TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 novembre 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Philippe Rossy, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN),

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 juin 2011 (rejetant notamment sa réclamation du 20 mai 2011 et confirmant la décision du 19 mai 2011 annulant son permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a passé l’examen de conduite le 8 août 2007. Il a par la suite enfreint à de multiples reprises le code de la route. Sur demande du SAN, il a fait l’objet, au cours du mois d’août 2008, d’une expertise psychologique afin de déterminer son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3e groupe. Le 13 janvier 2009, il a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de huit mois avec prolongation d’une année de la période probatoire. Dite décision constatait que la mesure avait été exécutée et que le retrait avait pris fin le 22 décembre 2008.

B.                               Le 24 décembre 2010, vers 23h55, X.________ a été impliqué dans un accident à hauteur de l’immeuble n° 7 de la rue César-Roux, à Lausanne. Le rapport de police établi à cette occasion précise ce qui suit:

« Circonstances

Au volant de sa VW Corrado, Monsieur X.________ descendait la rue César-Roux. A un moment donné, inattentif, il remarqua tardivement que l’usager qui se trouvait devant lui était immobilisé pour les besoins du trafic. Au vu de ce qui précède, il freina et tira le frein de stationnement. C’est ainsi qu’il perdit la maîtrise de son auto, laquelle glissa sur la chaussée enneigée. La VW effectua un quart de tour à droite. Au terme de quelques mètres de glissade, l’avant heurta l’angle arrière gauche de Citroën C2, véhicule momentanément immobilisé dans la voie gauche de présélection par Madame Y.________ et l’angle arrière gauche, qui empiétait ainsi dans la voie inverse de circulation, entra en contact avec le flanc gauche de l’Opel conduite par Madame Z.________, usagère qui circulait normalement en sens inverse.

Souffrant de douleurs à la nuque Mesdames Y.________ et A.________, respectivement conductrice et passagère de la Citroën, furent prises en charge par le personnel du groupe sanitaire et acheminées au Chuv.

(…)

Dépositions

(…)

Monsieur X.________

Au volant de ma VW, je circulais sur la rue César-Roux en direction de la place du Tunnel. Parvenu peu avant l’intersection avec la rue St-Martin je me suis positionné dans la voie gauche de présélection. A un certain moment, alors que je n’étais pas attentif à la circulation, j’ai aperçu au dernier moment que le véhicule qui se trouvait devant moi était immobiIisé. Je ne peux vous dire si le feu qui réglait notre passage était rouge ou pas. C’est ainsi que je suis venu percuter l’arrière de cette voiture Je précise que j’ai freiné et tiré le frein à main, mais en raison de la neige, ma voiture a glissé sur la chaussée. L’arrière de ma voiture s’est décalé dans la voie inverse de circulation, ceci à cause du fait que j’ai tiré le frein à main. C’est ainsi que I’angle arrière gauche est venu heurter le flanc gauche d’une OpeI qui circulait dans la voie inverse. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé.

Madame Y.________

“Au volant de la Citroën de mon amie, en provenance de Vennes, je circulais sur César-Roux. Parvenue à l’intersection César-Roux + St-Martin je me suis immobilisée à la suite d’un autre véhicule, car le feu gérant notre axe de marche brillait au rouge Je me trouvais dans la voie de gauche. A un moment donné, mon attention a été attirée par un véhicule qui venait de derrière. Je l’ai vu depuis mon rétroviseur gauche. Il arrivait à vive allure sur la chaussée enneigée. A un moment donné, je l’ai vu partir sur sa gauche, soit dans la voie inverse de circulation. Puis, il est venu heurter mon arrière gauche Je crois qu’il a également tapé dans un véhicule qui venait en sens inverse. (…) »

C.                               Sur demande de l’intéressé, le SAN a suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale. Par correspondance du 28 janvier 2011, il a précisé que pour prononcer sa décision il retiendrait l’état de fait établi par l’autorité pénale. Il appartenait donc à l’intéressé de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l’autorité pénale en charge de son dossier.

Le 17 février 2011, le Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 300 francs, en raison d’une infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour inattention et perte de maîtrise sur la chaussée enneigée. Le recourant n’a pas formé d’opposition à l’encontre de ce prononcé.

D.                               Le 11 avril 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de son intention de prononcer une mesure d’annulation du permis de conduire. L’intéressé s’est déterminé le 14 avril 2011.

Par décision du 19 mai 2011, le SAN a prononcé une décision d’annulation du permis de conduire, en application des art. 15a et 16b LCR, à l'encontre de l’intéressé, en retenant une violation moyennement grave des règles de la circulation par ce dernier. Selon lui, la conduite en période hivernale exigeait une attention particulière et cette seconde infraction en période probatoire entraînait le retrait du permis de conduire. Le SAN précisait qu’une demande de permis d’élève conducteur pourrait être déposée au plus tôt un an après l’infraction, pour autant que celle-ci soit accompagnée d’un rapport d’expertise attestant de son aptitude à la conduite automobile.

Le 20 mai 2011, X.________ a formé une réclamation contre cette décision et a conclu à ce que son permis à l’essai ne soit pas annulé, l’infraction commise n’étant qu’une infraction légère. Il a également soulevé le problème de l’effet suspensif, son retrait par le SAN bafouant à son avis l’art. 58 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et les principes élémentaires de l’état de droit, d’autant plus si la décision était comme en l’occurrence notifiée au conseil de l’intéressé, qui s’était trouvé dans l’impossibilité de joindre son client durant les jours suivant la notification de la décision.

Par décision du 7 juin 2011, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et a confirmé sa décision du 19 mai 2011. Il a considéré que l’inattention de l’intéressé dans des conditions difficiles (neige) constituait une faute moyennement grave. Bien que la mise en danger puisse être qualifiée de légère, l’infraction devait être considérée comme moyennement grave. Quant au retrait de l’effet suspensif, il se justifiait pour des raisons de sécurité publique.

E.                               Le 5 juillet 2011, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son permis à l’essai n’est pas annulé. Il estime que son infraction du 24 décembre 2010 doit être considérée comme une infraction légère, ce qui ne devrait lui valoir qu’un avertissement et non l’annulation du permis à l’essai. Il invoque une interprétation excessivement littérale du rapport de police. Il se prévaut également de la vitesse extrêmement réduite (20 km/h) à laquelle se sont déroulés les événements pour relativiser la gravité de la faute. Il critique enfin le fait que l’autorité intimée ait retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, d’abord dans sa réclamation, puis dans sa décision sur réclamation.

L’autorité intimée a produit son dossier le 28 juillet 2011 en concluant au rejet du recours.

Par courrier du 16 septembre 2011, le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif, à tout le moins partiel, pour lui permettre de suivre les cours de formation complémentaire selon l’art. 15a al. 2 let. b LCR; il a requis à titre subsidiaire la restitution de l’effet suspensif complet.

Le 26 septembre 2011, le greffier de la CDAP a répondu au recourant qu’une audience avait été fixée le 6 octobre 2011, de sorte qu’il ne paraissait pas opportun d’examiner la requête de levée de l’effet suspensif avant cette date. Dite question serait, le cas échéant, réexaminée lors de l’audience.

Le tribunal a tenu audience le 6 octobre 2011 en présence du recourant, assisté de son conseil, ainsi que d’un représentant de l’autorité intimée. Le procès-verbal de l’audience mentionne notamment ce qui suit:

« Questionné sur le contenu du rapport de police du 28 décembre 2010, le recourant conteste avoir tenu les propos mentionnés dans celui-ci. Il déclare que lors du constat de police, il était stressé à l'idée de se voir retirer son permis de conduire, mais que l'agent de police l'a rassuré en lui disant que ce ne serait pas le cas. Le recourant expose sa version des faits:

le 24 décembre 2010, après avoir soupé chez ses parents, il a pris son véhicule pour rentrer chez lui. Les conditions de circulation étaient difficiles en raison de l'enneigement. A l'instar des autres véhicules, il roulait lentement (pas plus de 20 km/h) le long de la rue César-Roux en direction de la place du Tunnel. Il s'est mis sur la présélection de gauche et a vu que la voiture qui le précédait était arrêtée car le feu était rouge. En freinant, il s'est mis à glisser et a alors pensé qu'en tirant le frein à main il parviendrait à immobiliser son véhicule, mais cela a eu pour conséquence de lui faire perdre la maîtrise de celui-ci. Il conteste avoir roulé à vive allure comme le soutient Mme Y.________, la conductrice du véhicule qui le précédait. Le recourant prétend que les voitures qui circulaient derrière lui roulaient à la même vitesse que lui. Il affirme que sa voiture était équipée de pneus neige et réitère ne pas avoir zigzagué, mais admet que son véhicule a dévié de sa trajectoire. Me Rossy souligne qu'une perte de maîtrise est forcément due à une inattention, mais, qu'en l'espèce, la faute commise est bénigne.

Le préfet ayant reconnu le recourant coupable d'une infraction simple à la LCR, Me Rossy déclare qu'il n'a pas conseillé à son client de faire opposition puisqu'il n'obtiendrait pas de décision plus clémente.

Le SAN déclare s'être basé en réalité sur le rapport de police du 28 décembre 2010 pour rendre sa décision, étant donné que la décision préfectorale n’était motivée que très sommairement. Selon lui cette dernière décision se réfère implicitement à l’intégralité de ce rapport, ce que conteste Me Rossy. Pour le recourant, seule la partie exposée sous « Circonstances » du rapport de police, ainsi que la rubrique « Cause(s) et dénonciation(s) » peuvent être retenues, à l’exclusion des déclarations des participants.

Le SAN indique que le passé du recourant n'a pas eu d'influence sur la qualification de la faute et confirme que beaucoup d'accidents se sont produits le 24 décembre 2010 ».

Le 18 octobre 2011, le recourant s’est déterminé au sujet du procès-verbal d’audience. Il a précisé qu’il avait affirmé en audience que les voitures qui circulaient à la même vitesse que lui n’étaient pas celles qui étaient derrière lui mais celles qui circulaient dans la voie parallèle, à sa droite. En outre, il relevait que ce qu’il avait voulu faire comprendre était que, dès lors qu’il admettait avoir commis une inattention, soit une faute bénigne, il n’avait strictement aucune raison de s’opposer à la sanction pénale. Il contestait enfin avoir admis l’intégralité du rapport de police; en particulier, il niait avoir tardivement remarqué l’immobilisation du véhicule Y.________ aux feux devant lui.

Par télécopie du 9 novembre 2011, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure. Le tribunal l’a renseigné en date du 11 novembre 2011.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                En application de l’art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, la cour de céans examine uniquement si l’autorité a abusé de ce pouvoir d’appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

3.                                a) Dans le système instauré par la LPA-VD, tant la réclamation (lorsque cette voie est ouverte comme en matière de retrait de permis) que le recours ont d'office un effet suspensif (art. 69 al. 1, 80 al. 1 et 99 LPA-VD). La décision n'est donc exécutoire que lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (art. 58 let. a LPA-VD) ou que l'effet suspensif est retiré (art. 58 let. c LPA-VD). Selon l'art 80 al. 2 LPA-VD, c'est « l'autorité administrative ou l'autorité de recours » qui ont la compétence de lever l'effet suspensif. Le retrait de l'effet suspensif peut donc être prononcé par l'autorité de première instance (Exposé des motifs du Conseil d'Etat ad art. 59 du projet, p. 34 du tiré à part).

La LPA-VD ne dit pas que l'autorité de recours peut restituer l'effet suspensif si l'autorité précédente l'avait retiré, mais sur ce point également, la symétrie s'impose avec le système plus clairement instauré par l'art. 55 al. 3 PA: la compétence du magistrat instructeur en matière d'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD) permet à ce magistrat aussi bien de retirer l'effet suspensif prévu par la loi que de restituer celui que l'autorité intimée avait retiré dans sa propre décision (voir par exemple la décision sur effet suspensif rendue le 15 janvier 2010 dans une cause PS.2009.0080, s'agissant d'un recours déposé en 2009, où le juge instructeur a considéré, en se fondant sur les articles 80 et 99 LPA-VD, qu'une fois le recours déposé, le tribunal peut, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré).

b) En l’espèce, la décision attaquée retirait tout effet suspensif au recours et le recourant en avait demandé la restitution, à tout le moins partielle. Le présent arrêt tranchant la question sur le fond, cette requête est désormais sans objet.

4.                                a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 163/164).

Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010, et les références citées; ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p. 196) et de la mise en danger. L'autorité administrative peut par exemple s'écarter du jugement pénal si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, face à une ordonnance préfectorale qui reconnaissait le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière en s'appuyant uniquement sur la dénonciation de la gendarmerie, que – dès lors que le préfet n'avait entendu ni les parties, ni des témoins, et n'avait pas procédé à de plus amples mesures probatoires – son appréciation juridique ne dépendait pas étroitement de faits qu'il connaissait de manière plus approfondie que l'autorité administrative. Celle-ci était dès lors libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents et de qualifier la faute de grave (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451).

La sécurité du droit commande cependant d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. On peut ainsi se demander dans quelle mesure il est conforme au principe de la sécurité du droit que des mêmes faits soient constitutifs d’une faute légère sur le plan pénal et d’une faute grave sur le plan administratif.

b) Dans le cas présent, le prononcé préfectoral ne contient aucun exposé des faits et ne renvoie même pas aux faits de la dénonciation policière. ll paraîtrait dès lors délicat – sur le plan de la bonne foi – de reprocher au recourant de n’avoir pas attaqué le prononcé pénal et de se fonder sur ledit prononcé pour justifier la constatation des faits telle que retenue par le SAN. Cependant, le SAN ne s’est pas fondé sur les faits du prononcé préfectoral (puisqu’ils étaient inexistants), mais sur les faits de la dénonciation policière. Cette dénonciation figurait au dossier de l’autorité intimée et le recourant a pu se déterminer à son égard. En outre, en instance de recours, au vu de l’état de fait peu clair, le tribunal céans a tenu des débats publics qui ont permis d’instruire de manière complète l’affaire, en présence des deux parties. Après avoir établi les faits de la cause de manière plus approfondie, le tribunal de céans peut procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents, sans être lié par le prononcé pénal.

5.                                C'est l'art. 15a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 LCR, qui traite du permis de conduire à l'essai. Cette disposition prévoit ce qui suit:

« 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans.

2 Le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée:

a.  si la période probatoire est échue;

b.  si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire de conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par le Conseil fédéral pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route et à ménager l’environnement.

3 Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.

4 Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

5 Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

6 Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai ».

S'agissant de la prolongation de la période probatoire, l'art. 35 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise ce qui suit:

« 1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.

2 Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance ».

Quant à l'annulation du permis à l'essai, elle est traitée à l'art. 35a OAC de la manière suivante:

« 1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.

2 L’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales.

3 Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales. 

4 L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur ».

6.                                Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un récent arrêt (ATF 136 II 447 consid. 5.1 p. 454 s.), la révision législative, portant notamment sur l'adjonction de l'art. 15a LCR et entrée en vigueur le 1er décembre 2005, avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus accidentogènes à s'intégrer plus sûrement dans la circulation routière. Il était prévu d'inviter les conducteurs à adopter un comportement plus respectueux des règles de la circulation et, partant, de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106, p. 4108; ci-après: Message). Le législateur indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyait que si l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais elle a rejeté en revanche l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce qui serait inefficace (Message p. 4129 s.).

Le législateur précise encore que si le retrait prend fin après l'échéance de la validité du permis de conduire à l'essai, la prolongation commencera à la date de sa restitution. Ainsi, la personne concernée devra faire ses preuves encore pendant une année au moins après avoir commis une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (Message p. 4130).

Le 26 janvier 2009, l'Office fédéral des routes (OFROU) a édicté, à l'intention des autorités cantonales, des instructions concernant le permis de conduire à l'essai (ci-après: les Instructions), réglant les modalités d'application des nouvelles dispositions relatives au permis de conduire à l'essai. Ces Instructions prévoient en particulier ce qui suit (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2009-01-26_2521_f.pdf, disponible depuis la page http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=fr):

7.                                Il y a lieu à ce stade de déterminer si le recourant a commis « une seconde infraction entraînant un retrait » du permis à l’essai au sens de l’art. 15a al. 4 LCR, ce qui ne sera le cas que si l’infraction commise peut être qualifiée de (moyennement) grave.

a) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I, p. 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

b) aa) L’art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 714.11]).

La jurisprudence a précisé que la maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 2b et les références citées). En particulier, une perte de maîtrise avec franchissement de la voie de circulation réservée au sens inverse constitue un cas de mise en danger abstraite accrue (grave), sans égard à l’éventuelle proximité d’autres véhicules et même si aucun passager n’est transporté dans le véhicule mis en cause (cf. Mizel, op. cit., p. 372 ch. 20 et références).

De plus, le fait de rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances ne peut être qualifié de bénin (CR.2009.0037 du 21 octobre 2009 consid. 2b). Tant le Tribunal de céans (CR.2005.0212 du 23 juin 2006 et les références citées) que le Tribunal fédéral (ATF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005) ont entériné des retraits de permis de conduire d’une durée d’un mois, prononcés en raison de perte de maîtrise sur chaussée enneigée, alors même que les conducteurs avaient respecté les limites générales de vitesse. Dans l’ATF 126 II 192 (traduit et résumé in RDAF 2001 I, p. 677 s.), le Tribunal fédéral a considéré que le conducteur qui circule à une vitesse de 50 km/h dans une localité, sur une chaussée recouverte de neige fondante et dans un léger virage, commet pour le moins une faute de gravité moyenne (consid. 2b). Le Tribunal fédéral soutient que l’on peut présumer que les conducteurs savent que le risque d'accident est élevé lorsque la chaussée est enneigée. Le fait que le conducteur puisse prévoir en grande partie la grave mise en danger du trafic qu'il a causée est significatif pour l'appréciation de la faute, laquelle doit être considérée comme de gravité moyenne. Aussi, un avertissement est-il exclu, quand bien même l'on a affaire à un automobiliste qui jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache (arrêt précité, consid. 2c). Dans l’ATF 127 II 302, le Tribunal fédéral a en revanche admis le cas de peu de gravité dans les circonstances suivantes: le conducteur circulait sur une autoroute recouverte de neige mouillée, à une vitesse adaptée aux conditions de la route, lorsqu'il a vu deux voitures de police arrêtées sur la bande d'arrêt d'urgence, feux clignotants avertisseurs enclenchés; il a alors instinctivement freiné bloquant ainsi les roues et provoquant le dérapage de la voiture.

8.                                En l’espèce, la qualification de la mise en danger n’est pas litigieuse puisque le SAN admet l’existence d’une mise en danger légère; c’est la qualification de la faute qui est litigieuse, légère selon le recourant, moyennement grave selon l’autorité intimée.

Le tribunal constate que la perte de maîtrise en cause tient en premier lieu à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Même si la voiture du recourant n’atteignait pas la vitesse maximale autorisée, il n’en demeura pas moins qu’elle roulait trop vite compte tenu de l'état de la chaussée. En présence de neige fondante, humide ou verglacée, un risque de glissade est prévisible, la conduite hivernale impliquant au demeurant une prudence accrue en raison de la possibilité de plaques de verglas.

Le recourant relève qu’il roulait à faible vitesse, à savoir 20 km/h, alors que selon les déclarations de Mme Y.________, conductrice du véhicule qui le précédait, il aurait roulé à vive allure. Les déclarations de Mme Y.________ ne sont pas plus probantes que celles du recourant; il n’y a dès lors pas de raison de ne pas se fonder sur les déclarations de ce dernier. Quoi qu’il en soit, il faut relever que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule. Son véhicule s’est déporté sur la voie de droite. Ce comportement a créé pour les autres usagers de la route un danger potentiel. Ainsi, même si le recourant roulait déjà à très basse vitesse, l’autorité intimée pouvait encore à juste titre lui reprocher de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il connaissait, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation.

La perte de maîtrise en cause tient en second lieu à l’usage du frein à main sur une chaussée enneigée, ce qui constitue une erreur de conduite manifeste.

Vu ce qui précède, force est de constater que, fautivement, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule. Même s’il s’agit d’un cas-limite, l’autorité intimée pouvait, sans excéder ni abuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que la faute n'était pas légère, mais de moyenne gravité. Le comportement du recourant pouvait donc appeler une mesure de retrait fondée sur l'art. 16b LCR.

Selon le recourant, l’autorité intimée aurait qualifié de moyennement grave une infraction qui serait en réalité légère pour pouvoir le sanctionner bien que le délai d’épreuve de deux ans soit arrivé à échéance deux jours avant l’incident. Cet argument n’est pas convaincant au vu des développements qui précèdent.

9.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 juin 2011 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 21 novembre 2011

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:
                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.