TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2011

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Jean-Luc Bezençon et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Aba NEEMAN, Avocat, à Monthey 2,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 mars 2011 (retrait de permis d'une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, de nationalité suisse, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie B depuis le 21 mai 1974.

B.                               Le 12 octobre 2010, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A9 Lausanne-Simplon. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits de la manière suivante dans un rapport de la Police Cantonale du 12 octobre 2010:

"Constat

M. X.________ circulait à l'endroit susmentionné, en direction de Lausanne, sur la voie droite, à une vitesse d'environ 110 km/h, avec la voiture de tourisme, Subaru Legacy, VS-********. Là, ce conducteur laissa une distance nettement insuffisante avec un véhicule bleu qui le précédait, dont l'usager n'a pas été identifié. En effet, sur une distance d'environ 1'200 mètres, M. X.________ laissa un intervalle qui oscillait entre 5 et 10 mètres entre ledit véhicule bleu et le sien. Cette distance ne lui aurait donc pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inopiné de l'usager le précédant.


Remarques

Interpellé sur la voie de sortie de la jonction autoroutière de Vevey, M. X.________ s'est montré poli mais n'a pas reconnu le bien-fondé de notre intervention. La présente contravention lui a toutefois été signifiée sur-le-champ.

Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de moyenne densité. Aucun autre usager que celui précité n'a été gêné par la conduite du contrevenant."

La Police Cantonale l'a dénoncé aux autorités pénales et administratives.

C.                               Par prononcé sans citation du 22 octobre 2010, le Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il l'a condamné, en application des art. 90 al. 1 LCR, art. 96 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et art. 106 CP, au paiement d'une amende de deux cents francs, a fixé la peine privative de liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à deux jours, enfin a mis les frais du prononcé, par quarante francs, à la charge de X.________.

X.________ a demandé, par lettre du 1er novembre 2010, le réexamen dudit prononcé. Il a été cité à comparaître à l'audience du 25 novembre 2010.

Le 25 novembre 2010, le Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut a rendu un nouveau prononcé. Il a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la LCR et l'a condamné, en application des art. 90 al. 1 LCR, art. 96 OCR et art. 106 CP, au paiement d'une amende de deux cents francs, a fixé la peine privative de liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à deux jours, et il a mis les frais du prononcé, par quarante francs, à la charge de X.________.

X.________ n'a pas contesté ce prononcé préfectoral.

D.                               Le 9 novembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure du retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 12 octobre 2010. Le SAN a encore fait savoir à X.________ qu’il avait la possibilité de consulter le dossier de l’affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre.

X.________ a requis, en date du 16 novembre 2010, une copie de son dossier.

Par décision du 10 décembre 2010, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois, considérant qu'il avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse, qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

Le 6 janvier 2011, X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a constaté que le SAN, dans sa décision du 10 décembre 2010, avait commis une erreur en retenant à son encontre la commission d'une faute grave pour excès de vitesse. Il a requis que dite décision soit corrigée.

Le SAN a rendu une nouvelle décision le 7 janvier 2011. Il a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois considérant qu'il avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, pour non respect de la distance de sécurité en circulation en file, qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

Le 9 février 2011, X.________, par le biais de son conseil, a formé une réclamation contre cette décision. Le SAN, par décision du 31 mars 2011, l'a rejetée et confirmé la décision rendue le 7 janvier 2011.

E.                               X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre la décision sur réclamation du 31 mars 2011 par acte du 29 avril 2011. Il a conclu principalement à ce que cette décision soit réformée, en ce sens qu'il soit prononcé un avertissement à son encontre pour infraction légère au sens de l'art. 16a al. 3 LCR. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une décision de retrait de permis de conduire d'un mois au maximum soit prononcée. A titre très subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision du SAN du 31 mars 2011.

Dans sa réponse du 27 juin 2011, le SAN, se référant à la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste les faits retenus par l'autorité intimée et fait valoir qu'il est curieux que les policiers aient pu constater qu'il avait laissé un intervalle de cinq à dix mètres entre son véhicule et celui qui le précédait sur une distance de 1'200 mètres alors qu'ils circulaient à quelque 1'000 mètres derrière lui. Il admet toutefois avoir eu une conduite inadaptée, sur une distance de 100 à 200 mètres, en quittant l'autoroute, plus précisément à l'embranchement entre l'autoroute qui continue en direction de Fribourg et la sortie de Vevey. A cet instant, il reconnaît ne pas avoir respecté la distance de sécurité et prétend que sa vitesse était d'au maximum 80 km/h.

L'on ignore certes comment était positionné le véhicule de police lorsque les gendarmes ont constaté l'infraction commise par le recourant, mais il n'est pas impossible d'évaluer la distance entre deux véhicules en les suivant soi-même à une distance suffisante, légèrement décalé par rapport à leur axe de marche, ou en roulant sur une autre voie de circulation.

a) Selon la jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

Le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du Tribunal fédéral 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, le Préfet a, en se fondant sur la dénonciation de la Police Cantonale du 12 octobre 2010, reconnu le recourant coupable de violation simple à la LCR et l'a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 200 frs. Dans le rapport sur lequel l'autorité pénale s'est basée pour statuer, la Police Cantonale avait constaté que le recourant circulait à une vitesse de 110 km/h, suivant le véhicule le précédant à une distance de cinq à dix mètres, et ceci sur un parcours d'environ 1'200 mètres. Par conséquent, si le recourant contestait ces faits, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale conformément à la jurisprudence précitée. Dès lors qu'il a renoncé à contester le prononcé préfectoral du 25 novembre 2010, rendu après son audition, il est forclos à contester les faits qui lui sont reprochés.

Le tribunal n'ayant aucune raison de s'écarter des faits constatés par la Police Cantonale et sur lesquels le Préfet s'est fondé pour statuer, il retiendra que le recourant a circulé le 12 octobre 2010 sur l'autoroute A9 à une vitesse de 110 km/h, sur la voie de droite, suivant le véhicule qui le précédait à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, ceci sur une distance d'environ 1'200 mètres.

3.                                L'autorité intimée a retiré le permis de conduire du recourant pour une période de trois mois au motif que ce dernier avait commis une infraction grave à la LCR. Le recourant conteste la qualification de l'infraction, qu'il considère de légère seulement.

a) En matière de circulation routière, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid. 3a).

b) Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Dans ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule le précédant, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR).

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de dix mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart de cinq mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de dix mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre sept et dix mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre cinq et dix mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de huit mètres (ATF 126 II 358), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de cinq à dix mètres (arrêt 6A.54/2004 du 3 février 2005).

c) En l'occurrence, selon le rapport de police du 12 octobre 2010, le recourant circulait sur la voie de droite de l'autoroute à une vitesse d'environ 110 km/h et n'a pas respecté, sur un parcours de 1'200 mètres, la distance de sécurité en circulation en file, laissant un intervalle de cinq à dix mètres entre le véhicule qui le précédait.

La vitesse de 110 km/h équivaut à 30,5 m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 5 à 10 mètres. C'est cette dernière valeur, plus favorable au recourant, qui doit être retenue. A 110 km/h (ou 30,5 m/s), 10 m sont parcourus en 0,32 secondes. La distance entre le recourant et le véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0,6 secondes. Laisser une distance aussi faible à 110 km/h même sur la voie de droite d'une autoroute, sur une distance de 1'200 mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Le recourant aurait, en effet, été incapable d'éviter une collision si le véhicule qui le précédait avait subitement freiné. A cette allure, un choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves. Réduire la distance par rapport au véhicule qui précède n'a pas d'autre effet que d'accroître le danger de collision en chaîne. De plus, il n'est pas nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour que l'infraction grave soit consommée; il suffit que le conducteur mette sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui était le cas en l'occurrence.

La durée importante pendant laquelle le recourant a suivi, en violation de l'art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le véhicule qui le précédait, ne dénote pas un comportement fortuit, mais bien plus l'intention du recourant de manoeuvrer comme il l'a fait. Ayant agi sans scrupules malgré la mise en danger que son comportement impliquait, le recourant remplit aussi les conditions subjectives de la violation grave des règles de la circulation routière.

d) La cour n’est pas liée par le prononcé du Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et a condamné le recourant en application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va en effet pas de même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid. 1c; CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références). Le comportement du recourant constituant une violation grave des règles de la circulation, c'est à bon droit que le SAN s'est écarté de la qualification retenue par le Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut.

4.                                Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum s'il n'y a pas d'antécédent. La cour de céans a rappelé récemment que dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 236 s. cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).

Le recourant n'a pas d'antécédent. L'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu, soit trois mois. La pertinence des arguments invoqués par le recourant, envisagés du point de vue de la quotité de la sanction, n'a dès lors pas besoin d'être examinée puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 mars 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 octobre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.