels elle circulait à cheval entre deux pistes;
- que la réclamante est domiciliée au ch. ********, à 1******** (********);
- que ce chemin est situé après le chemin de Boisssonnet;
- qu'il n'y a ainsi pas lieu de douter que la réclamante connaît parfaitement cette route, et qu'elle n'était ainsi nullement en train de chercher son chemin;
- qu'un déficit général de l'attention peut raisonnablement être soupçonné;
- qu'une course de contrôle pratique doit ainsi être mise en œuvre afin que les doutes quant à l'aptitude de la réclamante soulevés soient infirmés ou confirmés;
[…]"
D. Le 25 mars 2011, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à titre préliminaire à ce que l'effet suspensif soit immédiatement restitué et, à titre principal, que la décision du SAN du 16 mars 2011 soit réformée, respectivement annulée, en ce sens qu'aucune course de contrôle ne soit ordonnée à son endroit. Elle fait valoir notamment que Y.________ a enfreint l'art. 35 al. 2 LCR "interdisant le dépassement d'un véhicule si le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche" et que, selon le principe de la confiance (art. 26 LCR), il aurait dû "s'abstenir de dépasser, dès lors qu'il avait constaté que l'autre automobile se décalait progressivement sur la gauche, de surcroît sans observer le clignoteur gauche pourtant enclenché."
Le 28 mars 2011, le juge instructeur de la cour de céans a restitué l'effet suspensif au recours et a provisoirement suspendu la convocation à la course de contrôle du 29 mars 2011.
Malgré un délai imparti au 27 avril 2011, le SAN s'est déterminé le 28 avril 2011, indiquant qu'il se référait aux considérants de la décision querellée et qu'il n'avait pas de déterminations supplémentaires à présenter.
Le 27 juin 2011, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis l'ordonnance de classement rendue par la préfecture de Lausanne le 20 juin 2011 et a expressément renoncé à la tenue d'une audience.
Le 13 juillet 2011, le SAN s'est déterminé et a conclu au rejet du recours et au maintien de la course de contrôle.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 98 let. a LPA-VD, l'autorité de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a). Commet ainsi un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas.
3. a) L’art. 29 de l’ordonnance du 29 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (al. 1). Il précise également que le permis de conduire sera retiré si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, mais qu'elle pourra demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a); la course de contrôle ne peut en outre pas être répétée (al. 3).
b) La course de contrôle n’est pas une sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle constitue en réalité une mesure d’instruction permettant d’établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a; ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c). Elle est ordonnée dans l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la protection de victimes éventuelles du trafic routier (idem consid. 3b). Sa finalité n’est pas d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du permis de conduire que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT 2006 I 423). Une telle mesure – pour autant qu’elle soit justifiée - respecte donc le principe de proportionnalité. La jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir arrêt CR.2007.0012) a précisé que des doutes pouvaient résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d’un procès civil ou pénal, d’infractions aux règles de la circulation, de séquelles d’accident, d’une maladie grave, de l’âge avancé ou de l’impression produite par l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait en principe aucune présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus apte à conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée exclusivement en raison de l’âge d’une personne (1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3; ATF 127 II 129 consid. 3d, ATF du 29 octobre 2010 1C _47/2007 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que, pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01); il en est ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref laps de temps (arrêt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).
Sur le plan cantonal, le Tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il a jugé de même s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif, celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en raison d’une conduite hasardeuse (large déportation sur la gauche). Le tribunal avait alors considéré que si les faits reprochés ne permettaient pas de déduire à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il fallait tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police, lequel a expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé avec les feux bleus et le signal « Stop police » enclenché et que ce dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le conducteur éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour pénétrer dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007, confirmé par le Tribunal fédéral [ATF 1C_422/2007 précité]).
Le Tribunal administratif a en revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été impossible. Il a considéré que le fait que le rapport de police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or, une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à conduire. Le tribunal a également relevé que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la CDAP a considéré que le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, s’était rendue compte de son erreur, s’était réengagée dans la circulation à contresens et avait obligé les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il s'agissait d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, qui seule pouvait être reprochée à la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce dernier arrêt a fait l'objet d'un avis minoritaire d'un des juges de la cour, qui considère que, d'un point de vue pénal, le fait que le comportement de la recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention" n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, ce juge considère qu'il ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances. La CDAP a également admis le recours d’une conductrice âgée de 73 ans, titulaire du permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à gauche d’un îlot central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son véhicule. Le tribunal a considéré que s’il s’agissait d’une faute de circulation non négligeable, l’inattention de l’intéressée résultait du fait que cette dernière pensait alors à son mari récemment décédé, l’inattention semblant donc avoir été passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et circulant depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle dénonciation (CR. 2008.0299 du 16 mars 2009).
c) En l'espèce, l'autorité intimée entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits relatés dans le rapport de police du 24 janvier 2011 soulèveraient des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité.
La cour de céans ne partage pas cette appréciation. Depuis le retrait de son permis de conduire le 25 novembre 2002, permis qui lui a été restitué le 6 juillet 2004, soit depuis maintenant plus de sept ans, la recourante a circulé sans que sa conduite ne fasse l'objet d'une quelconque dénonciation.
Les circonstances de l'accident ne sont en outre pas clairement établies, comme l'atteste l'ordonnance de classement rendue par la préfecture de Lausanne le 20 juin 2011 qui conclut que "les dépositions contradictoires des parties et l'absence de témoin ne permettent pas de conclure à la responsabilité de la prévenue". Ainsi, sur le plan pénal, aucune infraction n'a été reprochée à la recourante.
Le problème d'équilibre rencontré par la recourante, et mentionné dans le rapport de police du 24 janvier 2011, n'est pas en soi un élément permettant d'engendrer des doutes sur sa capacité de conduire; il n'est en effet pas inhabituel d'être quelque peu choqué après un accident de la circulation, choc qui n'a d'ailleurs pas empêché la recourante de tenir des propos cohérents. A cet égard, et si l'autorité intimée avait dû avoir des doutes quant à l'état de santé de la recourante, elle aurait dû exiger un rapport médical et non ordonner une course de contrôle.
Ainsi, le seul reproche que l'on peut adresser à la recourante est celui d'avoir circulé, sur une distance non définie, à cheval entre deux présélections. Au vu de la jurisprudence précitée, la faute commise par la recourante ne revêt pas une importance telle qu'elle permette, à elle seule, de mettre en doute son aptitude à conduire en toute sécurité. Partant, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et c'est à tort qu'elle a ordonné la mise en œuvre d'une course de contrôle.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 mars 2011 du Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.