|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 juillet 2011 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
A. X.________, à 1********. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de plaques |
|
|
Recours A. X.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation des 5 et 7 avril 2011 (retrait de permis de circulation). |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est détenteur du véhicule automobile (voiture de tourisme) de marque VW Golf immatriculé VD 2******** dont la première mise en circulation date du 29 mars 1988.
B. Le 3 décembre 2010, ce véhicule a fait l'objet d'une inspection par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Le rapport d'inspection mentionne plusieurs défectuosités/contestations (notamment s'agissant de la pollution et du freinage). Au terme de l'inspection, le véhicule a été considéré comme "non conforme" et une nouvelle inspection a été exigée.
Un rendez-vous a été fixé au 23 décembre 2010, que A. X.________ a excusé hors délai, entraînant l'envoi par le SAN, le 24 décembre 2011, d'une lettre intitulée "Sommation - Préavis de retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle" informant l'intéressé qu'en cas de non présentation du véhicule à l'inspection technique, une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.
Le véhicule a été présenté le 5 janvier 2011 à une deuxième inspection, lors de laquelle les défectuosités précitées ont à nouveau été constatées; dès lors, le véhicule a été considéré comme "non conforme" et une nouvelle inspection a été exigée.
Un rendez-vous a été fixé au 11 février 2011, que A. X.________ a à nouveau excusé hors délai, entraînant l'envoi par le SAN, le 14 février 2011, d'une lettre intitulée "Sommation - Préavis de retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle" informant l'intéressé qu'en cas de non présentation du véhicule à l'inspection technique, une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.
Le véhicule a été présenté le 3 mars 2011 à une troisième inspection, lors de laquelle les défectuosités précitées ont à nouveau été constatées; dès lors, le véhicule a été considéré comme "non conforme" et une nouvelle inspection a été exigée.
Par lettre du 5 mars 2011, A. X.________ s'est adressé au SAN pour contester les résultats des inspections; il affirmait notamment que les contrôles des gaz d'émission (pollution) réalisés par son garagiste s'étaient tous avérés corrects. Il a requis un délai d'un mois pour "résoudre le cas".
Un rendez-vous a été fixé au 21 mars 2011, que A. X.________ a excusé avant le 16 mars 2011.
Par lettre du 16 mars 2011, le SAN a informé l'intéressé que tous ses appareils étaient examinés et validés annuellement par l'Office fédéral de la métrologie (METAS), et que lors du précédent contrôle périodique du véhicule du recourant, le 30 janvier 2008, un problème au niveau de la pollution de même que s'agissant des disques de freins arrière avait déjà été relevé. La lettre était assortie d'une convocation à une nouvelle inspection technique le 4 avril 2011 et indiquait qu'à défaut de présentation à celle-ci, une décision de retrait du permis de circulation serait prononcée.
Par lettre du 3 avril 2011, A. X.________ a contesté les deuxième et troisième inspections techniques, requérant un délai supplémentaire d'un mois.
Le véhicule n'a pas été présenté le 4 avril 2011.
C. Par décisions du 5 et du 7 avril 2011, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule de A. X.________ pour une durée indéterminée, dès la date de la notification de la décision, précisant que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport favorable d'inspection technique.
D. Par acte du 13 mai 2011, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ces deux décisions dont il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation.
Le SAN a produit son dossier le 20 mai 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée prononce le retrait du permis de circulation pour une durée indéterminée sur la base des art. 106 et 107 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51).
a) Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance responsabilité civile a été conclue (cf. arrêt CR.2007.0245 du 30 novembre 2007). Le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre b OAC). Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (art. 107 al. 1 OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative; cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire.
b) En l'espèce, le recourant a été dûment averti le 16 mars 2011 par l'autorité intimée qu'à défaut de présenter son véhicule à la nouvelle, quatrième, inspection technique du 4 avril 2011, son permis de circulation lui serait retiré. Or, il n'a pas présenté son véhicule à cette nouvelle inspection technique, sans s'être préalablement excusé - la demande d'un délai supplémentaire d'un mois étant parvenue à l'autorité intimée le jour même de l'inspection technique - ni n'a avancé de raison qui pourrait justifier son absence. Il conteste certes les résultats des deux contrôles techniques précédents. Cependant, le recourant n'a à aucun moment durant la procédure fourni la preuve, qui lui incombe, que le résultat des mesures réalisées par l'autorité intimée serait erroné et que son véhicule serait conforme. En outre, s'il entendait contester le résultat des inspections techniques, ce qu'il a fait dans sa lettre du 5 mars 2011, le recourant devait agir dès réception de la réponse de l'autorité intimée du 16 mars 2011, voire solliciter de l'autorité intimée qu'elle adopte alors une décision formelle, contre laquelle il aurait pu recourir; il ne pouvait se contenter d'attendre qu'une nouvelle inspection technique soit ordonnée et ne pas y présenter son véhicule.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Service des automobiles et de la navigation des 5 et 7 avril 2011 sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.