TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 janvier 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. François Gillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2011 (retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 29 octobre 1959, dirige une entreprise active dans le domaine de la construction et du bâtiment. Il est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles notamment des catégories B, B1, BE, D1 D1E depuis le 25 mai 1978. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

B.                               Le 20 août 2010, vers 7h25, X.________ circulait sur l'autoroute A9 en direction de Lausanne au volant d'un "pick-up" tractant une remorque de transport rempli de matériaux de construction. Suspectant une surcharge de la remorque, des agents de la gendarmerie vaudoise ont interpellé l'intéressé au niveau de Villars-Ste-Croix. Après avoir relevé son identité, ils l'ont escorté jusqu'au Centre de la Blécherette pour un contrôle de poids. Selon le rapport de pesée, le poids effectif de la remorque, chargement compris, s'élevait à 2'696 kg (marge de sécurité déduite), alors que le poids autorisé inscrit sur le permis de circulation est de 2'000 kg. L'excédent de poids s'élevait ainsi à 696 kg, soit un dépassement de 34.80%.

C.                               En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), par décision du 6 décembre 2010, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise de moyennement grave et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.

D.                               Le 17 décembre 2010, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a expliqué qu'il ne comprenait pas comment l'infraction commise pouvait entraîner une sanction "si disproportionnée". Il a précisé que son permis de conduire était "vital" pour la bonne marche de son entreprise, puisqu'il devait "conduire du personnel, ravitailler des chantiers, organiser et rencontrer des clients, conduire une pelle de 8 tonnes". Il a relevé enfin qu'il avait "le sentiment que c'[était] toujours des personnes qui se démen[aient] et essay[aient] de travailler et de donner du travail à leurs collaborateurs qui [étaient] frappés durement".

Par décision du 1er avril 2011, le SAN a rejeté la réclamation déposée, en confirmant que la mise en danger créée devait être qualifiée de moyennement grave, dès lors que la surcharge a notamment pour effet de diminuer l'efficacité des freins et de rallonger les distances de freinage (avec références à la jurisprudence cantonale en matière de surcharge: les arrêts CR.2002.0115; CR 2008.0049, résumés plus loin).

E.                               Par acte du 29 avril 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il ne conteste pas les faits reprochés. Il estime en revanche la sanction prononcée disproportionnée "pour quelques brouettes de gravier en trop". Il rappelle qu'il est tributaire de son permis de conduire pour assurer la direction de son entreprise.

Le recourant a complété ses moyens le 17 mai 2011, en relevant notamment que le "pick-up" est autorisé à tracter une charge de 3'000 kg, soit plus de 300 kg que la charge effective constatée lors du contrôle.

Dans sa réponse du 20 juin 2011, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.

Le recourant s'est encore exprimé le 25 juillet 2011.

Le tribunal a tenu audience le 23 décembre 2011. Le recourant a été entendu; il s'est exprimé comme il suit:

"Je ne conteste pas les faits. Mais j'estime la sanction disproportionnée.

La remorque était remplie de gravier. Je me suis occupé moi-même du chargement. J'ai utilisé une pelleteuse. Je n'ai pas de balance. J'estime à l'oeil. Un surpoids de 600 kg de gravier représente le contenu de quelques brouettes de chantier. Ce n'est pas grand chose. Le gravier était réparti uniformément dans la remorque. Il ne dépassait pas les ridelles. Après le contrôle, on m'a demandé de retirer environ trois brouettes de gravier avant de me laisser repartir.

Le véhicule tracteur peut tirer jusqu'à trois tonnes. J'avais donc encore de la marge. Je ne comprends donc pas les remarques du SAN sur les distances de freinage réduites.

J'ai acheté une nouvelle remorque depuis les faits. Elle a une charge utile de 2'500 kg. J'utilise le même véhicule tracteur pour la tirer et je ne remarque pas de différence. Je me sens même au contraire plus en sécurité avec l'autre remorque.

Je n'accepte pas que l'on me prenne pour un chauffard. Pour moi, c'était une broutille.

Depuis l'infraction, je n'ai pas changé de méthode pour évaluer le poids du chargement. J'estime toujours à l'oeil. Je n'utilise pas de repère. Il est vrai que, quand je vais me servir à la gravière, le véhicule est pesé avant et après son chargement, si bien que je sais exactement à quoi correspond la charge utile maximale. Je constate ainsi que c'est plus au moins 5 ou 10 cm en dessous des ridelles, car cela peut varier si le gravier est mouillé. Le jour en question, la charge était constituée de gravier sec. J'allais en Valais; j'ai donc essayé de mettre le maximum autorisé. C'était malheureusement trop.

Mon permis m'est nécessaire pour me déplacer sur les chantiers et pour amener des matériaux. En tant que chef d'une petite entreprise, je dois tout faire."

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR).

b) Aux termes de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 30 al. 2, 1ère phrase, précise que les véhicules ne doivent pas être surchargés.

c) Le Tribunal administratif puis la CDAP, se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, ont jugé qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Une mise en danger étant retenue, le tribunal a qualifié d'infraction légère le fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2007.0287 précité). Il a en revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, ce qui correspond à un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 précité). Dans cette affaire, il a été constaté que "la faute ne paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque évident d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du véhicule". Une infraction moyennement grave a été retenue à l'encontre d'un conducteur circulant avec un véhicule dont la surcharge se montait à 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Dans ce dernier arrêt, le tribunal a retenu qu'avec une telle surcharge la mécanique d'un véhicule ne pouvait plus fonctionner correctement et qu'en particulier la distance de freinage se trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté pour un néophyte d'évaluer le poids exact d'un chargement, en particulier si celui-ci est constitué de meubles dans le cadre d'un déménagement. La CDAP a également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit  un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008).

3.                                En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais remet en cause la qualification de l'infraction commise.

Le recourant a circulé avec une remorque accusant une surcharge de 696 kg, soit un dépassement de 34,80% du poids total maximum autorisé de 2'000 kg. Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, un tel pourcentage ne permet plus de qualifier la faute de légère. Loin d'être un néophyte comme dans le précédent cité (CR.2008.0049), le recourant est un professionnel de la construction et ne pouvait ignorer la surcharge. Lors de l'audience, il a expliqué du reste qu'il savait que la limite maximale de capacité de chargement de sa remorque pour du gravier se situait à 5 ou 10 centimètres en dessous des ridelles. Il a reconnu de plus qu'il se rendait le jour en question sur un chantier en Valais et qu'il avait essayé de remplir sa remorque au poids maximum autorisé, afin d'éviter de faire un trajet supplémentaire. La mise en danger créée ne saurait non plus être considérée comme légère. Avec un dépassement de poids de 34,80%, le risque que la remorque se déporte, notamment en cas de freinage brusque, déstabilise le véhicule tracteur et cause un accident ne peut être tenu pour négligeable. Au contraire, ce risque est d'autant plus réel que le recourant circulait sur l'autoroute et qu'il se rendait en Valais (il ne s'agissait pas d'un trajet de quelques kilomètres). Le fait que le poids remorquable maximum autorisé du véhicule tracteur s'élève à trois tonnes (soit un poids supérieur à la charge effective constatée lors du contrôle) n'est pas déterminant.

Au regard de ces éléments, à savoir la faute commise et la mise en danger créée, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction commise de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.

4.                                a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

b) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée d'un mois. Elle s'en est dès lors tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Le tribunal ne peut ainsi que confirmer la sanction prononcée, en dépit des bons antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 janvier 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.