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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 septembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2011 (retrait de permis d'un mois, art. 16b al. 2 let. a LCR) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 novembre 1973. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 2 juin 2010, vers 17h35, une patrouille de la gendarmerie vaudoise, qui procédait à un contrôle de circulation, a interpellé X.________ à la jonction autoroutière d'Aubonne. Les agents ont mentionné dans leur rapport de dénonciation que l'intéressé, après avoir parcouru une dizaine de mètres sur la voie d'accélération, avait immobilisé son véhicule sur la chaussée, puis effectué une manoeuvre de marche arrière afin de quitter l'autoroute.
C. En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), par décision du 2 juillet 2010, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise de moyennement grave et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.
D. Le 23 juillet 2010, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté avoir fait marche arrière sur l'autoroute ou reculé sur la voie d'accélération. Il s'était - a-t-il expliqué - simplement rangé sur la droite dès qu'il s'était aperçu qu'il s'engageait à tort sur la bretelle d'autoroute. Son idée était de reculer de quelques mètres pour reprendre le bon chemin. L'intéressé a relevé également qu'étant indépendant dans le domaine des installations solaires, il avait un besoin professionnel de son permis de conduire.
Le SAN a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale.
Par prononcé du 15 septembre 2010, le Préfet du district de Morges a reconnu X.________ coupable d'infraction simple à la loi sur la circulation routière pour avoir en particulier effectué une marche arrière sur une autoroute et l'a condamné à une amende de 400 francs. L'intéressé a fait appel de ce prononcé.
Par jugement du 7 février 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a confirmé que X.________ s'était rendu coupable de "marche arrière sur l'autoroute"; il a réduit en revanche l'amende prononcée à 300 francs. L'intéressé n'a pas recouru contre ce jugement. On extrait du jugement les passages suivants :
"3. Le Tribunal a procédé à l’audition en qualité de dénonciateur du gendarme [...], qui a procédé à l’interpellation de l’appelant le 3 juin 2010. Le gendarme a expliqué qu’il se trouvait à une quarantaine de mètres de l’entrée de l’autoroute lorsqu’il a vu le véhicule de l’appelant s’engager sur la voie d’accélération. Il a constaté qu’après avoir parcouru une dizaine de mètres après les panneaux d’entrée de l’autoroute, ledit véhicule s’était immobilisé et avait effectué une marche arrière dans le but de quitter la voie d’accès. Le gendarme a confirmé que cette marche arrière avait été effectuée sur la voie de circulation et qu’elle avait gêné plusieurs automobilistes qui voulaient se rendre sur l’autoroute. L’appelant a été interpellé alors qu’il avait remonté toute la voie d’accès et qu’il avait passé les panneaux indiquant l’entrée de l’autoroute. Un petit bouchon s’était formé dans le giratoire d’accès à l’autoroute.
4. L’audition du dénonciateur [...] a révélé que l’appelant s’était engagé sur la voie d’accélération de l’autoroute et qu’après avoir parcouru une dizaine de mètres au-delà du panneau signalant l’accès à ladite autoroute, il s’était immobilisé puis avait fait marche arrière, gênant les automobilistes qui le suivaient. Par cette manoeuvre, l’appelant s’est rendu coupable de marche arrière sur l’autoroute au sens de l’article 36 alinéa 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR). Le fait que l’appelant ait reculé sur la voie d’accélération et non pas sur l’autoroute elle-même ne rend pas son comportement licite pour autant. Une telle manoeuvre sur la bretelle d’accès à l’autoroute est particulièrement dangereuse car les automobiles qui empruntent cette bretelle sont en accélération et leurs conducteurs ne doivent pas s’attendre à rencontrer des véhicules circulant en sens inverse. La contravention à l’article 36/1 OCR est réalisée quand bien même c’est par erreur que l’appelant, comme il le soutient, est entré sur l’autoroute, alors qu’en réalité il souhaitait se rendre au magasin IKEA en empruntant le giratoire suivant. Cette erreur n’exculpe nullement l’appelant. Constatant son erreur; ce dernier aurait dû poursuivre sa route. Il a commis une faute de circulation en immobilisant son véhicule et en essayant de reculer jusqu’au giratoire."
Interpellé par le SAN à la suite de ce jugement, X.________ a déclaré dans une lettre du 8 avril 2011 maintenir sa réclamation. Il a expliqué que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, il n'avait pas fait marche arrière sur la voie d'accélération proprement dite, mais sur les "bandes striées à droite de celle-ci" (d'après la photographie figurant au dossier, l'intéressé désigne par ce terme la bande d'arrêt d'urgence), et qu'aucun automobiliste n'avait été gêné par la manoeuvre. Il a répété par ailleurs avoir un besoin professionnel de son permis de conduire.
Par décision du 22 juin 2011, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé.
E. Le 4 juillet 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement au prononcé d'une sanction moins sévère. Il a répété qu'il n'avait pas reculé sur la voie d'accélération, mais sur la bande d'arrêt d'urgence.
Le SAN, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, a produit son dossier le 12 juillet 2011.
Le recourant s'est encore exprimé le 6 août 2011.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR), de peu de gravité (art. 16a al. 1 let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 let. a LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 let. a LCR):
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
La qualification de l'infraction dépend ainsi du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (ATF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).
b) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).
c) Aux termes de l'art. 36 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RSV 741.11), sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
3. Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu'il n'a pas effectué de marche arrière sur la voie d'accélération de l'autoroute, mais simplement reculé de quelques mètres sur la bande d'arrêt d'urgence.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'espèce, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, par jugement du 7 février 2011, a confirmé sur appel que le recourant avait bien effectué une marche arrière sur la voie d'accélération de l'autoroute - et non sur la bande d'arrêt d'urgence - et qu'il avait gêné par cette manoeuvre plusieurs automobilistes qui voulaient s'engager sur l'autoroute. Le recourant n'a pas contesté ce jugement qui est entré en force. Il n'a par ailleurs pas invoqué dans le cadre de la présente procédure des éléments nouveaux qui permettraient de remettre en cause l'appréciation du tribunal de police. Les photographies et les explications produites montrent au contraire que le recourant avait effectivement passé au-delà du signal marquant le début de l'autoroute (chiffre 4, annexe 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; OSR; RS 742.21). La distance d'une dizaine de mètres relevée par le dénonciateur paraît correspondre à l'indication portée sur la première des photographies. Les conditions pour s'écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont dès lors pas remplies. Le tribunal tient par conséquent pour établi que le recourant a effectué une marche arrière sur la bretelle d'accès à l'autoroute et qu'il a ainsi enfreint l'interdiction prescrite à l'art. 36 al. 1 OCR.
Un tel comportement constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, le risque de collision avec les usagers s'engageant normalement sur l'autoroute et ne s'attendant pas à trouver sur leur route un véhicule en train de reculer est important (arrêt CR.2004.0121 du 6 juillet 2004). En outre, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère. En effet, le recourant a sciemment effectué une manoeuvre illicite et risquée, dans le but de gagner du temps puisqu'il s'était - selon ses dires - engagé à tort sur l'autoroute.
Au regard de ces éléments, à savoir la faute commise et la mise en danger créée, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction commise de moyennement grave et a prononcé une mesure fondée sur l’art. 16b LCR. S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des bons antécédents du recourant et de l’utilité professionnelle de son permis (alors même que ces éléments ne sont pas douteux), dès lors que la durée d’un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs par droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2011
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.