TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2011

Composition

M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2011 (retrait de permis)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A, respectivement A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 22 novembre 1976, respectivement le 25 novembre 1975.

B.                               Par décision du 2 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois pour avoir, en date du 19 novembre 2009, commis un excès de vitesse de 33 km/h sur l’autoroute A2 dans le canton d’Uri (vitesse maximale autorisée 80 km/h et vitesse retenue 113 km/h [marge de sécurité déduite]). Le SAN a considéré qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16 b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Le retrait de permis a été exécuté du 13 août 2010 au 12 septembre 2010.

C.                               X.________ a été dénoncé à la police bernoise (rapport du 16 février 2011), pour avoir suivi un véhicule à un intervalle de 0.35 secondes correspondant à une distance d’environ 9.7 mètres à une vitesse de 100 km/h, sur 527 mètres, le 15 février 2011 sur l’autoroute A1, entre Schönbühl et Wankdorf/BE, par temps de pluie.

D.                               Par décision du 11 mai 2011 (qui ferait suite à un préavis du 1er avril 2011, qui ne figure toutefois pas au dossier), le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________. Considérant qu’on était en présence d’une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, il a prononcé un retrait d'une durée de huit mois, du 7 novembre 2011 au 6 juillet 2012. Il a estimé justifié de s’écarter du minimum légal de 6 mois de l’art. 16c al. 2 let. b LCR au vu du court laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait.

E.                               Le 8 juin 2011, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il estimait n’avoir commis qu’une infraction moyennement grave, ce qui aurait dû entraîner un retrait de quatre mois maximum. En outre, sa précédente infraction n’était pas récente puisqu’elle datait du 19 novembre 2009 et elle n’avait en aucun cas entraîné de mise en danger; cet argument ne permettait dès lors pas de s’écarter du minimum légal. Il concluait ainsi à une réduction du retrait à quatre mois.

F.                                Par décision du 20 juin 2011, le SAN a rejeté la réclamation de l’intéressé. Il a confirmé que l’infraction commise devait être qualifiée de grave et qu’il se justifiait de s’écarter du minimum légal.

G.                               Par acte du 6 juillet 2011, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à six mois. Il souligne que le retrait aura une incidence particulièrement lourde sur sa vie professionnelle, voire pourrait entraîner la résiliation de son contrat de travail. Il soutient également que l’augmentation de six à huit mois de la durée du retrait est exagérée en tant qu’elle se fonde sur une « récidive dans un très court laps de temps ».

H.                               Le SAN (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 9 août 2011 qu’au vu du besoin de conduire invoqué par le recourant pour la première fois dans le cadre du recours, il ne voyait pas d’inconvénient à ce que la durée de la mesure soit réduite à sept mois. Il estime néanmoins qu’il ne se justifie pas de réduire cette durée dans une plus large mesure dès lors que le recourant a récidivé à peine cinq mois après la fin de l’exécution d’un premier retrait de permis et qu’au vu de cet antécédent il ne peut se prévaloir d’une bonne réputation en tant que conducteur.

I.                                   Par courrier du 29 août 2011, le recourant a exposé qu’un retrait de sept mois serait extrêmement lourd pour lui. Un retrait fractionné (par exemple en une fois quatre mois et une fois trois mois) serait également difficile mais tout de même supportable. Il s’engageait dès lors à retirer son recours si l’autorité intimée admettait le fractionnement de la mesure.

1.                                L’autorité intimée s’est déterminée en date du 8 septembre 2011 et refusé le fractionnement du retrait du permis de conduire.

Considérant en droit

2.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

3.                                Il convient d’examiner en premier lieu si l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant avait commis une infraction grave à la LCR.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est toutefois retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart de 5 mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010). En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres (arrêt 6A.54/2004 du 3 février 2005).

Le tribunal cantonal considère pour sa part en général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas le véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (voir arrêts CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août 1998). Il a ainsi estimé que c'était à juste titre que l'autorité intimée avait retenu la commission d'une faute moyennement grave par un automobiliste qui n'avait pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule le précédant en anticipant le fait que celui-ci allait se rabattre sur la voie de droite (arrêt CR.2008.0260 du 2 avril 2009). De même, il a confirmé la qualification de moyennement grave retenue par l'autorité intimée dans le cas d'un motocycliste qui suivait une voiture sur la voie de dépassement de l'autoroute à une distance inférieure à 10 mètres (arrêt CR.2009.0079 du 3 mars 2010), ainsi que dans le cas d'une automobiliste qui, circulant sur l'autoroute à une vitesse de 100 km/h environ, suivait le véhicule la précédant à une distance de 10 mètres sur plusieurs centaines de mètres (arrêt CR.2009.0056 du 23 mars 2010 où l’infraction a été qualifiée de moyennement grave dès lors qu’il n’avait pas pu être établi sur quelle distance la recourante avait roulé en maintenant une distance insuffisante avec le véhicule qui la précédait). Il a en revanche estimé que le conducteur qui avait suivi, sur la voie gauche de l'autoroute, le véhicule le précédant, sur une distance de 700 mètres, à une vitesse de 100 km/h avec un écart entre 7 et 10 mètres, avait commis une faute grave (arrêt CR. 2009.0022 du 27 novembre 2009), de même que celui qui avait suivi le véhicule précédant le sien, à 80 km/h, à une distance comprise entre 3 et 5 mètres, et cela sur une distance totale de l'ordre de 600 à 700 mètres (CR.2010.0001 du 18 mai 2010). Il a également considéré que la faute d'un automobiliste qui, circulant sur la voie de gauche de l'autoroute en suivant le véhicule qui le précède avec un écart de 5 à 8 mètres, sur une distance d'un kilomètre à la vitesse de 115 km/h, sans respecter la distance minimale de sécurité, devait être qualifiée de grave. Il a ainsi confirmé le retrait de trois mois, sans tenir compte des réflexes particulièrement aiguisés d'une pilote de ligne, ni de son besoin professionnel à disposer d'un véhicule (arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009).

c) En l’espèce, le recourant a été sanctionné pour avoir suivi un véhicule à un intervalle de 0.35 secondes correspondant à une distance d’environ 9.7 mètres à une vitesse de 100 km/h, sur 527 mètres, sur l’autoroute  Cette mesure a été faite par la police bernoise à l’aide d’un appareil (ViDista). Le recourant n’apporte pas d’élément concret de nature à remettre en cause ces faits. Le tribunal considérera dès lors qu’ils sont avérés. Le recourant a ainsi pris le risque, sans justification particulière, de ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps alors qu'il circulait à une vitesse d'environ 100 km/h sur l'autoroute. Ce faisant, il a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de bénigne. On l’a vu, on considère en général que la faute d'un automobiliste qui ne respecte pas la distance de sécurité doit être qualifiée à tout le moins de moyenne, car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute. En l’occurrence, vu la vitesse élevée à laquelle les véhicules roulaient et les conditions météorologiques défavorables (pluie), l’autorité intimée pouvait à juste titre qualifier l’infraction à la LCR de grave. Le recourant ne le conteste d’ailleurs plus dans son recours, puisqu’il se limite à conclure à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à six mois.

4.                                Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction infligée. Le recourant conteste que l’on s’écarte du minimum de 6 mois résultant de l’art. 16c al. 2 let. b LCR en invoquant essentiellement un besoin professionnel et le fait qu’il conduit depuis 36 ans sans problème, à l’exception des deux infractions commises en 2009 et 2011.

L'art. 16 al. 3 LCR a la teneur suivante:

« 3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. »

Le recourant a commis une nouvelle infraction environ 5 mois après la fin de son précédent retrait de permis. Même si cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction commande de s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci. De plus, on remarque une augmentation de la gravité de la violation des règles de la circulation routière entre la première infraction et la seconde.

Le besoin professionnel de conduire un véhicule et le fait que le recourant a conduit plus de 35 ans sans retrait de permis impose de modérer la durée du retrait de permis. Ces éléments ne sauraient toutefois à eux seuls contrebalancer les motifs pour lesquels il se justifie de s'écarter du minimum légal de la peine encourue évoqués ci-dessus. En arrêtant la durée du retrait de permis à sept mois, conformément à ce que le SAN propose dans sa réponse au recours, on n’ajoute qu'un mois au minimum prescrit par la LCR; ce faisant, il est suffisamment tenu compte des éléments pertinents pour fixer la durée du retrait et notamment du besoin de conduire invoqué par  le recourant.

5.                                Le recourant conclut encore au fractionnement de la durée de retrait de permis. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur la question dans un arrêt récent et a considéré qu’une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'était pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure, mais qu’elle allait à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis devait être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 41). C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur cette requête.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis et la décision du SAN du 20 juin 2011 réformée, en ce sens que la durée du retrait est ramenée à sept mois. Compte tenu du fait que l'autorité intimée a expressément indiqué, le 9 août 2011, être disposée à modifier la décision attaquée dans ce sens et vu que l’argument du besoin professionnel a été invoqué pour la première fois dans le recours, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.1.1]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du SAN du 20 juin 2011 est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à sept mois.

III.                                Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs, est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 décembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.