TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Alain-Daniel Maillard, assesseur,  et M. François Gillard, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Yvan GUICHARD, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire          

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2011 refusant la révocation d'un retrait de sécurité du permis de conduire

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire de permis de conduire des véhicules légers (3ème groupe) et des véhicules professionnels tels que cars et camions (1er et 2ème groupes), obtenus en 1988 en France. Le 18 novembre 2010, vers 7h20, l'intéressé a été victime d'un accident de la circulation, décrit comme il suit dans le rapport ad hoc de la Gendarmerie vaudoise:

"M. X.________, chauffeur auprès de l'Entreprise Y.________ SA, devait prendre en charge les élèves de l'Ecole Internationale de Lausanne dans la région de Lutry et Pully. Venant de Lausanne, il circulait à faible allure sur la route de Lavaux, sur la présélection de gauche, indicateurs enclenchés, attendant que la phase des feux passe au vert pour s'engager sur la route de la Conversion. Peu avant d'arriver à la ligne d'arrêt de la signalisation lumineuse, M. X.________ fut victime d'un malaise et perdit la maîtrise de son autocar. Celui-ci traversa la croisée en déviant vers la droite avant de revenir à gauche et de frotter avec l'avant gauche le côté gauche de la VW de M. Z.________, lequel était immobilisé dans une file de véhicules sur la voie de présélection pour Ouchy. L'autocar percuta ensuite l'avant de l'Opel de Mme A.________, immobilisée derrière la VW de M. Z.________. Suite au choc, cette Opel fut repoussée et son arrière droit heurta le côté gauche de celle de M. B.________, lequel était arrêté sur la voie de présélection direction Pully, à la hauteur de l'auto de Mme A.________. Ayant repris ses esprits, M. X.________ put immobiliser son véhicule au bord de la chaussée, à droite selon son sens de marche."

Dans le cadre de sa déposition, X.________ a notamment indiqué qu'il avait eu "un blanc" et avait repris ses esprits après avoir traversé la croisée et heurté plusieurs véhicules, sans qu'il ait entendu de klaxons. Il était par ailleurs précisé qu'au terme du constat, alors qu'il attendait le chauffeur de l'entreprise devant prendre en charge son véhicule, l'intéressé avait été victime d'un nouveau malaise, et avait été conduit en ambulance au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), à Lausanne; il avait pu regagner son domicile le même jour, en fin d'après-midi. Son permis de conduire a été saisi en application de l'art. 31 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) et transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN).

Le CHUV a procédé à différentes investigations (prise de sang, électrocardiogramme, scanner cérébral, contrôle pulmonaire et radiographies), et conclu à l'absence de cause objectivable à la syncope présentée par X.________. Etait évoqué un possible "endormissement" en lien avec une "fatigue sur anxiété (détresse professionnelle +++)", la question d'un éventuel syndrome d'apnées du sommeil (SAS) étant par ailleurs laissée ouverte.

B.                               Par décision du 9 décembre 2010, le SAN a procédé au retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, avec effet au 18 novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en application de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Il a requis un rapport médical du médecin traitant de l'intéressé, indiquant s'il existait des maladies susceptibles d'entraîner des malaises récidivants, le traitement prescrit, la cause probable du malaise, enfin l'aptitude à la conduite des véhicules du 3ème groupe, au vu des diagnostics et constatations actuels.

Par courrier du 14 décembre 2010, X.________ a adressé au SAN un rapport établi le 13 décembre 2010 par le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne, dont il résulte que les différents examens pratiqués, en particulier un scanner cérébral, une consultation cardiologique et un enregistrement du rythme cardiaque pendant 24 heures, n'avaient pas permis de mettre en évidence de causes particulières, tant neurologiques que cardiologiques, à son malaise; selon ce médecin, "il [était] fort à penser que le malaise subi par M. X.________ [était] multifactoriel en particulier une surcharge professionnelle associée à une possible hypotension médicamenteuse liée à un trop fort dosage de sa médication habituelle. Un risque de récidive [était] faible et on [pouvait] estimer qu'il n'exist[ait] pas de contre-indications médicales à la poursuite de la conduite chez ce patient".

Dans son préavis du 16 décembre 2010, le médecin-conseil du SAN a estimé que les informations du Dr C.________ étaient en l'état insuffisantes pour attester l'aptitude à la conduite de l'intéressé, et proposé d'attendre le rapport définitif du Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite (CEMAC).

Après avoir procédé à différentes investigations (tilt-test, échographie cardiaque, examen électrophysiologique du cœur, équipement d'un dispositif "Reveal"), le Dr D.________ du CEMAC a conclu, dans un rapport du 11 février 2011, que X.________ était apte à la conduite pour les véhicules du 3ème groupe à la condition qu'il présente trois mois plus tard un rapport favorable d'un cardiologue, attestant du maintien de son aptitude à la conduite, de l'absence de récidive de syncope ou de malaise et de l'absence de trouble du rythme potentiellement syncopal au "Reveal", d'une part, d'un préavis dans ce sens du médecin-conseil du SAN, d'autre part. L'intéressé était en revanche jugé inapte à la conduite pour les véhicules des 1er et 2ème groupes, la restitution de son permis étant dans ce cadre soumis à la condition d'un "RM [rapport médical] favorable d'une consultation de cardiologie universitaire spécialisée dans les syncopes attestant de l'aptitude à la conduite, précisant le diagnostic ayant conduit à la syncope et d'un traitement approprié. En cas d'absence de diagnostic, la reprise de la conduite sera[it] autorisée en vertu des recommandations actuelles en vigueur".

Par courrier du 14 février 2011, le SAN a informé l'intéressé qu'il résultait des conclusions des différents examens médicaux qu'il était inapte à la conduite des véhicules des 1er et 2ème groupes, et qu'il recevrait prochainement une décision dans ce sens.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé par courrier du 21 février 2011, relevant qu'il s'était soumis à de nombreux examens médicaux, lesquels n'avaient pas permis d'objectiver la cause de son malaise. Se référant notamment à l'avis du Dr C.________ du 13 décembre 2010, il estimait toutefois que les causes de son malaise apparaissaient établies médicalement; en effet, le compendium de la médication mentionnée par ce médecin (Lisinopril) indiquait, à titre d'effet secondaire possible, une "sensation de vertige", et les effets secondaires en cause avaient sans doute été accentués par le fait qu'il s'était ce jour-là levé "de très bonne heure" (4h00) et n'avait eu le temps que de prendre un "très léger" petit-déjeuner (une banane et un café). Or, il avait depuis lors cessé de prendre ce médicament, et n'avait plus subi le moindre vertige. Il requérait dès lors la levée immédiate de la mesure de retrait préventif et la restitution de son permis de conduire, à tout le moins s'agissant de la conduite de véhicules légers.

Par décision du 2 mars 2011, le SAN a restitué à X.________ le droit de conduire des véhicules du 3ème groupe, le maintien de ce droit étant subordonné aux conditions arrêtées dans le rapport établi le 19 février par le CEMAC (rapport médical favorable d'un cardiologue trois mois plus tard, soit au mois de juin 2011, et préavis favorable de son médecin conseil). Par préavis du même jour, il a indiqué qu'il envisageait de substituer au retrait préventif prononcé le 9 décembre 2010 une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules des 1er et 2ème groupes pour une durée indéterminée, s'en tenant également, s'agissant de la révocation de cette mesure, aux conditions arrêtées dans le rapport établi le 19 février par le CEMAC (rapport médical favorable d'une consultation de cardiologie universitaire spécialisée dans les syncopes et préavis favorable de son médecin conseil).

Dans un rapport du 7 mars 2011, le Dr E.________ et le Dresse F.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès du Service de cardiologie du CHUV, ont posé les diagnostics de syncopes d'étiologie indéterminée et de fibrillation auriculaire paroxystique asymptomatique (Holter), indiquant notamment ce qui suit:

"Les examens effectués à ce jour n'ont pas permis d'identifier la cause susceptible d'expliquer la syncope du mois de novembre. Toutefois, les diagnostics d'hypotension significative, suite au traitement de Lisinopril®, ainsi qu'une FA [fibrillation auriculaire] avec cadence ventriculaire rapide, ne sont pas exclus.

Nous proposons l'introduction d'un traitement freinateur de la conduction atrio-ventriculaire afin de mieux contrôler la cadence ventriculaire pendant les accès de FA. Une anticoagulation doit également être discutée à la lumière des facteurs de risque thrombo-embolique […]. Une recherche SAS nous paraît de même nécessaire compte tenu de l'association avec la FA."

X.________ s'est déterminé par écriture du 21 mars 2011, faisant valoir que les "innombrables" tests effectués dans le cadre du bilan cardiaque dont il avait fait l'objet n'avaient pas permis d'identifier de manière indubitable la cause susceptible d'expliquer la syncope; cela étant, il voyait mal "ce qu'il pourrait faire de plus", relevant que, statistiquement, 30 à 40 % des syncopes demeuraient inexpliquées. Il relevait par ailleurs que l'appréciation du Dr E.________ et de la Dresse F.________ allait dans le même sens que celle du Dr C.________, savoir une hypotension significative en lien avec la prise de Lisinopril, de sorte qu'il s'agissait à son sens de la cause la plus plausible à cette syncope. Il précisait qu'il était disposé à se soumettre au traitement préconisé par ces médecins, pour autant que son permis de conduire des véhicules des 1er et 2ème groupes lui soit restitué. Il mentionnait enfin avoir contacté le Dr E.________, afin qu'il se prononce sur son aptitude à la conduite; ce dernier lui ayant expliqué que sa mission se limitait à l'aspect strictement médical, respectivement qu'il n'était pas compétent pour répondre à cette question, l'intéressé avait interpellé le Dr G.________, spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne générale, lequel avait indiqué en particulier ce qui suit dans un courrier du 16 mars 2011:

"J'ai examiné [X.________] le 7 décembre et le 17 février 2011 […]

J'avais effectué un enregistrement rythmologique de 24 heures (Holter) ne révélant aucune arythmie pouvant expliquer un tel malaise de très courte durée. Un épisode de fibrillation auriculaire isolée (FA), de moins de 1 minute, était fortuitement découvert et totalement asymptomatique. Des épisodes identiques semblent avoir été objectivés sur l'appareil Reveal® implanté en février, mais toujours de très brève durée et avec des fréquences ventriculaires trop lentes pour expliquer une syncope.

[…] M. X.________ pourrait devoir prendre un médicament bêta-bloquant pour cette fibrillation auriculaire, mais ceci ne contre-indique pas la conduite automobile. De nombreuses personnes souffrent de FA, traitée ou non, et conduisent des véhicules privés et/ou professionnels sans entraîner d'accidents.

[…]

Pour ma part je ne vois pas de raisons cardiologiques pour interdire à ce patient la conduite de véhicules à titre privé et professionnel."

L'intéressé concluait principalement à la restitution immédiate de son permis de conduire des véhicules des 1er et 2ème groupes, le maintien de ce permis étant subordonné au suivi du traitement préconisé par le Dr E.________ et le Dresse F.________, voire, subsidiairement, à ce qu'il se soumette par ailleurs à des analyses régulières de son dispositif Reveal.

Dans un préavis du 22 mars 2011, le médecin-conseil du SAN a relevé que, dans le cadre d'une syncope d'origine indéterminée, le recommandations anglaises et canadiennes préconisaient un délai de carence de 12 mois sans récidive; ce médecin proposait de s'en tenir à un tel délai de carence, respectivement de mandater une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé pour les véhicules des 1er et 2ème groupes.

Par courrier du 24 mars 2011, le SAN a estimé que, dans la mesure où l'origine de la syncope n'avait pas été établie, il était difficile voire impossible de fixer un traitement, qui serait une condition au maintien du droit de conduire selon la proposition de X.________. Cela étant, aucun praticien ni spécialiste n'avait émis une "affirmation stricte quant à une aptitude sans réserve à la conduite" pour les véhicules des 1er et
2ème groupes. Se référant au préavis de son médecin-conseil, le SAN proposait à l'intéressé de se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT.

Par courrier du 25 mars 2011, X.________ a relevé qu'aucun chauffeur ne pouvait affirmer avec certitude qu'il ne ferait jamais de syncope, et qu'il était certainement le seul chauffeur à devoir se soumettre à un traitement aussi invasif pour conserver son permis de conduire. Par courrier du 28 mars 2011, il s'est déclaré disposé à se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT, mais à titre de mesure pour conserver son permis de conduire des véhicules de catégorie professionnelle.

Par courrier du 4 avril 2011, le SAN a retenu que les conclusions du
Dr G.________ ne traitaient que de l'aspect cardiologique, ce praticien n'indiquant nullement que l'intéressé était "apte à conduire en toute sécurité et sans aucune réserve". Or, dans les cas de syncope d'origine indéterminée, les recommandations anglaises et canadiennes exigeaient un délai de 12 mois sans récidive avant de restituer le permis de conduire pour les véhicules professionnels. 

Par décision du 6 avril 2011, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire des véhicules des 1er et 2ème groupes de X.________ pour cause d'inaptitude, étant précisé que cette mesure, avec effet dès le 18 novembre 2010 et pour une durée indéterminée, pourrait être révoquée aux conditions alternatives suivantes:

"     Présentation d'un rapport médical favorable du cardiologue traitant […] attestant de l'absence de récidive de syncopes durant douze mois et de l'aptitude […] à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes en toutes sécurité;

      Préavis favorable de notre médecin conseil.

Ou

▪      Conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Travail (UMPT); cette expertise […] sera mise en œuvre sur requête écrite de votre part."

X.________ a formé réclamation contre cette décision par courrier du 8 avril 2011, faisant en substance valoir que le courrier du Dr G.________ du 16 mars 2011 satisfaisait aux exigences posées dans le préavis du SAN du 2 mars 2011. Il produisait un courrier adressé le 5 avril 2011 au Dr H.________, généraliste FMH, par le Dr G.________, lequel relevait qu'il ne voyait pas de raisons cardiologiques, sur le plan médico-légal, pour lesquelles il ne pourrait pas conduire, tant sur le plan privé que professionnel - la FA étant une trouvaille fortuite et n'étant "très certainement pas" la cause expliquant le malaise qui était, selon ce médecin, plutôt d'origine vaso-vagale. L'intéressé produisait également un "arrêté [français] du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée", relevant que ce texte légal, actuellement en vigueur "chez nos voisins les plus proches", ne faisait aucune référence à un délai d'observation d'une année dans un cas de ce type.

Par courrier du 12 avril 2011, X.________ a prié le SAN de bien vouloir mettre en œuvre, "à toutes fins utiles", l'expertise auprès de l'UMPT mentionnée dans la décision. Par courrier du 14 avril 2011, il a produit un certificat médical établi le 13 avril 2011 par le Dr H.________, lequel confirmait qu'il ne "souffr[ait] actuellement d'aucune affection particulière, qu'il [était] en bonne santé et ne présent[ait] donc pas, sur le plan général, de contre-indication médicale à la conduite de véhicules professionnels, à [s]a connaissance". L'intéressé relevait que le SAN disposait désormais d'une attestation d'un cardiologue (Dr G.________) et d'un généraliste (Dr H.________) confirmant son aptitude à la conduite, rappellant que le Dr C.________ allait dans le même sens en décembre 2010 déjà, et ne voyait "vraiment pas ce qui pourrait encore faire obstacle à la restitution de son permis de conduire".

Dans un nouveau préavis du 19 avril 2011, le médecin-conseil du SAN a relevé qu'il s'agissait d'une "situation complexe avec beaucoup de divergences sur le plan médical et législatif", et proposé de maintenir l'expertise auprès de l'UMPT "qui pourra[it] trancher dans ce dossier".

Par décision sur réclamation du 4 mai 2011, le SAN a confirmé sa décision du 6 avril 2011, rejeté la réclamation formée par X.________ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT, retenant en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

-          que le réclamant s'oppose à la mesure de sécurité prononcée à son encontre au motif qu'il s'est soumis à une batterie de tests médicaux qui ont permis d'établir qu'il ne souffre d'aucun problème cardiaque qui contre-indique la conduite des véhicules automobiles des catégories professionnelles;

-          que selon l'article 16d al. 1 let. a de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

-          que le retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné; il doit donc reposer sur une instruction approfondie des circonstances déterminantes […]

-          qu'en l'espèce, l'autorité a fondé sa décision sur l'ensemble des éléments médicaux au dossier, évalués à de nombreuses reprises par son médecin-conseil, spécialiste en matière d'aptitude à la conduite automobile;

-          qu'il ressort des préavis du médecin-conseil du SAN que malgré les nombreuses investigations effectuées, l'aptitude du réclamant à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes n'a pu être établie, l'origine de la syncope n'ayant pu être déterminée;

-          que le médecin-conseil du SAN, suivant l'avis du Dr D.________, Médecin Chef du CEMAC, a ainsi préconisé le respect des « recommandations en vigueur »;

-          qu'il faut entendre par là tout acte à caractère normatif existant dans les autres Etats, au vu de l'absence de réglementation en la matière en Suisse;

-          que s'agissant des catégories professionnelles, les « recommandations
existantes », soit les recommandations anglaises
[…] et canadiennes […] prévoient toutes deux un délai de carence de 12 mois sans récidive de syncope avant toute restitution du droit de conduire;

-          que suivant ces recommandations, le médecin-conseil du SAN a ainsi préconisé la reprise de la conduite après un délai de carence de 12 mois sans récidive de syncope et pour autant qu'un rapport médical favorable du cardiologue traitant du réclamant atteste de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles des
1er et 2ème groupes en toute sécurité;

-          qu'à l'appui de sa réclamation, le réclamant a produit un arrêté français du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, dont il ressort que la conduite des véhicules automobiles des catégories professionnelles peut être reprise après avis spécialisé;

-          que le réclamant requiert que le SAN se fonde sur cet arrêt plutôt que sur les
« recommandations » anglaises et canadiennes;

-          que même si le SAN donnait droit à cette requête, le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories professionnelles ne pourrait être restitué au réclamant;

-          qu'en effet, si le Dr G.________, cardiologue traitant, est favorable à la restitution du droit de conduire les véhicules des catégories professionnelles (rapports des 16 mars et 5 avril 2011), le Dr E.________, Médecin adjoint du service de cardiologie du CHUV, n'a pu attester l'aptitude du réclamant à la conduite des véhicules automobiles des catégories professionnelles (courrier du conseil de l'usager du 21 mars 2011);

-          qu'en l'absence d'avis unanime, l'aptitude du réclamant à la conduite des véhicules automobiles des catégories professionnelles n'est pas établie; le droit de conduire ne peut par conséquent être restitué au réclamant;

-          qu'au vu toutefois des contestations du réclamant et du préjudice que représente pour lui la privation de son droit de conduire les véhicules des catégories professionnelles, le SAN a fixé une alternative au délai de carence de 12 mois sans récidive de syncope, soit une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT);

-          que par courrier du 12 avril 2011, le réclamant sollicite la mise en œuvre de ladite expertise;

-          qu'il y a lieu de donner suite à cette requête;

[…]

-          qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité liée à un doute important sur l'aptitude du réclamant à la conduite des véhicules automobiles des catégories professionnelles, l'autorité administrative estime que l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire des véhicules pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours;

-          que le dépôt d'un recours contre la présente décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"

C.                               X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 1er juin 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens principalement que la décision du 6 avril 2011 était annulée et que le permis de conduire des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes lui était restitué avec effet immédiat, et subsidiairement que le maintien du permis de conduire en cause était subordonné au suivi du traitement préconisé par le Dr E.________ et la Dresse F.________ et à une surveillance régulière. Invoquant notamment les avis des Drs G.________ et H.________, il a en substance fait valoir qu'il s'était plié à toutes les exigences du SAN, prouvant clairement son aptitude à la conduite. Il estimait en outre qu'il n'était pas justifié de se référer aux recommandations canadiennes ou anglaises, alors que la France, pays voisin, avait légiféré de manière parfaitement clair sur le sujet; au demeurant, les causes les plus probables de sa syncope avaient à son sens pu être objectivées, savoir en particulier la prise de Lisinopril, et ne pouvaient plus se reproduire, compte tenu de l'arrêt de cette médication. Il relevait enfin que le Dr E.________ ne s'était pas prononcé sur son aptitude à la conduite des véhicules des catégories professionnelles, de sorte que l'on ne pouvait affirmer, comme le faisait le SAN, qu'il n'y avait pas avis unanime des médecins - les seuls médecins à s'être prononcés, savoir les Drs G.________ et H.________, ayant confirmé sans équivoque une telle aptitude.

Par écriture du 22 juin 2011, l'autorité intimée a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de la décision sur réclamation attaquée.

Par écriture du 13 juillet 2011, le recourant a requis, à titre de mesure d'instruction, l'audition des Drs H.________ et G.________. Il a par ailleurs produit un lot de pièces, comprenant notamment des avis de ces deux médecins, lesquels confirmaient en substance leurs précédentes appréciations, une attestation du 7 juillet 2011 de l'entreprise I.________ & Cie SA, dont il résulte qu'il exerçait depuis le 16 mai 2011 une activité d'aide-magasinier à 100 % auprès de cette société et accomplissait dans ce cadre des "travaux physiques avec vigueur" - ceci à la pleine satisfaction de l'employeur -, enfin des courriers de tiers attestant qu'il était un membre VIP et un client assidu du Karting de 2********, et n'avait jamais rencontré dans ce cadre de problème particulier en lien avec sa condition phyisique.

Dans ses déterminations du 17 août 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, estimant que les pièces produites par l'intéressé n'apportaient aucun élément nouveau, respectivement que l'origine de son malaise du 18 novembre 2010 demeurait indéterminée.

D.                               Une audience d'instruction a été tenue le 22 septembre 2011. L'autorité intimée, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne s'est pas présentée.

Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le recourant est entendu dans ses explications. Il soutient en particulier avoir dû changer de profession - après s'être inscrit au chômage - dans les suites directes de son retrait de permis de conduire (pour les catégories professionnelles), et exercer désormais une activité d'aide-magasinier. Il confirme par ailleurs n'avoir subi aucun accident de la circulation, respectivement aucun malaise ou autre épisode de type syncopal, depuis son accident du 18 novembre 2010. Il indique enfin prendre actuellement de l'Aspirine cardio à titre préventif, sur les conseils du Dr G.________, et rappelle l'ampleur des investigations médicales dont il a fait l'objet, notamment sur le plan cardiologique.

Est introduit pour être entendu en qualité de témoin, après avoir été exhorté à dire la vérité:

- le Dr Stéphane G.________, […], spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne générale.

 

Le recourant délie le Dr G.________ du secret médical.

En réponse aux questions qui lui sont posées, le témoin déclare qu'à sa connaissance, le recourant ne souffre pas d'hypertension artérielle. Il estime que le malaise présenté par l'intéressé le 18 novembre 2010 ne s'explique ni par l'introduction, environ un mois auparavant, d'un traitement à base de Lisinopril - une telle intolérance à cette médication étant en principe décelée dès les premiers jours de son introduction -, ni par les circonstances le jour en cause (réveil matinal, petit-déjeuner frugal). Il confirme que les épisodes de fibrillation auriculaires objectivés chez le recourant sont asymptomatiques, et n'ont aucun impact sur sa capacité à conduire - s'agissant d'un problème d'arythmie cardiaque dite "bénigne". Le témoins confirme également qu'il n'y a dans ce cadre aucune raison de penser que le recourant serait plus susceptible d'être victime d'un malaise que n'importe qui, respectivement que le fait que l'intéressé a présenté un tel malaise le 18 novembre 2010 est sans incidence à cet égard; selon lui, le permis de conduire du recourant devrait ainsi lui être rendu. Le témoin produit une étude médicale publiée en ligne le 11 août 2010 […]. N'ayant plus rien à déclarer, le témoin se retire. 

Le Dr Jacques H.________, également cité à comparaître en qualité de témoin, a informé la cour de céans qu'il ne pourrait donner suite à cette convocation. Interpellé, le recourant renonce expressément à l'audition de l'intéressé.

[…]

Avec l'accord du recourant, le président déclare l'instruction close."

E.                               Le tribunal a statué à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieux en l'espèce le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules de la catégorie professionnelle (1er et 2ème groupes) prononcé à l'encontre du recourant, au motif que son aptitude à la conduite de tels véhicules ne serait pas établie.

a) Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.

Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. A teneur de
l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Selon la jurisprudence, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite de véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire; dans ce cadre, une preuve stricte n'est pas nécessaire (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR,
a contrario), le retrait prévu doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. L'expertise ordonnée dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 et la référence).

b) Selon les recommandations canadiennes auxquelles se réfèrent l'autorité intimée (telles que figurant au dossier), "la plupart des épisodes de syncope représentent une syncope vaso-vagale qu'il est habituellement possible de diagnostiquer en fonction des antécédents et ne justifient pas une investigation plus poussée. Lorsque la syncope est inexpliquée, d'autres examens s'imposent pour poser un diagnostic et orienter une thérapie possible. Comme il y a un faible risque de récidive et d'incapacité au volant, la prise en considération de la restriction des privilèges est intuitive et vise à protéger à la fois le patient et le public." Dans ce cadre, en cas d'épisode unique de syncope inexpliquée, il est recommandé d'attendre 12 mois s'agissant des conducteurs de véhicules commerciaux, respectivement d'attendre une semaine s'agissant des conducteurs de véhicules de tourisme.

Selon les recommandations anglaises, le permis doit être refusé/révoqué pour une année en cas de perte de connaissance, de perte de conscience ou de conscience altérée sans explication clinique, ceci après que les investigations neurologiques et cardiaques adéquates auront été effectuées.

Quant à l'arrêté français invoqué par le recourant, il en résulte, en cas de syncope unique, une incompatibilité temporaire avec la conduite de véhicules automobiles jusqu’à l’évaluation du risque par un spécialiste.

c) En l'espèce, par la décision sur réclamation litigieuse, l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire des véhicules de la catégorie professionnelle à l'encontre du recourant pour cause d'inaptitude, retenant en substance que, "malgré les nombreuses investigations effectuées, l'aptitude [de l'intéressé] à la conduite des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes n'a[vait] pu être établie, l'origine de la syncope n'ayant pu être déterminée", "qu'en l'absence d'avis unanime, [son] aptitude […] à la conduite des véhicules automobiles des catégories professionnelles n'[était] pas établie", et que "le droit de conduire ne p[ouvait] par conséquent [lui] être restitué"; elle a subordonné la révocation de cette mesure à la présentation d'un rapport médical favorable du cardiologue traitant de l'intéressé attestant de l'absence de récidive de syncopes durant douze mois et de son aptitude à la conduite des véhicules des groupes en cause en toute sécurité ainsi qu'à un préavis favorable de son médecin-conseil, respectivement à des conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT.

Il convient de relever d'emblée que les nombreuses investigations médicales entreprises n'ont pas permis d'objectiver une atteinte, en particulier sur les plans cardiologique ou neurologique, de nature à expliquer le malaise dont le recourant a été victime le 18 novembre 2010. Se référant aux avis respectifs de son médecin traitant, le Dr C.________, respectivement du Dr E.________ et de la Dresse F.________ du Service de cardiologie du CHUV, l'intéressé soutient dans son acte de recours que les causes probables de ce malaise auraient pu être déterminées, savoir une hypotension en lien notamment avec la prise de Lisinopril; le Dr G.________, spécialiste en cardiologie et en médecine interne, a toutefois exposé à l'occasion de l'audience tenue le 22 septembre 2011 les motifs pour lesquels cette hypothèse lui paraissait improbable, relevant qu'une telle intolérance à la médication en cause était en principe décelée dès les premiers jours de son introduction, et estimé pour sa part qu'il s'agissant vraisemblablement bien plutôt d'une syncope vaso-vagale. Quant aux médecins du CHUV ayant examiné l'intéressé aussitôt après son accident, ils mentionnaient la possibilité d'un "endormissement" en lien avec une "fatigue sur anxiété" (évoquant à cet égard une "détresse professionnelle"). Dans ces conditions, compte tenu des avis divergents des différents médecins consultés, il convient de retenir que la cause du malaise présenté par l'intéressé le jour en cause demeure indéterminée.

Cela étant, si elles n'ont pas permis d'établir sans équivoque la cause de son malaise, les investigations médicales dont le recourant a fait l'objet n'en ont pas moins permis d'exclure un certain nombre d'hypothèses. Dans ce cadre, le Dr G.________ a indiqué par courrier du 16 mars 2011 qu'il ne voyait pas de raison cardiologique pour interdire à l'intéressé la conduite de véhicules à titre privé et professionnel, avis qu'il a confirmé à l'occasion de l'audience du 22 septembre 2011, et le Dr H.________, généraliste FMH, a retenu dans un certificat médical du 13 avril 2011 que le recourant ne présentait pas, sur le plan général, de contre-indication médicale à la conduite de véhicules professionnels; l'appréciation du Dr C.________ allait déjà dans ce sens dans son rapport du 13 décembre 2010. On ne saurait au demeurant suivre l'autorité intimée, lorsqu'elle relève l'absence d'avis unanime sur ce point en se référant à l'avis du Dr E.________; ce dernier médecin n'a en effet aucunement remis en cause l'aptitude à la conduite de l'intéressé, indiquant bien plutôt qu'une telle appréciation sortait de son domaine de compétence.

Au vrai, seul le Dr D.________ du CEMAC a jugé le recourant inapte à la conduite de véhicules de la catégorie professionnelle; cette appréciation n'est aucunement motivée, sinon par le fait qu'aucune atteinte de nature à expliquer le malaise présenté par l'intéressée n'a pu être objectivée. Ainsi ce médecin a-t-il estimé que la restitution de son permis de conduire des véhicules des groupes en cause devait être subordonnée à la présentation d'un rapport médical favorable d'une consultation de cardiologie universitaire spécialisée dans les syncopes attestant de l'aptitude à la conduite, précisant le diagnostic ayant conduit à la syncope et proposant un traitement approprié - faute de quoi la reprise de la conduite serait autorisée "en vertu des recommandations actuelles en vigueur". C'est en se fondant sur ces conclusions du Dr D.________, respectivement sur les avis de son médecin-conseil qui en reprennent en substance la teneur, que l'autorité intimée a rendu la décision sur réclamation attaquée; dès lors que le Dr G.________ n'a retenu aucun diagnostic de nature à justifier la syncope en cause, elle a estimé qu'il convenait de s'en tenir aux recommandations en vigueur, appliquant dans ce cadre les recommandations canadiennes et anglaises - lesquelles préconisent un délai de carence d'un an sans récidive en cas de perte de connaissance sans explication clinique (cf. consid. 2b supra).

Il s'impose de constater que les conclusions du Dr D.________, telles qu'appliquées par l'autorité intimée, ne résistent pas à l'examen. En effet, le retrait de sécurité prononcé à l'encontre du recourant n'apparaît motivé, en l'absence d'atteinte à la santé objectivée de nature à expliquer le malaise dont il a été victime, que par les doutes quant à son aptitude à la conduite compte tenu de ce malaise. Or, si de tels doutes justifiaient le retrait à titre préventif de son permis de conduire - ainsi l'intéressé n'a-t-il à juste titre pas contesté la décision du 9 décembre 2010 dans ce sens -, il n'en va pas de même s'agissant d'un retrait de sécurité, dès lors que, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2a), aucun usager ne peut être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf. ég. art. 17 al. 3 LCR, dont il résulte en substance que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai "si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu", et le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 en lien avec cette disposition relevant que "la personne qui a fait l'objet d'un retrait de sécurité doit seulement prouver qu'elle est de nouveau apte à conduire"
- FF 1999 4106, p. 4137 ad art. 17). En d'autres termes, un retrait de sécurité du permis de conduire suppose que l'inaptitude à la conduite soit établie, et ne peut se fonder que sur de simples doutes. Cela apparaît d'autant plus justifié en l'espèce que, comme déjà relevé, l'ensemble des médecins qui se sont prononcés sur ce point ont confirmé l'aptitude à la conduite de véhicules de la catégorie professionnelle dans le cas du recourant, le Dr G.________ précisant qu'il n'y avait aucune raison de penser que l'intéressé serait plus susceptible d'être victime d'un malaise que n'importe qui, le fait qu'il ait présenté un tel malaise étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'il n'est pas contesté que le recourant n'a subi aucun nouveau malaise de type syncopal depuis le 18 novembre 2010, le retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules de la catégorie professionnelle prononcé à son encontre n'apparaît pas justifié. Le renvoi aux recommandations canadiennes et anglaises auquel a procédé l'autorité intimée est dans cette mesure incompatible avec le droit suisse, s'agissant d'un cas où l'hypothétique inaptitude à la conduite de l'intéressé ne peut se fonder que sur de simples doutes - doutes qui n'ont au demeurant aucune raison d'être, si l'on s'en tient aux explications du Dr G.________; pour le reste, l'applicabilité des recommandations en cause dans d'autres cas, respectivement celle de l'arrêté français auquel se réfère le recourant, peut en l'occurrence demeurer indécise.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 4 mai 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Les Service des automobiles et de la navigation versera à X.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.