TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Alain-Daniel Maillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2011 prononçant un retrait de permis de 12 mois.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 11 juillet 1953, est titulaire des permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 1er juillet 1975 et de la catégorie A depuis le 4 juillet 1990. Selon l'extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS), X.________ a subi du 31 juillet au 30 octobre 2008 un retrait de trois mois du permis de conduire pour excès de vitesse (cas grave).

X.________ est unique administrateur de la société X.________ SA dont le but est le commerce en gros et en détail de nouveautés, articles d'habillement et d'ameublement, ainsi que toutes autres marchandises, articles de ménage, etc.

B.                               Il ressort du procès-verbal de saisine établi le 21 avril 2009 par la Police Judiciaire de Thonon les Bains que cette dernière a contrôlé, le même jour à 14h50, X.________ qui circulait au volant de sa voiture et, constatant qu'il avait "l'air abattu, les yeux rouges, et [que] son haleine [sentait] fortement l'alcool", l'a soumis à un dépistage de l'alcoolémie au moyen d'un éthylotest de type A qui a indiqué un résultat positif. L'intéressé a alors été interpellé à 14h57 et conduit au poste de police où il a été procédé à une vérification de l'imprégnation alcoolique, puis au Service des urgences du Centre hospitalier de Thonon les Bains où, "après visite de l'interne de service, un certificat de non hospitalisation […] a été délivré [aux agents de police]". Selon le procès-verbal de notification de taux établi le même jour par la Police Judiciaire de Thonon les Bains, une vérification de l'imprégnation alcoolique par appareil éthylomètre (Drager modèle 7110 FP), réalisée à 15h10, "après vérifications de bon fonctionnement réalisées par l'appareil lui-même", a alors révélé un taux de 0,51 mg par litre d'air alvéolaire expiré. On extrait encore de ce procès-verbal le passage suivant:

"Avisons M X.________ qu'il (elle) peut demander un second contrôle.---

--- Le (la) sus nommé(e) nous répond: ---

              je désire un second contrôle. ---

  xxxxx   je ne désire pas un second contrôle. ---"

C.                               Par ordonnance pénale du 12 février 2010 du Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains, X.________ a été condamné à une amende de 578 € ainsi qu'à une interdiction de conduire en France pendant quatre mois. Selon cette ordonnance, X.________ a été reconnu coupable d'avoir "conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 0,51 mg par litre d'air expiré" le 21 avril 2009 à Amphion, en France.

Le recourant n'a pas recouru contre ce prononcé.

D.                               Le 23 juillet 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a rendu la décision suivante:

"Nous nous référons à l'ordonnance pénale délictuelle rendue par le Tribunal Correctionnel de Thonon les Bains en date du 12 février 2010 suite à laquelle vous avez fait l'objet d'une décision judiciaire de suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois, en application de l'article 24 de la convention internationale du 19 septembre 1949.

A la demande du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains, nous vous informons que vous êtes condamné à une suspension du permis de conduire en France pour une durée de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut à l'échéance du délai de garde postal (sept jours).

Ainsi, dès la notification de la présente décision, il vous est strictement interdit de conduire en France, et ce pendant quatre mois.

[…]."

X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

E.                               Par lettre du 11 août 2010, le SAN a indiqué à X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour "conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1.02 ‰)".

Par lettre du 17 août 2010, X.________ a notamment indiqué au SAN ce qui suit: "je conteste le taux d'alcoolémie retenu de 1,02 gr. pour mille mentionné dans votre courrier. Lors de mon infraction, les policiers français m'avaient informé d'un taux d'alcoolémie de 0,51 gr. pour mille, comme mentionné dans les pièces ci-jointes; ce qui correspondrait avec l'alcool que j'ai consommé".

F.                                Par décision du 23 août 2010, le SAN a prononcé à l'égard de X.________ un retrait du permis de conduire, à l'exception des véhicules des catégories G et M, pour une durée de 14 mois, pour "conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1.02 ‰)" commise le 21 avril 2009 à Amphion, en France. La décision contenait les observations suivantes:

"L'autorité a pris note des observations de l'usager déposées par lettre du 17 août 2010.

Le taux d'alcoolémie retenu à votre encontre par les autorités françaises est exprimé en mg/l d'air expiré.

En Suisse, le taux d'alcoolémie est calculé en pour mille d'alcool dans le sang.

Afin de déterminer le taux d'alcoolémie que vous aviez au moment des faits selon l'unité de mesure en Suisse, nous avons converti le taux constaté par les autorités françaises en mg/l d'air expiré en utilisant un facteur de deux mille, lequel entraîne la multiplication par deux de la valeur retenue en mg/l d'air expiré (article 11 alinéa 2 lettre c de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière - OCCR)."

G.                               Par acte du 16 septembre 2010, X.________ a formé réclamation contre cette décision dont il demandait l'annulation, contestant le taux d'alcoolémie retenu par le SAN. Il a fait valoir avoir fait usage, voyant un policier s'approcher, d'un spray de la marque "Emofresh" destiné à lui donner une meilleure haleine et qui contenait de l'alcool; il a également indiqué avoir subi, au Centre hospitalier de Thonon les Bains où il avait été conduit, une prise de sang dont le résultat ne lui avait jamais été communiqué.

Il a notamment produit une attestation établie par Y.________, docteur en pharmacie, et sur laquelle on lit ce qui suit: "2 doses de spray contiennent 24,7 mg d'alcool (d'après les renseignements du fabricant). N'a une influence que sur le test ballon, pas sur l'alcoolémie".

H.                               Par décision sur réclamation du 5 mai 2011, le SAN a partiellement admis la réclamation du 16 septembre 2010, a réduit la durée du retrait du permis de conduire à 12 mois et a confirmé la décision attaquée pour le surplus. On extrait de la décision les passages suivants:

"Considérant […]

- que selon l'art. L234-1 du Code de la route français (version 20110203), même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende;

- que cette disposition met en évidence les deux valeurs introduites par la législation française pour permettre de statuer juridiquement à partir d'un résultat obtenu respectivement par une prise de sang et par un appareil éthylomètre;

- que sont ainsi placés sur un pied d'égalité et également punissables la conduite d'un véhicule automobile avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou avec une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre;

- que le rapport entre ces deux grandeurs est de 2000 (ou 2, selon les unités choisies);

- que selon les spécialistes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ce rapport vient du rapport moyen existant entre la concentration d'éthanol dans l'air alvéolaire (air expiré) et le sang veineux;

- qu'il existe toutefois, selon les mêmes spécialistes, une grande variabilité interindividuelle; de plus, pour un même individu, il existe également une grande variabilité selon les moments et les concentrations d'éthanol dans le sang;

- que ce rapport peut ainsi varier de 1600 à 2800; certaines études scientifiques récentes préconisent que la valeur moyenne de ce facteur dans une population moyenne est de 2400;

- que l'autorité a ainsi décidé de retenir le facteur de 2000, tel que retenu à la fois par la législation française et par la législation suisse (art. 11 al. 2 lettre c de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière - OCCR);

- qu'en l'espèce, le taux d'alcoolémie du réclamant a été constaté au moyen d'un éthylomètre DRAGER MODELE 7110 FP;

- qu'il a révélé un taux d'alcool de 0,51 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;

- que ce taux est supérieur à celui de 0,40 milligramme par litre d'air expiré fixé par la législation française;

- qu'il équivaut à un taux d'alcool de 1,02 gramme par litre de sang en retenant un facteur de 2000, soit en multipliant par 2 la valeur retenue en milligramme par litre d'air expiré;

- qu'au surplus, même si l'on retenait le plus petit facteur avancé par les experts, soit 1600, le taux d'alcoolémie du réclamant serait de 0,816 gramme par litre de sang;

- qu'il n'y a par conséquent pas lieu de douter que le réclamant a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée; […]".

 

"- que le réclamant n'a à aucun moment indiqué avoir été particulièrement atteint par l'interdiction de rouler sur le territoire français;

- que l'interdiction de conduire en France ne semble donc pas avoir produit des effets susceptibles d'entrer en considération;

- qu'il n'y a ainsi pas lieu de réduire la durée de la mesure pour ce motif;

- que le réclamant invoque toutefois pour la première fois à l'appui de sa réclamation un besoin de conduire dans le cadre de sa profession;

- qu'au vu de ce nouvel élément, dont il y a lieu de tenir compte, l'autorité décide d'admettre partiellement la réclamation et de réduire la durée de la mesure au minimum légal, soit douze mois."

I.                                   Par acte du 6 juin 2011, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande, avec suite de frais et dépens, principalement l'annulation, subsidiairement la réforme en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire est notablement réduite et plus subsidiairement l'annulation avec renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment produit une attestation du 21 mai 2011 de Z.________, pharmacien à 2********, dont on reproduit ici la teneur:

"Par la présente, j'atteste que Monsieur X.________, domicilié […], client depuis de nombreuses années de ma pharmacie, a acheté régulièrement depuis 2008, des sprays buccaux de marque EMOFRESH, à raison de 1 emballage tous les 2 mois environ.

Je lui avais moi-même conseillé l'emploi de ce spray pour rafraîchir l'haleine lors de contacts commerciaux après les repas, et particulièrement lorsqu'on n'a pas la possibilité de se laver les dents.

Suite aux problèmes rencontrés par Monsieur X.________ lors de mesures d'alcool par Breathalizer, j'ai procédé à des essais, et constaté que l'emploi de ce spray Emofresh perturbait de façon importante les mesures faites à l'aide de mon Breathalizer de marque "Draeger" identique à ceux de la police. Une dose de spray Emofresh peut effectivement faire augmenter la mesure de 0 à 1,5 pour mille d'alcool si l'analyse par [Breathalizer] est faite dans les minutes qui suivent l'application du spray.

Auparavant, je ne connaissais pas cet inconvénient lors de l'emploi de ce spray Emofresh, que d'ailleurs, le mode d'emploi ne mentionne pas, et je suis désolé des problèmes que ce produit a pu causer à M. X.________".

Dans ses déterminations du 17 août 2011, l'autorité a conclu au rejet du recours, exposant notamment que l'autorité administrative était liée par les constatations de fait du jugement pénal entré en force.

Le recourant a répliqué le 26 septembre 2011 et a produit de nouvelles pièces.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2011, l'autorité intimée a précisé que les nouvelles pièces produites ne permettaient pas d'établir que le recourant avait été particulièrement atteint par l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger; elle s'est référée aux considérants de la décision entreprise ainsi qu'à ses déterminations du 17 août 2011 et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée consiste en un retrait de permis de conduire prononcé par l'autorité intimée sur la base d'une ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Grande instance de Thonon les Bains, en France.

a) L'art. 16cbis al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) a la teneur suivante:

"1 Après une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a.  une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger;

b.  l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2 Les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger."

L'art. 16cbis LCR permet ainsi de retirer en Suisse le permis de conduire à une personne qui a violé les règles de la circulation routière à l'étranger, à condition qu'elle ait été frappée pour cette infraction d'une interdiction d'y circuler. Selon le message du Conseil fédéral (FF 2007 7167, spéc. 7169), il importe en effet de pouvoir poursuivre en Suisse les manquements commis hors de nos frontières. Bien souvent, les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation routière lorsqu'ils sont à l'étranger, parce qu'en cas d'infraction, il est rare qu'ils se voient infliger une sanction adéquate. C'est ainsi que même une interdiction de conduire de longue durée n'a pas d'effet sur les touristes, s'ils ne sont que de passage dans le pays concerné. L'art. 16cbis al. 2 LCR oblige toutefois les autorités compétentes à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis, afin d'éviter d'infliger à ce dernier une double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse, il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'Etat étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'Etat qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (TF 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).

b) Selon l'art. 16b LCR, commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière (al. 1 let. b). L'art. 16c al. 1 let. b LCR prévoit que commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Conformément à l'art. 55 al. 6 LCR, l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux d’alcoolémie qualifié. Adoptée sur la base de cette disposition, l'ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit à son art. 1 qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété) (al. 1); est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (al. 2).

c) En l'espèce, le Tribunal de Grande instance de Thonon les Bains a prononcé à l'égard du recourant, par ordonnance pénale du 12 février 2010, une interdiction de conduire en France pendant quatre mois assortie d'une amende de 578 €. La condition de l'art. 16cbis al. 1 let. a LCR, à savoir la prononciation à l'étranger d'une interdiction de conduire, est donc remplie.

2.                                Il reste à examiner si la condition posée par l'art. 16cbis al. 1 let. b LCR, soit que l’infraction commise soit qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR, est réalisée.

a) Selon l'ordonnance précitée, le recourant a été reconnu coupable d'avoir "conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 0,51 mg par litre d'air expiré" le 21 avril 2009 à Amphion, en France.

Il apparaît ainsi que le recourant a conduit un véhicule automobile en présentant un taux d'alcoolémie de 0,51 mg par litre d'air expiré. Se fondant à la fois sur la législation française et suisse, l'autorité intimée a retenu un facteur de conversion de 2'000 de cette mesure afin d'obtenir la teneur d'alcool dans le sang. La taux retenu est ainsi de 1,02 gramme par litre de sang (0,51 multiplié par 2).

b) L'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) prévoit que les contrôles doivent être effectués au moyen d'éthylomètres qui convertissent le taux d'alcool mesuré dans l'haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 l/kg en taux d'alcool dans le sang (g/kg). L'art. L234-1 du Code de la route français, que le recourant a été reconnu coupable d'avoir enfreint, prévoit que "même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende". Aux termes de ces deux dispositions, un facteur de conversion de 2'000 est retenu entre un taux d'alcool exprimé en milligrammes par litre d'air et un taux d'alcool exprimé en grammes par litre de sang.

L'autorité intimée a certes reconnu, dans la décision attaquée, que selon les spécialistes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), il existe une grande variabilité interindividuelle entre la concentration d'éthanol dans l'air alvéolaire (air expiré) et le sang veineux, ainsi qu'une grande variabilité pour un même individu, selon les moments et les concentrations d'éthanol dans le sang; que ce rapport pouvait ainsi varier de 1'600 à 2'800, certaines études scientifiques récentes préconisant que la valeur moyenne de ce facteur dans une population moyenne est de 2'400. Au vu de ces variations, l'autorité intimée a néanmoins décidé de retenir un rapport moyen de 2'000 entre la concentration d'éthanol dans l'air alvéolaire et le sang veineux, tel que retenu à la fois par la législation française et suisse (art. 11 al. 2 let. c OCCR). Du reste, même en retenant en l'espèce le facteur de conversion avancé par les experts le plus favorable au recourant, soit 1'600, le résultat obtenu serait encore de 0,816 gramme par litre de sang (0,51 x 1,6). Dans tous les cas, il y aurait donc lieu de retenir que le recourant a conduit en état d'ébriété en présentant un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, soit un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR en relation avec l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière), ce qui est constitutif d'une infraction grave, conformément à l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

3.                                Le recourant fait encore valoir que les résultats d'un test effectué au moyen d'un éthylomètre peuvent être d'une grande variabilité dont il convient de tenir compte, notamment au moyen d'une seconde mesure à laquelle il n'aurait pas eu droit.

a) Selon l'art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d'effectuer deux mesures à l'éthylomètre; si elles divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures; si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang. En l'espèce, il ne ressort pas clairement du dossier dans quelle mesure un ou deux tests à l'éthylomètre ont été effectués. En effet, le procès-verbal émis par la police française semble indiquer deux tests, dont seul le second aurait été considéré comme déterminant. Dans cette mesure l'art. 11 al. 4 OCCR paraît respecté. Il est toutefois également indiqué que le recourant, à qui la possibilité d'obtenir un second contrôle a été offerte, a refusé celle-ci.

b) Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il n'y ait eu qu'un seul test, le recourant ne saurait se prévaloir d'un contrôle insuffisant, dès lors qu'il a lui-même renoncé à un second contrôle qui lui avait été offert. A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'avait pas lieu de s'écarter du jugement pénal qu'il appartenait au recourant de contester s'il s'opposait aux faits établis par cette autorité, en particulier le résultat du test à l'éthylomètre. Or, le juge pénal français a considéré les faits suffisamment établis pour retenir l'infraction prévue par l'art. L234-1 du Code de la route français. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu sur la base de l'ordonnance française que l'infraction commise pouvait être qualifiée de grave en vertu de l'art. 16c LCR. Les deux conditions de l'art. 16cbis al. 1 LCR justifiant un retrait de permis en Suisse sont donc réunies.

4.                                Le recourant fait valoir que les faits constatés par l'autorité française l'auraient été de manière incomplète, dans la mesure où il avait fait usage d'un spray "Emofresh" contenant de l'alcool, de nature à fausser les résultats lors de la mesure à l'éthylomètre. Ce fait aurait donc dû être pris en compte par l'autorité intimée.

Au vu de la jurisprudence précitée (considérant 3 b ci-dessus), il appartenait au recourant de contester la décision française - en épuisant au besoin les voies de recours -, et non d'attendre que l'autorité administrative suisse entame sa propre procédure. S'agissant d'un éventuel fait nouveau qu'il aurait méconnu au moment de la procédure française, soit les effets du spray "Emofresh", à supposer qu'un tel fait nouveau soit recevable devant l'autorité administrative, il convient de retenir non seulement qu'il n'est pas établi que le recourant ait fait usage d'un tel spray, mais en outre qu'il n'est nullement démontré que celui-ci ait pu exercer un effet aussi important que l'affirme le recourant. En effet, selon l'attestation d'un pharmacien produite par ce dernier (attestation du 21 mai 2011), un tel spray peut faire augmenter la mesure d'alcool si l'analyse est faite "dans les minutes qui suivent l'application du spray". Or le recourant a expliqué avoir fait usage de ce produit "voyant un policier s'approcher" (voir réclamation du 16 septembre 2010). Selon le procès-verbal émis par la police française, le recourant a été contrôlé à 14h50, a fait l'objet d'un premier contrôle à l'éthylotest de type A et présenté un résultat positif, a ensuite été conduit au service de police à 14h57 où le test déterminant à l'éthylomètre a été effectué à 15h10. Il s'est ainsi écoulé une vingtaine de minutes entre l'inhalation du produit "Emofresh" et le test à l'éthylomètre. Au vu du temps écoulé entre l'application alléguée du spray et ledit test, on ne saurait retenir un effet significatif du spray sur le résultat mesuré. Partant, il n'y a pas lieu de remettre en question le résultat retenu par les autorités françaises de 0,51 mg par litre d'air expiré.

5.                                Il reste encore à examiner si la mesure est proportionnée (art. 16cbis al. 2 LCR). Le recourant fait valoir que les effets importants de l'interdiction de conduire en France n'auraient pas été pris en compte dans la durée de retrait de permis en Suisse. Il se prévaut de son activité de commerçant en habits professionnels qui exige qu'il se rende fréquemment en France au volant de son véhicule afin de s'y approvisionner.

a) Comme indiqué ci-dessus (considérant 1), l'art. 16cbis al. 2 LCR prévoit que les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis; la durée minimale du retrait peut être réduite; pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.

b) A teneur de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré, après une infraction grave, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave, notamment; or, le recourant a précisément subi un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois courant du 31 juillet au 30 octobre 2008 pour excès de vitesse, cet événement figurant au fichier ADMAS comme une infraction grave. La durée minimale de retrait de permis est donc dans le cas présent de douze mois.

c) Dès lors que le recourant figure au fichier des mesures administratives ADMAS pour une infraction grave, la troisième phrase de l'art. 16cbis al. 2 LCR ne s'applique pas et l'autorité pouvait prononcer une interdiction d'une durée dépassant celle qui a été prononcée en France. En outre, elle n'était pas tenue de réduire la durée minimale mais en avait la possibilité, conformément à la deuxième phrase de l'art. 16cbis al. 2 LCR.

Quant à l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger, le recourant a certes établi par divers relevés de paiement de péages autoroutiers s'être rendu en France en voiture dans les jours précédents l'interdiction d'y conduire, soit le 29 juin 2010 ainsi que les 1er, 2, 6, 16, 20, 23, et 27 juillet 2010. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il n'a cependant pas établi qu'il devait continuer à s'y rendre régulièrement pendant la période de retrait de son permis. L'autorité intimée a toutefois tenu compte, dans une certaine mesure, de l'effet sur le recourant de l'interdiction de conduire en France durant quatre mois en relation avec son besoin professionnel nouvellement allégué, puisqu'elle a réduit de deux mois la durée du retrait du permis de conduire. Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette appréciation au vu des éléments au dossier.

Force est donc de constater que l'autorité n'a pas excédé sa marge d'appréciation en prononçant un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée de douze mois.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 5 mai 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2012

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.