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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 septembre 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et Raymond Durussel, assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Paul Marville, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2011 (retrait de permis pour une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, B (transport professionnel de personnes, code 121 ; taxi), B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M. Il a exercé l’activité lucrative de chauffeur de taxis à plein temps de 1994 à l’été 2006. Depuis lors, il l’exerce à temps partiel. Il a fait l’objet d’un retrait de permis du 8 mars 2003 au 22 juin 2003 pour conduite en état d’ébriété (1,8 o/oo, à Lausanne).
B. En 2002 et 2004, X.________ a dû se faire implanter deux stents coronariens dans le contexte d'une cardiopathie ischémique avec infarctus du myocarde. En 2004 encore, un diabète insulinorequérant a été découvert de manière fortuite.
Le 26 décembre 2008, X.________ a été admis au Service des urgences du CHUV suite à un épisode d'éthylisme aigu (3,10 o/oo) ayant entraîné sa chute. A cette occasion, il a subi un traumatisme crânien simple sans séquelles.
Le 26 avril 2010, il a bénéficié d'un double pontage coronarien suite à la découverte d'une pathologie tritronculaire.
C. Par rapport médical du 7 juillet 2010, la Doctoresse Y.________, spécialiste FMH en médecine interne, à Lausanne, et médecin traitant de X.________, a informé les médecins conseil du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) que son patient souhaitait faire une demande de dérogation formelle pour pouvoir conserver son permis de conduire professionnel en raison d’une maladie coronarienne ayant nécessité un double pontage en avril 2010, venue s’ajouter à un diabète traité par insuline, la consommation d’alcool étant par ailleurs contrôlée.
Par préavis du 21 juillet 2010, le médecin conseil du SAN a estimé que, s’agissant d’un permis de conduire du groupe 2, l’association d’un diabète traité par insuline, d’une problématique d’alcool et d’une maladie coronarienne méritait une évaluation pour demande de dérogation au moyen d’une expertise en précisant que, dans l’attente, il ne proposait pas de retrait au vu de la stabilité clinique et de la bonne volonté de l’usager. Par décision du 11 août 2010, il a été demandé à X.________ de se soumettre à une expertise auprès de l’Unité de Médecine et Psychologie du Trafic, à Genève (ci-après : UMPT), en raison de doutes apparaissant quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes.
Le 6 novembre 2010, soit durant la période d'expertise, X.________ a à nouveau été admis au Service des urgences du CHUV suite à un épisode d'éthylisme aigu (3,30 o/oo) ayant entraîné sa chute. A cette occasion, il a subi un traumatisme crânien simple sans séquelles.
L’UMPT a déposé son rapport le 25 janvier 2011, dont les conclusions sont les suivantes :
«(…)
1. Examen médical (12 octobre 2010)
Anamnèse
X.________ annonce une consommation habituelle de deux verres de vin lors du repas du soir, environ quatre à cinq fois par semaine. Il affirme ne jamais boire d'alcool durant la journée, en raison de son travail de chauffeur de taxi. Lors d'occasions particulières cependant (…), tous les deux mois environ, il lui arrive de boire quatre ou cinq verres de vin en mangeant, à midi ou le soir. Il lui arriverait de boire six verres ou plus en une même occasion environ deux fois par an (…). Il déclare boire principalement du vin, éventuellement de la bière, mais pas d'alcool fort, à l'exception d'un digestif une ou deux fois par an.
(…)
Status (sic)
Nous sommes en présence d'un homme dont l'état général de santé est globalement conservé, qui présente des stigmates d'une consommation abusive d'alcool, ancienne ou actuelle, sous la forme d'une érythrose faciale, avec télangiectasies. Nous notons également une discrète gynécomastie bilatérale. L'examen clinique ne met pas en évidence de signe clinique de sevrage. Le status (sic) est dans la norme, notamment la sensibilité des membres inférieurs.
Analyses biomédicales (sang)
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Date |
CDT |
GGT |
ASAT |
ALAT |
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23.03.2010 (E) |
1.2 % (1) |
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05.10.2010 (E) |
0.8 % (1) |
55 U/l (2) |
31 U/l (3) |
16 U/l (3) |
(…)
Valeurs de référence:
(1): < 1.40 %.
(2): < 60 U/.l
(3): 10 – 50 U/l.
(…)
3. Examens psychologiques (1er novembre 2010)
Examens psychotechniques
Les résultats sont globalement satisfaisants, avec des temps de réaction plus rapides que ceux habituellement observés dans la tranche d'âge concernée. (…)
Entretien
X.________, anxieux quant à l'issue de notre expertise, qui représente pour lui un gros enjeu, se montre collaborant (…). Il explique qu'il désire poursuivre son activité comme chauffeur de taxi non seulement parce qu'elle constitue un revenu complémentaire (…), mais également un moyen plaisant de s'occuper et maintenir des liens sociaux. Il indique qu'il vit seul (…).
(…)
Le score obtenu au questionnaire AUDIT [questionnaire standardisé visant à identifier le mode consommation d'alcool] indique un mode de consommation nocif.
(…)
Entretien psychologique (11 janvier 2011)
Lors de cet entretien, X.________ a notamment été confronté à une seconde chute sur alcoolisation, survenue en novembre 2010, ainsi qu'aux alcoolémies massives relevées lors de ses admissions aux urgences du CHUV.
Concernant les circonstances de la plus récente, il indique avoir passé l'après-midi à une fête d'anniversaire puis avoir décidé, en quittant la fête, de poursuivre la soirée en ville plutôt que de rentrer directement chez lui. Il aurait alors 'bu des verres' dans un café ou plusieurs, il ne s'en souvient plus très bien, aboutissant finalement à une consommation d'alcool selon lui exceptionnellement abusive.
Il maintient ses déclarations quant à une consommation d'alcool habituellement modérée (…).
(…)
Les résultats des analyses biologiques pratiquées auprès de notre unité le 12 octobre 2010 sont sans particularité.
(…)
Conclusions
Nous sommes en présence d’un homme âgé de 69 ans, qui présente plusieurs pathologies somatiques, notamment un diabète insulinorequérant, nécessitant un suivi régulier et un traitement médicamenteux rigoureux, et contre-indiquant toute consommation excessive d’alcool.
X.________ réalise des performances satisfaisantes aux examens psychotechniques et nous n’avons pas observé cliniquement de péjoration sur le plan cognitif.
L’anamnèse routière révèle une conduite en état d’ivresse en mars 2003, à Lausanne (1,80 %o). (…)
Les éléments d’appréciation dont nous disposons révèlent l’existence d’une problématique éthylique, objectivée par des pertes de contrôle de la consommation sous forme notamment d’alcoolisations aiguës, alors que l’expertisé dénie tout problème qui pourrait mériter une attention particulière en lien avec sa consommation d’alcool. Les abus d’alcool précités ont pourtant donné lieu à deux admissions hospitalières en urgence durant les deux dernières années, dont l’une au cours de la présente expertise, ainsi qu’à une conduite en état d’ivresse par le passé.
L’ensemble de ces éléments ne nous autorise pas à émettre actuellement un préavis favorable quant à l’aptitude à conduire de X.________, qui est notamment titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B pour le transport professionnel de personnes (code 121).
Nous proposons de ce fait l’établissement d’un suivi auprès de l’Unité socio-éducative à Lausanne aux fins d’une période d’observation de six mois au minimum, ceci pour aider l’expertisé à prendre conscience de l’existence d’une problématique éthylique et à en comprendre la nature. Durant cette période, des contrôles biologiques mensuels auprès du médecin traitant devront être effectués afin de pouvoir mettre en évidence une consommation d’alcool régulièrement très modérée voire nulle. En effet, une telle prise en charge nous paraît constituer le cadre nécessaire pour une réduction durable des risques liés au mésusage de l’alcool et une nouvelle évaluation auprès de notre unité pourra avoir lieu lorsque le suivi demandé aura été réalisé aux conditions requises.
En définitive, nous estimons que X.________ est actuellement inapte à la conduite des véhicules à moteur.»
Le 4 février 2011, le SAN a informé X.________ qu'il entendait prononcer une mesure de retrait de permis d'une durée indéterminée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations sur la mesure envisagée. X.________ ne s’est pas prononcé dans le délai imparti.
D. Par décision du 22 février 2011, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, en précisant que cette mesure serait exécutée dès sa notification sous pli recommandé, à défaut à l’échéance du délai de garde (7 jours). Il était précisé que la conduite de tous véhicules lui était interdite pendant l’exécution de la mesure, que les permis en sa possession devaient être envoyés au SAN au moyen de l’enveloppe jointe et qu’au vu notamment du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n’aurait pas d’effet suspensif. Le SAN a motivé sa décision par les conclusions du rapport d’expertise de l’UMPT du 25 janvier 2011, constatant son inaptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes. La révocation de cette mesure était prévue aux conditions suivantes : une consommation modérée, voire nulle, d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, un suivi socio-éducatif pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire et une nouvelle expertise favorable. Le SAN ne s'est par ailleurs pas écarté des conclusions prises par les experts de l’UMPT.
Le 21 mars 2011, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Le 1er avril 2011, le SAN a rejeté cette réclamation et confirmé en tous points la décision du 22 février 2011.
E. X.________ a recouru le 3 mai 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce sens qu’aucun retrait préventif de son permis de conduire n’est prononcé et que ce dernier lui est restitué, pour toutes les catégories. Il expose en substance que ce sont deux hospitalisations en urgence intervenues respectivement le 26 décembre 2008 (alcoolémie de 3,1 o/oo) et le 6 novembre 2010 (alcoolémie de 3,3 o/oo) qui fondent avant tout le diagnostic, la référence à la classification internationale de difficultés à contrôler l’utilisation de l’alcool en situation conviviale et de poursuite de la consommation malgré des conséquences dommageables. Or il affirme que cette prétendue tolérance à l’alcool, en raison d’alcoolémie supérieure à 3 o/oo à deux reprises, ne démontre nullement qu’une dissociation avec la conduite ne serait pas intervenue lors des épisodes occasionnels de « consommation-plaisir ». Quant au diabète, les troubles cardiaques ayant nécessité le double pontage en avril 2010, l’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie, les troubles astéo-articulaires et la gynécomastie bilatérale, ils ne sont nullement déterminants pour l’aptitude à la conduite, l’érythrose faciale et la gynécomastie bilatérale étant même totalement dépourvues d’intérêt, faute de relation avec l’alcoolisme. En revanche, les autres éléments de l’expertise démontrent des résultats globalement satisfaisants.
Dans ses déterminations du 7 juin 2011, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 12 juillet 2011, le SAN a produit copie d’un rapport de la police de l’ouest lausannois du 1er juillet 2011 établissant que le recourant avait continué à conduire alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative. X.________ s’est déterminé le 15 juillet 2011 en expliquant qu’il croyait, en toute bonne foi, qu’il était autorisé à conduire puisque son permis ne lui avait pas été réclamé.
Le 24 août 2011, le tribunal a tenu audience en présence du recourant, assisté de son conseil, et d’un représentant du SAN. Le compte rendu de cette audience a le contenu suivant :
"Ne disposant d'aucun revenu annexe à son AVS (1'800.- fr.), le recourant dit avoir travaillé après l'âge légal de la retraite, et jusqu'au retrait de son permis, comme chauffeur de taxi. Il l'a fait à un taux réduit, soit environ 6 à 7 heures par jour (temps d'attente compris), ce qui représentait une réduction de son taux d'activité d'environ un tiers. Il parvenait à réaliser environ 4'000.- fr. de caisse par mois.
Le recourant n'aurait pas compris la teneur du courrier du SAN du 22 février 2011 lui retirant le permis de conduire. En particulier, que la conduite de tout véhicule automobile lui était interdite et qu'il devait retourner son permis sans délai. Le SAN conteste que le courrier n'ait pas été suffisamment clair.
Questionné sur son état général de santé, le recourant affirme que les différents contrôles médicaux auxquels il est soumis indiquent que son état de santé est stable. Il prend huit médicaments par jour, en particulier de l'insuline, de l'aspirine cardio, de la Metformine et du Beloc Zok. Il indique se sentir bien et pense que la prise de médicaments n'aurait aucun effet sur sa capacité de conduire.
Le recourant dit ne plus avoir conduit sous l'emprise de l'alcool depuis qu'il a été sanctionné pour conduite en état d'ébriété en 2003. Les deux épisodes de consommation aiguë d'alcool ayant entraîné son admission au Service des urgences du CHUV en 2008 et 2010 auraient eu lieu alors qu'il n'était pas au volant. Il est conscient du fait qu'il ne doit rien boire lorsqu'il exerce son métier de chauffeur de taxi.
Questionné sur sa relation à l'alcool, le recourant indique qu'il se passe totalement de boissons alcoolisées depuis 5 mois et qu'il est soumis à des contrôles mensuels au CHUV, avec des résultats négatifs. Les consommations immodérées d'alcool (comme celles de 2008 et 2010) seraient des cas isolés, dus à des moments de solitude et de déprime. Il les regrette et considère qu'elles ne devraient plus avoir lieu."
Le 1er septembre 2011, le conseil du recourant s'est déterminé au sujet du procès-verbal d'audience comme suit:
" X.________ a évoqué aussi la survenance de deux petits accidents survenus sans faute de sa part, alors qu'il conduisait son taxi. Aucune alcoolémie n'a été constatée à ces occasions".
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la faculté de se prévaloir de l’art. 6 § 1 CEDH dans le cadre d’un retrait d’admonestation du permis de conduire doit être étendue au retrait de sécurité lorsque la possession du permis de conduire est directement nécessaire à l’exercice d’une profession ou, autrement dit, lorsqu’elle est inhérente à l’exercice de cette profession (ATF 122 II 464 consid. 3). Dans le cas présent, le recourant exerce le métier de chauffeur de taxi, de sorte qu’il a le droit d’obtenir que sa cause soit examinée par une autorité judiciaire lors de débats publics.
2. a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), qui met en oeuvre les principes posés aux articles 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
b) L'existence d'une dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR est notamment admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des articles 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet en effet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1, ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s et les références; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).
c) Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001, mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).
Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2.5 pour mille ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance. Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1.74 pour mille et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1.79 pour mille (1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87 et les références).
La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés. Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2 et les références; CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).
d) En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un examen de conduite ou d'une course de contrôle, le tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont particulièrement aptes à faire passer ces examens (cf. arrêts CR.2008.0160 du 19 mars 2009 consid. 3; CR.2005.0110 du 30 décembre 2005 et les nombreuses références).
e) En l'espèce, suite à la maladie coronarienne du recourant ayant nécessité un double pontage en avril 2010, la Doctoresse Y.________ a informé les médecins conseil du SAN que son patient souhaitait faire une demande de dérogation formelle pour pouvoir conserver son permis. Cette demande était justifiée, dans la mesure où, en vertu de l'art. 14 al. 4 LCR, tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des médecins, ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie. Par ailleurs le recourant était au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie B (transport professionnel de personnes, code 121 ; taxi), qui exige que le conducteur ne soit pas atteint de troubles cardio-vasculaires graves ou d'une anomalie grave de la tension artérielle. Le recourant a de ce fait été soumis à une expertise complète comprenant en particulier des examens médicaux (avec analyses de sang, contrôle d'alcoolémie, de dépendance aux drogues), des examens psychologiques et la prise de renseignements extérieurs, notamment auprès du médecin traitant du recourant et de son cardiologue. Une telle expertise répond à la nécessité de déterminer si le recourant est toujours en mesure d'exercer son métier de chauffeur de taxi, elle répond par ailleurs aux exigences jurisprudentielles décrites ci-dessus. Elle peut dès lors constituer la base d'une décision en matière de retrait de sécurité.
3. a) Il ressort du rapport d’expertise que le recourant est actuellement inapte à la conduite des véhicules à moteur pour le motif qu'il présente une problématique éthylique, notamment avec des pertes de contrôle de la consommation sous forme d'alcoolisations aiguës. Bien que les divers marqueurs mesurés ne permettent pas de mettre en exergue une consommation d'alcool supérieure aux valeurs de référence, les résultats obtenus ont été mis en relation avec d'autres examens qui ont relevé un comportement à risque. En effet, le recourant, relativement âgé, souffre de problèmes cardiaques ayant nécessité la pose de deux stents ainsi qu'un double pontage coronarien. En outre, selon le questionnaire AUDIT, il présente une consommation nocive d'alcool alors qu'il est avéré qu'il existe un risque d'hypoglycémie accru sous l'effet de l'alcool en conjonction avec un traitement antidiabétique (cf. arrêts CR.2007.0180 du 8 janvier 2008; CR.2006.0159 du 26 avril 2007). Il sied encore de relever que, alors même qu’il déclarait le 1er novembre 2010 que l'issue de l'expertise représentait un "gros enjeu" pour lui, il a été admis aux urgences suite à un deuxième épisode d'éthylisme aigu (3,30 o/oo) le 6 novembre 2010, démontrant ainsi prendre des risques inconsidérés pour sa santé avec le risque d'avoir un malaise à tout moment, y compris au volant.
b) Le recourant n'apporte aucun élément concret permettant de contredire les conclusions du rapport d’expertise. Même s’il traversait une période difficile et que les épisodes d'éthylisme aigus n'ont pas eu lieu au volant, il n’en demeure pas moins que sa consommation d’alcool s'avère nocive et dangereuse au vu de son état de santé général. Compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de prononcer un retrait de permis d'une durée indéterminée, de sorte que l'on ne saurait suivre le recourant en tant qu'il considère la décision disproportionnée, d’autant plus qu’elle concerne une autorisation de transport professionnel.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative ; LPA - VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du SAN du 1er avril 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.