TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 août 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat, greffière

 

recourant

 

X._______, à 1******, représenté par Me Jean-David PELOT, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2011 (retrait du permis pour une durée de 4 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 8 février 1954, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 14 juin 1972. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait état de quatre retraits du permis de conduire pendant les périodes suivantes : du 1er février 2005 au 28 février 2005 (un mois), du 1er mars 2006 au 31 mars 2006 (un mois), du 22 avril 2009 au 21 mai 2009 (un mois pour faute moyennement grave) et du 27 février 2010 au 26 mars 2010 (un mois pour faute légère). 

B.                               Le 11 septembre 2010 vers 23.10 heures, X.________ a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A12, entre Bulle et Vaulruz.

L’accident a provoqué des dégâts à l’avant gauche et sur le flanc gauche du véhicule de X.________. Personne n’a toutefois été blessé. Les pompiers sont intervenus afin de nettoyer une fuite d’hydrocarbure d’une centaine de mètres provenant du véhicule accidenté et le centre d’entretien a également procédé au nettoyage des débris sur la chaussée et à la remise en état de la signalisation provisoire de chantier. Par mesure de sécurité, la voie de droite a été fermée à la circulation pendant deux heures.

Le rapport de dénonciation établi le 17 septembre 2010 par le gendarme Y.________, de la gendarmerie du canton de Fribourg, mentionne notamment ce qui suit :

"Arrivé au km 21.020, dans une zone de travaux, alors qu’il circulait sur la voie de gauche afin de dépasser un véhicule, le prévenu a été surpris, selon ses dires, par un bruit de ferraille provenant du dessous de sa voiture. Il a alors fortement freiné et s’est déporté sur la gauche, avant de heurter violemment une balise de chantier et d’autres éléments de signalisation provisoire.

Il sied de préciser que l’origine du bruit de ferraille n’a pas pu être déterminée, mais qu’il s’agit probablement d’un objet sur la chaussée.

Suite au choc, X.________ a pu stopper son véhicule au km 20.800, à cheval sur la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence.

Il s’est soumis, sur place, à un examen à l’éthylomètre qui se révéla négatif.

[..] Au moment de l’accident, le temps était clair et la route sèche. Aucune trace de pneu n’était visible sur la chaussée".

Entendu immédiatement après l’accident par le gendarme Z.________, X.________ a expliqué en substance qu’il rentrait à son domicile depuis Bâle avec un ami et que dans la zone de travaux en question limitée à 80 km/h, il était train de dépasser un véhicule sans dépasser ladite limitation de vitesse lorsqu’il avait entendu un bruit de ferraille provenant du dessous de sa voiture. Il avait alors freiné fortement afin de savoir d’où provenait ce bruit, s’était déporté et avait fortement heurté une balise de chantier sise sur le bord gauche de la chaussée, ce qui avait déclenché les airbags. Immédiatement après, soit après le rétrécissement, il avait arrêté sa voiture sur la bande d’arrêt d’urgence, signalé l’accident à l’aide de son triangle de panne et appelé le 117. Aucun choc n’avait eu lieu avec la voiture qu’il dépassait et cet accident n’était pas dû à un malaise ni à un assoupissement.

C.                               Par ordonnance pénale du 12 octobre 2010, le Préfet du district de la Gruyère a condamné X.________ à une amende de 400 francs en application des art. 31 al. 1 et 91 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en retenant une perte de maîtrise du véhicule. Cette décision est entrée en force.

D.                               Le 8 novembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a averti X.________ de l’éventualité d’une mesure administrative en raison  de l’accident survenu le 11 septembre 2010. Dans des déterminations du 9 décembre 2010, X.________ a demandé au SAN de se limiter à une mesure de retrait du permis de conduire d’un mois en relevant notamment qu’il n’y avait pas eu de mise en danger d’autres automobilistes et que seuls des dégâts matériels étaient à déplorer. Il en déduisait qu’on était en présence d’un cas de légère gravité.

E.                               Par décision du 14 décembre 2010, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois au motif que ce dernier avait créé une mise en danger qui ne pouvait être qualifiée de légère au vu des dégâts constatés et qu’il y avait ainsi lieu de retenir une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Quant à la durée du retrait de permis, il correspondait au minimum légal au vu des antécédants de l’intéressé.

F.                                X.________ a formé une réclamation contre cette décision, qui a été écartée par le SAN par décision du 13 avril 2011.

G.                               X.________ s’est pourvu contre cette décision le 16 mai 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que seul un retrait du permis de conduire d’un mois soit prononcé. Dans sa réponse au recours du 28 juin 2011, le SAN s’est référé aux considérants de la décision entreprise et a indiqué qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler.

Considérant en droit

1.                                En premier lieu, X.________ se prévaut du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (principe "ne bis in idem"), ancré à l’art. 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101.07), tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergueï Zolotoukhine c. Russie (req. n°14939/03).  

a) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage «ne bis in idem», est garanti par l’art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988, ainsi que par l’art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0. 103.2). La règle "ne bis in idem"découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 128 II 355 consid. 5.1 p. 367; cf. également ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404; 122 I 257 consid. 3 p. 259/260; 119 Ib 311 consid. 3a p. 318, et les arrêts cités). Sous la note marginale "Interdiction de la double poursuite", l’art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPP; RS 312.0), prévoit également qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

Selon le Tribunal fédéral, le fait que, dans une procédure administrative, une mesure de retrait du permis de conduire soit prononcée, en application de l’art. 16 LCR, sur la base du même état de fait sur lequel repose la condamnation pénale prononcée au regard de l’art. 90 LCR, ne viole pas la règle "ne bis in idem", dès lors que le juge pénal n’est pas habilité à ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui incombe à l’autorité administrative, soumise au contrôle du juge administratif. Seul le concours des deux procédures permet d’examiner les faits pertinents dans leur totalité et de décider en tenant compte de tous les éléments de droit  (ATF 125 II 402; cf. également ATF 1C_495/2008 du 28 octobre 2008). Le Tribunal administratif, puis le Tribunal cantonal, se sont conformés à cette jurisprudence (arrêts CR.2010.0031 du 18 août 2010, consid. 2; CR.2010.0010 du 4 mai 2010, consid. 1; CR.2008.0134 du 23 septembre 2008 consid. 2; CR.2001.0052 du 10 avril 2001; CR.1995.0017 du 15 mai 1995, consid. 1c). La Cour européenne des droits de l’homme a également considéré que le retrait de permis de conduire ordonné par une autorité administrative, consécutivement à une condamnation pénale à raison des mêmes faits, n’emporte pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7, lorsque la mesure administrative découle de manière directe et prévisible de la condamnation, dont elle ne constitue que la conséquence (décision Nilsson c. Suède du 13 décembre 2005, Recueil 2005-XIII p. 333ss).

b) La question de savoir si l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Zolotoukhine implique de modifier la jurisprudence précitée a été examinée par le tribunal cantonal dans la cause CR.2010.0071 dans le cadre d’une procédure de coordination régie par l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1). A cette occasion le tribunal cantonal a notamment constaté que l’arrêt Zolotoukhine ne portait pas sur le cumul d’une amende et d’un retrait du permis de conduire. Il était en outre difficile de discerner si, en rendant cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme avait entendu remettre en cause la décision topique Nilsson c. Suède, précitée, au regard de laquelle ce cumul n’emporte pas de violation de la règle "ne bis in idem". Le tribunal cantonal a par conséquent considéré que l’arrêt Zolotoukhine ne justifiait pas une modification de la jurisprudence relative au principe "ne bis in idem" en ce qui concerne les retraits de permis de conduire prononcé par les autorités administratives.

c) Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dans le cas d’espèce. Partant le grief relatif au principe "ne bis in idem" doit être écarté.

2.                                La LCR sanctionne administrativement les violations des règles de la circulation routière des conducteurs automobiles aux articles 16 à 16d. Elle fait la distinction entre les infractions de très peu de gravité, de peu de gravité, de gravité moyenne et les infractions graves.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) ; si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, il sera toutefois retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger moyennement grave et d’une faute légère, moyennement grave ou grave (Mizel, op. cit. p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Il y a en effet infraction légère pouvant donner lieu à un avertissement que lorsque le conducteur a mis légèrement en danger la sécurité des autres usagers et que sa faute est bénigne, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 135 II 138).

3.                Dans le cas d’espèce, le SAN a constaté une perte de maîtrise du véhicule du recourant en retenant que la mise en danger de la sécurité du trafic entraînée par cette perte de maîtrise ne pouvait être qualifiée de légère au vu des dégâts constatés. Il en a déduit que X.________ avait commis une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR (cf. décision du 14 décembre 2010, p. 2, « observations », décision sur réclamation du 13 avril 2011, p. 2, §3 et 13). Pour ce qui est des explications fournies par le recourant pour justifier la perte de maîtrise, l’autorité intimée a relevé que le fait de percuter un objet métallique sur la chaussée n’était pas extraordinaire sur un tronçon de chantier. En retenant une mise en danger moyennement grave, le SAN a laissé ouverte la question du degré de la faute.

Le recourant soutient pour sa part que tant la mise en danger que la faute doivent être qualifiées de légères. A cet égard, il relève que les dégâts sont minimes et purement matériels, qu’il a pu rabattre son véhicule sans heurter le véhicule qu’il était en train de dépasser et que sa seule faute a été d’avoir roulé sur une pièce métallique. Selon lui, le réflexe de freiner pour limiter toutes autres formes d’accident suite au bruit provoqué par cette dernière était pleinement justifié.

a) L’art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La notion de maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, art. 31, ch. 2 et les références citées). La maîtrise du véhicule comprend la maîtrise de la direction, selon laquelle tout conducteur doit "tenir sa voie" et être en mesure d’éviter un obstacle apparaissant devant lui par une manœuvre adéquate que l’on peut attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions; ainsi, un freinage brusque entraînant un dérapage constitue une faute dès lors que le danger aurait pu être évité par un freinage normal (Bussy & Rusconi, op. cit., art. 31, ch. 2.5 et les références citées).

En l’ocurence, il n’est pas contesté que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule. La question de la gravité de l’infraction dépend au surplus essentiellement de la qualification de la mise en danger résultant de cette perte de maîtrise, question qu’il convient d’examiner ci-après.

b) aa) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. On distingue ainsi :

- La mise en danger (abstraite accrue) particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre. En matière de perte de maîtrise, un tel niveau de mise en danger n’est donné que très exceptionnellement, par exemple en cas de "touchette" à vitesse très faible sur un parking, ou alors en cas de choc de rétroviseurs (Mizel, op. cit., p. 365).

- La mise en danger (abstraite accrue) légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).

- La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave qui est une mise en danger inférieure à la mise en danger concrète (accident) et à la mise en danger abstraite accrue grave. Elle est donnée lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de l’accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. Concernant les pertes de maîtrise, il arrive que certaines d’entre elles - sans collision avec un autre véhicule - ne causent, suivant les circonstances, qu’une mise en danger moyennement grave, voire même éventuellement légère, due au faible risque inhérent de mettre un tiers en danger (Mizel, op. cit., p. 366-377).

- La mise en danger (abstraite accrue) grave qui  a pour critères déterminants l’imminence et l’intensité du risque; il correspond à un risque très élevé d’accident du fait du comportement d’un conducteur au vu des circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., p. 367-368).

- La mise en danger concrète représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète. Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule. A l’égard d’un passager du propre véhicule de l’auteur, qui constitue une personne protégée par les art. 16a à 16n LCR et 90 ch. 2 LCR, une simple perte de maîtrise avec collision d’un obstacle suffit à réaliser une mise en danger concrète. Il y a ainsi mise en danger concrète lors du transport d’un passager à chaque fois qu’il y a perte de maîtrise "simple" et collision d’un obstacle, quand bien même aucun autre véhicule n’est impliqué dans l’accident et que les autres paramètres sont favorables (Mizel, op. cit., p. 369 et 371).

bb) S’agissant de la mise en danger induite par l’infraction commise dans le cas d’espèce, on relève que seul l’avant gauche et le flanc du véhicule du recourant ont été touchés, que ni le recourant ni son passager n’ont subi de blessures et qu’aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. En outre, suite au choc avec la balise de chantier, le recourant a retrouvé la maîtrise de son véhicule qu’il a pu arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence; cela étant, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a heurté violemment une balise de chantier après avoir perdu dans un premier temps la maîtrise de son véhicule, qu’il avait un passager et qu’au moment du choc il était en train de dépasser un véhicule sur l’autoroute, de surcroît dans une zone de travaux où le tronçon était étroit. Au vu des dégats subis par le véhicule et du déclenchement des airbags, on relève que le choc a dû être relativement violent et que l’accident aurait par conséquent pu entraîner des blessures pour les occupants du véhicule. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il soutient que la mise en danger doit être qualifiée de légère.  

c) Pour ce qui est de la faute commise, on peut admettre que de nuit, de surcroît lors d’une manœuvre de dépassement sur un tronçon en travaux, donc étroit, le recourant n’était pas à même d’éviter l’objet qui se trouvait sur la route, d’autant plus qu’il devait être peu volumineux dès lors qu’il n’a pas pu être retrouvé. Ce fait ne saurait ainsi en soi constituer une faute. En revanche, il apparaît que le recourant n’a pas effectué la manœuvre adéquate que l’on pouvait attendre de lui suite à cet évènement. En effet, le freinage brusque entrepris par le recourant et le fait que celui-ci n’ait pas été à même de maîtriser la trajectoire de son véhicule suite à cette manœuvre constitue bel et bien une perte de maîtrise fautive du véhicule au sens de l’art. 31 al. 1 LCR. On se trouve dès lors à tout le moins en présence d’une faute légère qui, combinée  à une mise en danger moyennement grave, justifie que l’on retienne une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

4.                Le recourant conteste avoir commis une nouvelle infraction pendant le délai de récidive de deux ans de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. A son sens, c'est la date à laquelle la précédente mesure a été ordonnée qui fixe le départ du délai de récidive - et non le moment auquel cette mesure a pris fin - et la date à laquelle le SAN s’est prononcé la seconde fois qui fixe l’échéance du délai - et non la date de commission de l’infraction.

Le Tribunal fédéral s'est exprimé récemment sur cette problématique de la manière suivante (ATF 136 II 447 consid. 5.3) :

"D'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction (cf. art. 67 aCP et 42 al. 2 CP). Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. art. 17 al. 1 let. c aLCR; arrêt 6A.29/1993 du 17 mai 1993, SJ 1993 p. 533, consid. 2b). Les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, modifiées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849), n'ont pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (cf. René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 161 ss, n. 85 p. 206)."

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est donc la date du 22 mai 2009, moment auquel la mesure de retrait du permis du recourant avait pris fin, qui est pertinente pour le calcul du départ du délai de récidive de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. De même, c’est la date du 11 septembre 2010, jour de la commission de la nouvelle infraction, qui doit être prise en compte en tant qu’échéance du délai. Partant, le recourant a bel et bien récidivé moins de deux ans après la fin de la précédente mesure (ordonnée à la suite d'une infraction moyennement grave), de sorte que la nouvelle infraction commande le prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois au minimum, en dépit du besoin professionnel établi par le recourant (art. 16b al. 2 let. b LCR). La décision querellée, qui arrête la quotité de la sanction au minimum légal, ne saurait dès lors être critiquée sur ce point.

5.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 avril 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 août 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.