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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Vincent Pelet et Pierre-André Berthoud, juges. |
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Recourant |
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X.________, à 1******** VD, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 avril 2011 (rejet de la réclamation du 17 février 2011) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire. Selon le fichier des mesures administratives (ADMAS), ce permis lui a été retiré pour la durée d’un mois, à raison d’un excès de vitesse commis en 2005.
B. Le 15 juin 2010 vers 20h, X.________ circulait au volant d’un véhicule automobile sur l’autoroute A1, en direction de Berne, lorsqu’il fut intercepté par une patrouille de la gendarmerie, à la hauteur de la sortie de Chavornay. Selon le rapport de police établi le 18 juin 2010 par le sergent Y.________ et le gendarme Z.________, X.________ avait les yeux injectés et une odeur de cannabis se dégageait de l’habitacle du véhicule. Conduit au centre d’intervention d’Yverdon-les-Bains, X.________ a été soumis à un test de dépistage de produits stupéfiants («Drugwipe 5»), qui a révélé la présence d’amphétamine et de cannabis. Amené aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, X.________ a fait l’objet d’une prise de sang et d’une récolte d’urine, à 21h10-21h15. Il a formellement contesté toute consommation de stupéfiants, en précisant qu’il n’avait plus touché au cannabis depuis au moins cinq ans. Un chien de la police a décelé des résidus de cannabis dans le véhicule. Le permis de conduire de X.________ a été saisi.
C. Le 30 juin 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a invité X.________ à se soumettre à des contrôles auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le SAN a signalé à X.________ qu’il ne devait absorber aucun liquide au moins quatre heures avant le rendez-vous fixé par l’UMPT. Il lui a restitué son permis de conduire à titre provisoire. Le 26 juillet 2010, le laboratoire d’analyses médicales de l’institut de chimie clinique a communiqué au SAN le résultat de l’examen des prélèvements effectués le 15 juin 2010. Le dépistage immunologique de l’urine s’est révélé positif s’agissant du tétrahydrocannabinol (THC). Selon le rapport établi à l’intention du SAN le 10 novembre 2010 par A.________ et B.________, du Centre universitaire romand de médecine légale, les examens effectués les 18 et 25 octobre 2010, ainsi que le 1er novembre 2010, n’ont pas mis en évidence la présence des substances recherchées (amphétamines, benzodiazépines, cannabinoïdes, cocaïne, méthadone et opiacés). Ce rapport contient le passage suivant:
« Nous attirons votre attention sur les valeurs basses de créatinine qui ont été mesurées dans les trois échantillons d’urine, pouvant avoir une influence sur les tests effectués. Une baisse de cette valeur peut être expliquée par une consommation importante de liquide avant les prélèvements ».
Ce rapport a été confirmé (y compris sur ce dernier point) par celui établi le 29 novembre 2010 par l’UMPT. Le 7 décembre 2010, le SAN a ordonné à X.________ de se soumettre à une expertise capillaire, le 16 février 2011, avec l’avertissement que le défaut pourrait entraîner le retrait immédiat du permis de conduire. L’exécution de cette mesure a été suspendue à raison de la procédure pénale ouverte contre X.________. A la suite du prononcé d’une ordonnance de condamnation par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, le 24 décembre 2010, le SAN a, le 10 février 2011, ordonné à nouveau une expertise capillaire, pour le 16 mars 2011. Le 7 avril 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 10 février 2011 (ch. I du dispositif); fixé l’expertise capillaire au 13 avril 2011 (ch. II); confirmé pour le surplus la décision rendue le 7 décembre 2010 (ch. III); retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. IV); statué sans frais ni dépens (ch. V).
D. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation des décisions des 7 avril 2011 et 7 décembre 2010. Le SAN se réfère à la décision attaquée.
E. Le 11 avril 2011, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours et annulé les ch. II et IV de la décision du 7 avril 2011. Cette décision est entrée en force.
F. Par jugement du 13 avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de conduite en état d’incapacité et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à raison des faits survenus le 15 juin 2010; il l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec un délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de 600 fr. Se fondant notamment sur le rapport de police du 18 juin 2010 et le rapport d’analyse du 26 juillet 2010, le Tribunal de police a considéré les faits comme établis. Ce jugement est définitif depuis le 13 avril 2011 (cause PE10.018975).
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le litige porte sur la question de savoir si, sur le vu des rapports des 10 et 29 novembre 2010, le SAN a violé le droit en ordonnant au recourant de se soumettre à une expertise capillaire.
b) Soumettre une personne à une expertise médicale porte atteinte à la liberté personnelle, laquelle garantit notamment l’intégrité physique (art. 10 al. 2 Cst.; 12 al. 2 Cst./VD; 8 CEDH; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.1 p. 125/126, et les nombreuses références citées). Cette mesure n’est admissible que si elle repose sur une base légale, est ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 5 et 36 Cst.; ATF 134 I 140 consid. 6.2 p. 151/152, 209 consid. 2.3.1 p. 211, p. 214 consid. 5.4 p. 217, et les arrêts cités).
2. Le permis de conduire est retiré pour une période indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01).
a) Un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; 122 II 359). En matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 127 II 122; 124 II 559). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, dans des cas de consommation de stupéfiants, l'instruction doit se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise (cf. arrêts CR.2010.0058 du 18 octobre 2010; CR.2008.0291 du 22 janvier 2009; CR.2008.0121 du 12 décembre 2008; CR.2008.0130 du 5 août 2008). Une consommation unique de drogue ne suffit pas à établir un soupçon de dépendance justifiant un retrait préventif (arrêts précités CR.2010.0058; CR.2008.0291; CR.2008.0121; CR.2008.0130, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, sur le vu des constatations relatées dans le rapport de police du 18 juin 2010 et dans le rapport d’analyse du 26 juillet 2010, le SAN devait, comme il l’a fait, soumettre le recourant à une expertise médicale, en vue de confirmer ou d’infirmer le soupçon pesant sur lui, qu’il consomme, régulièrement ou occasionnellement, du cannabis. Il est à noter qu’après avoir nié toute consommation de cannabis durant une période d’au moins cinq ans avant le contrôle du 15 juin 2010, le recourant a modifié sa version dans la procédure pénale; lors de l’audience du 23 novembre 2010, il a admis avoir mangé, deux ou trois jours avant le contrôle du 15 juin 2010, «du gâteau contenant de l’herbe».
c) Selon les rapports des 10 et 29 novembre 2010, il n’a pas été possible de confirmer la présence de traces de cannabis dans l’urine prélevée auprès du recourant. Toutefois, ces rapports signalent le soupçon qu’à raison de la faible valeur de créatinine relevée, le recourant aurait absorbé d’importantes quantités de liquide en vue de fausser le résultat de l’expertise. Or, le SAN avait averti le recourant, le 30 juin 2010, qu’il ne devait pas absorber de liquide quatre heures avant l’examen. L’ensemble de ces circonstances (soit la contradiction entre les rapports des 18 juin et 26 juillet 2010, d’une part, des 10 et 29 novembre 2010, d’autre part) conforte la thèse du SAN, que le recourant aurait sciemment cherché à fausser le résultat de l’expertise menée par l’UMPT. Cela justifie de recourir à une mesure restreignant de manière différente la liberté personnelle du recourant, soit l’expertise capillaire. L’intérêt public à la sécurité du trafic justifie cette restriction à la liberté. Il l’emporte en tout cas sur le droit du recourant à la préservation de son intégrité corporelle. L’atteinte est au demeurant de peu d’importance: il ne s’agit que d’un cheveu, et il peut repousser. Le principe de la proportionnalité est également respecté sous cet aspect.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 7 avril 2011, confirmée. Il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date pour l’expertise capillaire. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 avril 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.