|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 septembre 2011 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président;Mme Imogen Billote et M. Vincent Pelet; Mme Nicole Riedle, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de circulation et des plaques d’immatriculation |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2011 (retrait de permis de circulation et de plaques d'immatriculation) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé le 1er juin 2011 par X.________,
- vu l’avis du 25 juillet 2011, adressé à l’intéressée sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 15 août 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu le retour de cet avis au greffe du tribunal à l’expiration du délai de garde,
- vu la lettre du 8 août 2011, adressée en courrier « A » à l’intéressée, et contenant l’avis du 25 juillet 2011,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.