|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Zumsteg et Pascal Langone, juges. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2011, application du principe "ne bis in idem" |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, F et G, depuis le 13 septembre 2006. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il a fait l’objet d’un retrait de permis pour faute grave et d’une durée de trois mois, en 2008, pour conduite en état d’ébriété.
B. Le 13 février 2011 vers 11h20, X.________ circulait, au volant de son véhicule automobile sur la route nationale A9, de Villeneuve en direction de Lausanne, lorsqu’il a été intercepté par une patrouille de la gendarmerie, pour avoir suivi de trop près le véhicule qui le précédait. En outre, il ne portait ni ceinture de sécurité, ni permis de conduire. A raison de ces faits, le Préfet du district Riviera-Pays D’Enhaut a, par ordonnance pénale du 3 mars 2011, reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l’a condamné à une amende de 350 fr. Le 27 avril 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de X.________ pour une durée de douze mois, en application de l’art. 16c al. 1 let b LCR, mis en relation avec l’al. 2 let. c de la même disposition. Le 21 juin 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée le 12 mai 2011 par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée.
C. X.________ a recouru contre la décision du 21 juin 2011, dont il demande principalement l’annulation avec le renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision au sens des considérants, portant sur une durée de retrait maximal de six mois. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire soit fixée à six mois. Le SAN se réfère à sa décision.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans un premier moyen, le recourant se prévaut de l’art. 4 par. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH, garantissant l’interdiction de la double poursuite pénale (principe dit "ne bis in idem"), en faisant valoir que le prononcé d’une amende par le Préfet exclut une mesure ultérieure de retrait du permis de conduire.
a) Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011 (cause 2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende au sens de l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des art. 16ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du Protocole n°7 CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03), auquel se réfère le recourant. L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, pendant. Il a été confirmé depuis (cf. les arrêts CR.2010.0075 du 17 février 2011 et CR.2011.0025 du 2 août 2011). En l’état, le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence.
b) Dans son rapport de gestion pour 2010, dont le recourant a produit un extrait, le Tribunal fédéral a averti l’Assemblée fédérale qu’il n’était pas exclu, au regard de l’arrêt Zolotoukhine, "que la coexistence des procédures pénale et administrative puisse être déclarée non-conforme avec l’art. 4 ch. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH". Le recourant ne peut toutefois rien en déduire en sa faveur, car il s’agit là d’un avis exprimé sous une forme qui n’est pas contraignante, comme seul pourra l’être un arrêt du Tribunal fédéral, comme notamment celui à venir dans le cadre du recours formé contre l’arrêt CR.2011.0071, précité.
c) Le grief est ainsi mal fondé, pour les motifs évoqués dans l’arrêt CR.2010.0071, auquel le recourant est renvoyé pour le surplus.
2. Le recourant conteste les faits retenus contre lui.
a) Pour ce qui est de l’existence d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). En particulier, le juge administratif n’est pas lié par l’appréciation juridique retenue par le juge pénal, s’agissant des questions de droit, notamment pour ce qui concerne la faute et la mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011, consid. 2.1; 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 3; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4, et les arrêts cités). Le juge administratif peut également s’écarter de la décision pénale, lorsque celle-ci a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).
b) Selon le rapport établi par la gendarmerie le 15 février 2011, le recourant circulait, le 13 février 2011, sur la voie gauche de l’autoroute, en direction de Lausanne, à une vitesse de 120 km/h. Il aurait suivi le véhicule le précédant, à une distance de 10m, sur un trajet de 700m environ. Intercepté par la patrouille de la gendarmerie, le recourant a, selon ce rapport, admis les faits. Le 3 mars 2011, le Préfet a rendu une ordonnance pénale au sens de l’art. 352 CPP. Ce mode de faire est à la disposition de l’autorité de poursuite pénale notamment lorsque les faits sont admis (art. 352 al. 1 CPP). Il n’y a pas de débats et une audition n’est pas nécessaire (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Commentaire romand Code de procédure pénale, 2011, n°1ss et 9ss ad art. 352 CPP). En l’espèce, le prononcé du 3 mars 2011 n’indique pas que le recourant ou les gendarmes aient été entendus. Il convient dès lors d’admettre que le Préfet a statué sur la seule base du rapport du 15 février 2011. Son prononcé n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, il est entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le SAN pouvait dès lors en déduire, sans arbitraire, que le recourant avait admis les faits à raison desquels l’ordonnance pénale du 3 mars 2011 a été rendue. Ce n’est que dans son opposition du 12 mai 2011 que le recourant a relevé que la distance entre son véhicule et celui qui le précédait n’avait pas pu être mesurée avec précision. Si tel était effectivement le cas, on ne comprend pas pourquoi le recourant n’a pas soulevé cette objection auprès des gendarmes, ni fait opposition à l’ordonnance pénale (cf. arrêt CR.2011.0003 du 28 avril 2011, consid. 1b). Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra pour établis les faits relatés dans le rapport de gendarmerie du 15 février 2011.
3. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
b) Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Dans ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule le précédant, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 741.11). La jurisprudence n’a pas déterminé de manière précise ce qu’il faut entendre par distance suffisante au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. On s’en tient généralement à la règle que l’écart entre les véhicules doit correspondre à la distance franchie en deux secondes (ATF 133 IV 131 consid. 3.1 p. 135). Lorsque cet écart se réduit à 0,6 secondes de temps de parcours, on se trouve en présence d’une violation grave des règles de la circulation routière (ATF 133 IV 131 consid. 3.2.2 p. 137). Ce cas a été tenu pour réalisé lorsque, dans de bonnes conditions de circulation, le conducteur coupable a, sur une distance de 800m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 133 IV 131; cf. arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009), ou encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il suit le véhicule le précédant sur 330m, à une distance de 10m (ATF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou qu’il en fait de même sur une distance de 700m (arrêt CR.2009.0022 du 27 novembre 2009). En revanche, le conducteur commet une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager de la route à une distance de 8m (ATF 126 II 358), ou si, à 80 km/h, il suit le véhicule qui le précède sur 1000m, à une distance d’environ 10m (arrêt CR.2011.0003, précité, consid. 2b, et le rappel complet de la jurisprudence). En l’occurrence, le recourant a commis une faute de grave, au sens de l’art. 34 al. 4 LCR, mis en relation avec l’art. 12 al. 1 OCR, en suivant le véhicule qui le précédait, sur une distance de 700m environ, à un intervalle d’une dizaine de mètres, sur la voie de gauche de l’autoroute, à la vitesse de 120 km/h. Dans une telle situation, le recourant ne disposait plus du temps nécessaire pour éviter une collision en cas de freinage inattendu.
c) Le recourant se prévaut de la qualification retenue par le Préfet. Outre le fait que sur ce point, l’ordonnance pénale du 3 mars 2011 n’est pas motivée, sa solution n’est pas compatible avec la jurisprudence rendue en application de l’art. 34 al. 4 LCR. Le Tribunal s’en écartera, comme il a la faculté de le faire (cf. consid. 2a ci-dessus).
d) En 2008, le permis de conduire du recourant a été retiré pour trois mois, à raison d’une faute grave. Il se trouve dès lors dans le cas de récidive prévu par l’art. 16c al. 2 let. c LCR. La durée du retrait (douze mois) correspond au minimum légal. Elle doit dès lors être confirmée.
4. Le recours est ainsi rejeté, la décision attaquée confirmée et les frais mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.