TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2011

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2011 (retrait de permis d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, de nationalité suisse, est titulaire du permis de conduire depuis le 24 novembre 1967 pour la catégorie B.

B.                               Le 27 septembre 2010, à Nyon, X.________ circulait au volant de sa voiture sur l'avenue Viollier. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits de la manière suivante dans un rapport de la Police Cantonale du 27 septembre 2010 :

"Constat

Au jour et à l'heure précités, lors d'une patrouille motorisée à l'avenue Voillier, dans le sens Jura-lac, nous nous trouvions derrière une voiture qui s'était arrêtée au passage de sécurité en face du restaurant "********" et laissait traverser un piéton.

Un autre véhicule se trouvait sur la présélection de gauche, arrêté peu après le passage pour piétons, et attendait de pouvoir bifurquer. Un piéton a alors traversé le passage dans le sens Genève-Lausanne et, arrivé à la hauteur du véhicule qui gênait sa visibilité, il a ralenti. Alors qu'il voulait continuer, il a dû faire un bond en arrière afin d'éviter une voiture qui circulait à l'avenue Viollier dans le sens lac-Jura. Cette automobiliste ne lui pas accordé la priorité et n'a même pas ralenti.

Nous avons constaté à cet instant que la conductrice de la voiture fautive faisait usage d'un téléphone portable sans dispositif de mains libres. Nous avons immédiatement fait demi-tour en utilisant les moyens prioritaires (rampe lumineuse "Stop Police") afin de l'intercepter. Elle s'est immobilisée à la place de la Gare, à la hauteur des arrêts de bus.

Nous l'avons identifiée comme étant Madame X.________. Ensuite, nous lui avons demandé si elle connaissait la raison de notre intervention. Elle nous a répondu que c'était sans doute parce qu'elle téléphonait en conduisant. Le soussigné lui a demandé si elle avait vu le piéton qui traversait et la contrevenante a répondu par la négative.

Mme X.________ a admis le bien-fondé de notre intervention et a eu une attitude correcte. Elle a été informée sur-le-champ de l'établissement du présent rapport de dénonciation.

A cet endroit, la chaussée est séparée en trois voies, l'une dans le sens Jura-lac, en direction de rue Saint-Jean, la deuxième est une présélection pour bifurquer à gauche vers l'avenue Perdtemps, la troisième est en sens inverse, soit lac-Jura.

Le piéton n'a pas pu être identifié."

La Police Cantonale a dénoncé l'intéressée auprès des autorités pénales et administratives.

C.                               Par prononcé sans citation du 29 octobre 2010, le Préfet de Nyon a constaté que X.________ s'était rendue coupable d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il l'a condamnée, en application de l'art. 90 al.1 LC, à une amende de trois cents francs, a fixé la peine privative de liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à trois jours, enfin a mis les frais du prononcé, par quarante francs, à la charge de X.________.

D.                               Le 4 novembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informée qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 27 septembre 2010. Le SAN a encore fait savoir à l'intéressée qu'elle avait la possibilité de consulter le dossier de l'affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la lettre.

E.                               Par lettre du 9 novembre 2010, X.________ a demandé le réexamen du prononcé préfectoral du 29 octobre 2010. Elle en a informé le SAN.

Le lendemain, le SAN a suspendu, dans l'attente de l'issue pénale, la procédure administrative à l'encontre de l'intéressée. Il a annulé son préavis du 4 novembre 2010.

Le 21 décembre 2010, le Préfet de Nyon a procédé à l'audition de X.________. A cette occasion, l'intéressée a confirmé, d'une part, ne pas avoir vu qu'un piéton s'engageait sur le passage pour piétons et, d'autre part, qu'un petit camion lui bouchait la vue sur le passage pour piétons en question. Elle a contesté la dénonciation relative à l'utilisation d'un téléphone portable sans le dispositif "mains libres", alléguant que suite à un appel téléphonique reçu alors qu'elle était encore garée, elle a posé son téléphone sur le tableau de bord, qui s'est mis à se "balader" dès qu'elle s'est engagée dans le trafic. Par prononcé du 22 décembre 2010, le Préfet a constaté que l'intéressée s'était rendue coupable d'infraction à la LCR pour ne pas s'être arrêtée à un passage pour piétons et l'a condamnée, en application de l'art 90 al. 1 LCR, au paiement d'une amende de deux cents francs, a fixé la peine privative de liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à deux jours, enfin a mis les frais du prononcé, par quarante francs, à la charge de X.________. Il a, en revanche, considéré que l'intéressée n'avait pas fait usage d'un téléphone portable sans dispositif "mains libres", ne commettant ainsi pas de contravention au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).

Par lettre du 15 mars 2011, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure du retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 27 septembre 2010. Il lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.

L’intéressée a déposé ses observations le 29 mars 2011 et fait valoir que l'infraction commise n'avait mis personne en danger, raison pour laquelle elle devait être qualifiée de légère.

Par décision du 1er avril 2011, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, considérant que celle-ci avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, pour ne pas s'être arrêtée à un passage pour piétons (art. 33 LCR), qui justifiait un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de l'art 16b al. 2 let. a LCR.

Le 28 avril 2011, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Le SAN, par décision du 1er juin 2011, l'a rejetée et confirmé la décision rendue le 1er avril 2011.

F.                                Par acte du 1er juillet 2011, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 1er juin 2011 devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que cette décision soit réformée, en ce sens que le SAN renonce à toute mesure administrative à son encontre.

Dans sa réponse du 18 août 2011, le SAN, se référant à la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours.

La recourante a eu la possibilité de se déterminer sur la réponse du SAN, ce qu'elle a renoncé à faire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante allègue que l'autorité intimée a basé sa décision sur d'autres faits que ceux retenus par l'autorité pénale.

a) Selon la jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer une retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

     b) En l'espèce, il apparaît que le Préfet a, en se fondant sur la dénonciation de la Police Cantonale du 27 septembre 2010, reconnu la recourante coupable de violation à la LCR pour ne pas s'être arrêtée à un passage pour piétons. Il a, en revanche, considéré qu'il n'y avait pas eu de contravention au sens de l'art. 3 al. 1 OCR, savoir utilisation d'un téléphone portable sans le dispositif "mains libres". Par conséquent, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits retenus par le juge pénal.

3.                                L'autorité intimée a retiré le permis de conduire de la recourante pour une période d'un mois au motif que cette dernière avait commis une infraction moyennement grave à la LCR. La recourante conteste la qualification de l'infraction, qu'elle considère de légère seulement.

a) En matière de circulation routière, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid. 3a).

b) Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

c) En l'occurrence, selon le rapport de la Police Cantonale du 27 septembre 2010, la recourante n'a pas laissé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé, l'obligeant même à reculer pour éviter d'être heurté. Elle n'a fourni aucune explication sur son comportement. Elle soutient toutefois n'avoir mis personne en danger. Il convient de rappeler ici que les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière qui exigent à l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et une prudence accrue. En l'espèce, il apparaît qu'un véhicule masquait partiellement la visibilité de la recourante, de sorte qu'il lui appartenait de redoubler d'autant plus de prudence et de s'assurer qu'aucun piéton n'était engagé au moment où elle s'apprêtait à franchir le passage protégé. Ce n'est finalement que la réaction du piéton, en faisant un bond en arrière, qui a permis d'éviter tout accident. La mise en danger de sa sécurité ne saurait donc être qualifiée de légère. Par conséquent, c'est à bon droit que le SAN a retenu que le comportement de la recourante constituait une violation moyennement grave des règles de la LCR.

L'art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum s'il n'y a pas d'antécédent, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors que la durée minimale du retrait de permis ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR) et que l'autorité intimée a arrêté la quotité de la sanction au minimum légal, soit un mois, la décision querellée doit être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante ayant été dispensée du paiement de l'avance de frais, il est statué sans frais. Dans la mesure où elle succombe, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2011 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.