TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2011  

Composition

M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Inès Feldmann, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 mai 2011 (retrait du permis pour une durée de 12 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né ********, est titulaire du permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B depuis le 8 août 1985. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le prénommé a déjà fait l'objet, entre 1988 et 2006, d'un avertissement et des sept retraits de permis suivants:

- 4 mois pour ébriété (cas grave) (20.05.2006-19.09.2006)

- 4 mois pour ébriété (29.10.1999-28.02.2000)

- 1 mois pour excès de vitesse (21.03.1995-20.04.1995)

- 3 mois pour excès de vitesse (30.03.1994-29.06.1994)

- 1 mois pour excès de vitesse (13.09.1993-12.10.1993)

- 1 mois pour excès de vitesse (13.09.1993- 12.10.1993)

- 3 mois pour ébriété et inobservation de signaux (28.02.1988-27.05.1988)

 

B.                               Le 14 avril 2009 vers 08h00, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne au volant d'un véhicule de livraison, X.________ a été contrôlé par deux membres de la gendarmerie vaudoise circulant à bord d'une voiture banalisée. Le rapport dressé le 18 avril 2009 par ces derniers fait en particulier état de ce qui suit:

"Constat

Précédés du véhicule de livraison susmentionné, piloté par M. X.________, nous nous somme engagés à la jonction autoroutière d'Yverdon-Sud, en direction de Lausanne, à bord de la voiture de police banalisée, JT 625. Arrivé peu avant Chavornay, ce conducteur, qui circulait à une vitesse moyenne de 140 km/h sur la voie de gauche, rattrapa un usager qui dépassait normalement un train routier. Dès lors, il le talonna à moins de dix mètres et ceci sur environ un kilomètre. Cet espace nettement insuffisant, ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Par la suite, il accéléra et, parvenu au droit de l'aire de ravitaillement de Bavois, il rejoignit une file de véhicules qui circulait à une allure de 120 km/h, sur la voie rapide. Dès lors, profitant d'un espace libre d'environ deux cents mètres sur la voie droite, il contourna deux autos, puis réintégra la voie gauche, devant le conducteur d'une Peugeot, obligeant ce dernier à freiner afin de laisser l'intéressé terminer sa manœuvre.

Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de forte densité.

Déposition(s)

- participant(s)

M. X.________:

«Je venais d'Yvonand et désirais me rendre à Lausanne. Je circulais sur la voie gauche, à environ 135 km/h, à mon compteur. Arrivé peu avant Chavornay, j'ai rattrapé une VW Passat qui dépassait normalement un train routier. J'ai suivi cette auto à moins de 10  mètres et ceci jusqu'au terme de son dépassement. Par la suite, une fois que cet usager eut réintégré la voie droite, j'ai accéléré et j'ai rattrapé une file de voiture qui circulait sur la voie rapide. A ce moment, soit au droit de l'aire de repos de Bavois, j'en ai dépassé deux par la droite puis j'ai réintégré la voie gauche. Arrivé devant la Sarraz, j'ai été interpellé par la gendarmerie. J'étais pressé, car je dois faire des dépannages avant 9 heures. Je regrette les infractions que j'ai commises»

- témoin(s)

Aucun identifié"

Au terme de son rapport, la gendarmerie a dénoncé l'intéressé pour "inobservation de la limitation de vitesse maximale générale à 120 km/h", "distance insuffisante pour circuler en file", "contournement d'un véhicule par la droite pour le dépasser" et "passage d'une voie à l'autre sans égard pour les autres usagers de la route".

C.                               Par avis d'ouverture de procédure du 18 mai 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son endroit une mesure de retrait de permis pour "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de moins de dix mètres en roulant à une vitesse d'env. 140 km/h - Talonnement et dépassement par la droite de deux véhicules". La possibilité lui a été donnée de s'exprimer avant qu'une décision formelle ne soit rendue.

Sous la plume de son mandataire, X.________ a fait valoir le 22 juin 2009 que les faits reprochés avaient été insuffisamment établis. Il a sollicité la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, à savoir l'établissement de l'identité du conducteur du véhicule de marque Peugeot cité dans le rapport, la production de photographies des faits reprochés, ainsi que la mesure, d'une part, de la vitesse moyenne au moment des faits et, d'autre part, de la distance prétendument insuffisante d'avec le véhicule le précédant. Il a en outre mis en exergue un besoin professionnel de conduire.

Le 24 juin 2009, le SAN a informé X.________ qu'il suspendait la procédure administrative ouverte à son encontre dans l'attente de l'issue pénale.

L'intéressé s'est à nouveau exprimé le 7 juillet 2009, en insistant sur son besoin professionnel de conduire.

D.                               Par ordonnance du 4 mai 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de violation simple et grave des règles de la circulation.

E.                               Le 21 juillet 2010, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a invité le SAN a produire les documents requis ou produits à la suite du courrier de X.________ du 22 juin 2009. Le SAN a répondu le 3 août 2010 en transmettant "une copie des correspondances établies dans le cadre du dossier".  

F.                                Par jugement du 21 octobre 2010, rejetant préalablement les mesures d'instruction requise par X.________, le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu ce dernier coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens des art. 34 al. 3, 44 al. 1 et 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que de l'art. 4a al. 1 let. d de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et lui a infligé une amende de 1'500 francs. Il convient d'extraire les passages suivants dudit jugement (p. 7 et 8):

"En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la vitesse de 140 km/h mesurée par la gendarmerie, celle-ci ayant respecté la procédure en la matière. Au demeurant, l'accusé reconnaît lui-même avoir roulé à 135 km/h. Cette vitesse est très proche de celle constatée par les gendarmes. De plus, considérant les déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'avait pas les yeux rivés sur son compteur, il convient de retenir que l'accusé roulait à 140 km/h, conformément au rapport dressé par la gendarmerie vaudoise. En ce qui concerne le dépassement par la droite, le tribunal de céans considère que la description des événements faite par l'accusé confirme qu'il a effectué un dépassement par la droite. En effet, dès lors que la file de voitures qu'il avait rattrapée sur la gauche roulait à 110-120 km/h, l'accusé n'avait pas d'autre motif de se déplacer sur la voie de droite que celui de dépasser les voitures. De plus, on ne voit pas non plus pour quel motif les gendarmes auraient fait une constatation erronée. Par ailleurs, lors de cette manœuvre, l'accusé a contraint le conducteur d'une Peugeot à freiner pour lui laisser terminer sa manœuvre. Enfin, s'agissant de la distance suffisante entre les véhicules, le bénéfice du doute doit profiter à l'accusé. En effet, le rapport de la gendarmerie du 14 avril 2009 ne précise pas si la voiture des forces de l'ordre se trouvait directement derrière l'accusé ou quelques véhicules plus loin. Quoi qu'il en soit, il apparaît difficile d'estimer avec une précision suffisante la distance entre deux véhicules à une vitesse de 140 km/h.

(…)

En l'espèce, l'accusé s'est rendu coupable d'infractions simples des règles de la circulation routière, le dépassement de 20 km/h étant considéré comme un dépassement de vitesse de peu de gravité. En outre, il convient de tenir compte de la situation professionnelle, économique modeste et familiale de l'accusé qui subvient aux besoins de ses trois enfants. A la charge de l'accusé, il conviendra toutefois de tenir compte de ses antécédents judiciaires et de ses nombreuses inscriptions au fichier ADMAS.

Ainsi, le Tribunal de police inflige à l'accusé une amende de 1'500 francs. En revanche, compte tenu du peu de gravité des infractions commises, le tribunal de céans renonce à révoquer le précédent sursis accordé par le Juge d'instruction du Nord vaudois le 28 novembre 2006."

 

G.                               Par nouvel avis d'ouverture du 24 novembre 2010, annulant et remplaçant celui du 18 mai 2009, le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour "Dépassement par la droite". La possibilité lui a été donnée de formuler des observations avant qu'une décision formelle ne soit rendue.

Le 14 décembre 2010, se référant au jugement pénal du 21 octobre 2010, X.________ a qualifié l'infraction commise de légère et conclu à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son égard.

H.                               Par décision du 22 décembre 2010, le SAN a prononcé à l'endroit de X.________ un retrait de permis de conduire d'une durée de douze mois (minimum légal), prenant effet à compter du 20 juin 2011 jusqu'au 19 juin 2012 inclusivement, pour "Dépassement par la droite". Tout en relevant qu'il ne s'écartait pas des faits retenus dans le jugement pénal du 21 octobre 2010, le SAN a toutefois considéré que l'infraction retenue devait être qualifiée de grave et a tenu compte de l'antécédent de 2006.

I.                                   Par décision sur réclamation du 3 mai 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ le 21 janvier 2011 et confirmé la décision rendue le 22 décembre 2010. Il a considéré qu'au vu de l'atteinte à la sécurité routière, il convenait de s'écarter de l'appréciation ressortant du jugement pénal selon laquelle l'intéressé s'était rendu coupable d'une infraction de peu de gravité.

J.                                 Par acte du 3 juin 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'aucun retrait de permis, ni autre sanction administrative ne lui était infligé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Le 6 juin 2011, le juge instructeur a indiqué au recourant que le recours avait, de par la loi, effet suspensif.

Invité à se prononcer sur le recours, le SAN a indiqué le 26 juillet 2011 s'en remettre à justice, sans prendre de conclusions formelles.

X.________ s'est encore exprimé par mémoire complémentaire du 17 août 2011. Le 1er septembre 2011, le SAN a fait savoir qu'il maintenait sa décision.  

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il convient d'emblée de relever que c'est en vain que le recourant invoque l'inopportunité de la décision. L'examen du présent recours ne soulève en effet aucune question d'opportunité, dans la mesure où ni le principe ni la durée de la sanction éventuelle ne sont laissés au libre choix de l'autorité intimée. Le règlement de ces points soulève des questions d'abus du pouvoir d'appréciation et de proportionnalité, lesquelles relèvent de la légalité et sont, partant, contrôlées sans restriction par la cour de céans.

2.                                a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a  LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) A teneur de l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR): en cas de circulation en files parallèles (let. a); sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b); sur les voies d’accélération des entrées, jusqu’à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (let. c); sur les voies de décélération des sorties (let. d).

La jurisprudence précise qu'il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2 et 3).

L'interdiction du dépassement par la droite est, selon la jurisprudence, une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route. Le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196 s.; arrêts CR.2010.0069 du 10 juin 2011 consid. 3b; CR.2008.0045 du 19 septembre 2008 consid. 3b).  

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb p. 162). En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).

3.                                a) En l'espèce, le recourant invoque tout d'abord une constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient que c'est à tort que le juge pénal a considéré qu'il avait lui-même confirmé avoir effectué un dépassement par la droite. Il relève dans ce contexte avoir contesté, lors de l'audience du 21 octobre 2010 devant le Tribunal de police, toute manœuvre qui aurait délibérément constitué un tel dépassement. A cette occasion, il avait exposé être parvenu derrière une file de voitures sur la voie de gauche, s'être ensuite décalé sur la voie de droite en circulant toujours à une vitesse de 120 km/h et avoir, ensuite d'un ralentissement du trafic sur la voie de gauche, automatiquement devancé des véhicules se trouvant sur cette voie; un peu plus loin, toujours à vitesse constante, il avait rattrapé un véhicule sur la voie de droite et s'était alors déplacé sur la voie de gauche, l'espace étant suffisant. Le recourant considère ainsi que sa description des événements correspond à deux changements de file consécutifs, avec un certain intervalle entre les deux.

Il convient en premier lieu de relever que le recourant a été informé par l'autorité intimée, dès le 18 mai 2009, que les faits survenus le 14 avril 2009 auraient également une suite au plan administratif et qu'un retrait de permis était envisagé, en raison notamment de l'infraction consistant à avoir dépassé par la droite. Le 24 juin 2009, l'autorité intimée a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, mesure renouvelée les 17 juillet 2009 et 7 mai 2010. Dans son jugement du 21 octobre 2010, le juge pénal a certes considéré que le recourant ne s'était rendu coupable que d'une violation simple des règles de la circulation. Il est également vrai qu'il n'a pas retenu une transgression de l'art. 35 LCR. Il n'en demeure pas moins qu'il a clairement retenu au terme d'une audience de débats, et ce de manière déterminante, que la description des événements faite par l'intéressé lors de ladite audience confirmait bel et bien qu'il avait effectué un dépassement par la droite. L'on ne saurait y voir, comme tente de le faire valoir le recourant, une quelconque contradiction entre les motifs de la décision pénale et son dispositif. Si tant est qu'il l'estimait nécessaire, sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation du juge pénal quant à la manœuvre litigieuse, le recourant n'était en rien empêché de faire valoir ses griefs à l'encontre du jugement du 21 octobre 2010 dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant au besoin les voies de recours à sa disposition. Dès lors qu'il s'en est abstenu, ledit jugement est entré en force.

Aucune des circonstances prévues par la jurisprudence permettant de s'écarter des faits établis dans le jugement pénal n'étant en l'espèce réalisée, l'autorité intimée – comme la cour de céans dans la présente affaire – se voyait dans l'obligation de s'en tenir aux faits tels que retenus par le juge pénal, à savoir que le recourant a effectué un dépassement par la droite.

b) Le recourant soutient en second lieu que le jugement pénal n'a pas retenu une violation de l'art. 35 al. 1 LCR, qu'il ne contient aucune constatation sur une atteinte particulière à la sécurité routière et que l'autorité intimée a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant de l'appréciation du juge pénal. Selon lui, si un dépassement par la droite était en tous les cas une infraction objectivement grave, le juge pénal ne l'aurait pas considéré comme mineure. Concédant que son comportement était inopportun, il souligne que rien dans l'état de fait ressortant de la décision pénale n'indique cependant qu'il aurait été dangereux. Il expose enfin que la question de savoir si un comportement est dangereux est une question de fait et que ce fait n'a précisément pas été retenu par le juge pénal.

En l'occurrence, l'infraction commise l'a été sur l'autoroute, un jour de semaine aux environs de 8h00, soit à un moment où la densité du trafic qualifiée de forte selon le rapport de police commande une attention et une prudence particulières envers les autres usagers de la route. Par son comportement, le recourant a créé une mise en danger abstraite importante de la circulation. Sa manœuvre, consistant à dépasser deux véhicules par la droite, aurait en effet pu surprendre leurs conducteurs et provoquer chez eux des réactions dangereuses (par exemple un freinage intempestif ou un écart brusque en voulant délibérément se ranger sur la piste de droite); ils auraient du reste pu se rabattre inopinément sur la voie de droite au moment où le recourant entreprenait de dépasser lui-même par la droite. En outre, le recourant se méprend manifestement lorsqu'il expose que l'autorité intimée n'indiquerait aucun élément au dossier qui laisserait à penser, comme elle le soutient, que des vitesses élevées étaient pratiquées au moment des faits. Le jugement pénal a en effet retenu que la file de voitures rattrapée sur la gauche par l'intéressé circulait à une vitesse de 110-120 km/h. Partant, il convient d'admettre que c'est à tout le moins à cette vitesse que le recourant roulait pour dépasser ces véhicules, étant précisé qu'il admet lui-même dans son acte de recours qu'il circulait à une vitesse constante de 120 km/h. Peu importe enfin, comme le fait valoir le recourant, qu'aucun usager de la route, et en particulier le conducteur du véhicule de marque Peugeot prétendument gêné, ne se serait plaint de son comportement.

Il sied ici de rappeler que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1). En l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée sur les mêmes faits que ceux retenus au pénal. Elle s'est en revanche écartée de l'appréciation juridique de ces derniers opérée par l'autorité pénale en considérant que le recourant avait commis une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et cela à raison compte tenu de la jurisprudence relative au dépassement par la droite exposée ci-dessus (consid. 2b).

Le recourant ayant déjà subi un retrait de permis pour faute grave au cours des cinq années précédant l'infraction du 14 avril 2009 (décision du 12 octobre 2006), c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16a al. 2 let. c LCR, un retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois. L'autorité intimée s'étant en l'espèce conformée au minimum légal prévu, le besoin professionnel de conduire dont se prévaut le recourant, en sa qualité de frigoriste indépendant, ne saurait être pris en considération (art. 16 al. 3 in fine LCR). La décision attaquée ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité. 

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai d'exécution de la mesure. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 mai 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 décembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.