TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Stéphane JORDAN, avocat à Sion,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2011 confirmant le retrait du permis de conduire pour 12 mois (excès de vitesse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, domicilié dans le canton de Vaud, est titulaire du permis de conduire suisse, catégories F, G et M depuis le 6 mai 1987, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 24 janvier 1989, A1 depuis le 17 novembre 1989 et A depuis le 13 juillet 1995. Il figure dans le fichier des mesures administratives (ADMAS) pour trois infractions, soit un avertissement prononcé le 17 septembre 2009 et deux excès de vitesse, constituant tous deux des cas de moyenne gravité, dont l'un avec accident, ayant entraîné, le premier un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, mesure exécutée du 7 juin au 6 septembre 2006, le second pour une durée d'un mois, mesure exécuté du 2 novembre au 1er décembre 2009.

B.                               Le 7 février 2010, X.________ circulait à Leuk-Susten (VS) au volant de son véhicule automobile sur une route principale se trouvant en-dehors d'une localité et où la vitesse est limitée à 80 km/h. Selon les mesures effectuées par la police cantonale valaisanne au moyen d'un rader laser, il roulait alors à 110 km/h, marge de sécurité déduite, commettant un excès de vitesse de 30 km/h.

Le 3 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l'infraction commise.

Dans ses déterminations du 23 mars 2010, l'intéressé a admis que, sur le plan administratif, l'infraction qu'il avait commise pouvait être qualifiée de faute grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), mais indiquait avoir professionnellement besoin de son véhicule. Il priait dès lors le SAN de bien vouloir rendre une décision de retrait du permis de conduire représentant le strict minimum légal.

C.                               Par ordonnance pénale du 23 mars 2010 rendue par l'Office du Juge d'instruction du Haut-Valais, X.________ a été reconnu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 300 fr.

D.                               Le 6 avril 2010, le SAN a rendu à l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois (minimum légal) dès le 3 octobre 2010 jusqu'au (et y compris) le 2 octobre 2011.

Le 5 mai 2010, l'intéressé a déposé réclamation contre la décision précitée. Il faisait valoir d'une part que le dépassement de vitesse qu'il avait commis avait été mesuré au moyen d'un radar laser, dont la marge de sécurité était extrêmement basse, d'autre part avoir besoin de son permis de conduire pour des motifs professionnels.

Le 9 juin 2010, le SAN a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

E.                               A la suite de l'opposition de l'intéressé, l'Office du Juge d'instruction du Haut-Valais a rendu le 22 juillet 2010 une nouvelle ordonnance pénale, annulant celle du 23 mars 2010, par laquelle X.________ a été reconnu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 300 fr. avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 1'500 fr (art. 42 al.1 et 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0)

F.                                Le 16 juin 2011, le SAN a rendu une décision par laquelle il a rejeté la réclamation du 5 mai 2010.

G.                               Le 13 juillet 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation du SAN précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision sur réclamation attaquée, en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est prononcée à son encontre suite à l'excès de vitesse survenu le 7 février 2010, subsidiairement à la réforme de la décision sur réclamation et à son renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée se contenterait de faire mention de dispositions légales topiques et de la jurisprudence applicable, sans toutefois motiver de manière concrète les raisons pour lesquelles elle rejette les arguments qu'il a invoqués dans sa réclamation du 5 mai 2010.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 1C_383/2010 du 11 avril 2011, consid. 2.1 et la référence). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

b) L'on ne saurait en l'occurrence suivre le recourant lorsqu'il invoque le défaut de motivation de la décision attaquée. Celle-ci permet de suivre le raisonnement de l'autorité intimée, à savoir qu'au vu de l'excès de vitesse commis en l'espèce, soit 30 km/h hors localité, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et que, dans la mesure où il s'était vu retirer son permis de conduire, au cours des cinq années précédentes, à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves, son permis doit lui être retiré pour une durée de douze mois au minimum, au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. C'est de plus à tort que le recourant fait valoir que l'autorité intimée disposerait d'une certaine marge d'appréciation; tel n'est pas le cas s'agissant de la fixation de la durée minimale du retrait du permis de conduire. Ceci explique d'ailleurs pourquoi le SAN, qui a prononcé la durée minimale de retrait applicable en l'espèce, n'avait pas à examiner la pertinence du besoin professionnel invoqué par le recourant (cf. art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui précise que la durée minimale du retrait ne peut être réduite), ce qu'il indique d'ailleurs expressément dans sa décision.

Le recourant avait enfin fait valoir dans sa réclamation que si sa vitesse avait été mesurée avec un radar "normal" ou mobile et non pas avec un radar laser, la marge de sécurité aurait été plus élevée et un dépassement de vitesse inférieur lui aurait été comptabilisé, ce qui aurait eu des conséquences sur le type d'infraction commise et la durée minimale du retrait du permis. Il estime ainsi que c'est à tort que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur cet élément dans sa décision sur réclamation. Il convient de rappeler que l'autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; or, l'argument du recourant relatif à l'utilisation de tel laser plutôt que tel autre n'est en aucune manière décisif. En effet, c'est un radar laser qui a été utilisé, non pas un radar "normal" ou mobile, et pour lequel l'art. 8 al. 1 let. b ch. 2 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) prévoit une marge de sécurité de 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, ce qui est le cas en l'occurrence.

Le grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.

2.                                Le recourant se plaint ensuite exclusivement de la violation de la règle "ne bis in idem", car, selon lui, les faits du 7 février 2010 ne peuvent faire l'objet à la fois d'une peine pécuniaire avec sursis accompagnée d'une amende, au sens des art. 90 al. 2 LCR et 42 al.1 et 4 CP, et d'un retrait de permis, fondé sur l'art. 16c LCR.

                   a) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage "ne bis in idem", est garanti notamment par l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101.07).

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011 (cause CR.2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende au sens de l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des art. 16ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7 CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03), auquel se réfère le recourant. L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, qui est actuellement pendant. Cet arrêt du 28 janvier 2011 a été confirmé depuis (cf. les arrêts CR.2010.0075 du 17 février 2011, CR.2011.0025 du 2 août 2011 et CR.2011.0038 du 24 août 2011). En l’état, la cours de céans n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence.

b) Dans son rapport de gestion pour 2010 (p. 17), le Tribunal fédéral a averti l’Assemblée fédérale qu’il n’était pas exclu, au regard de l’arrêt Zolotoukhine, «que la coexistence des procédures pénale et administrative puisse être déclarée non conforme avec l’art. 4 ch. 1 du Protocole n°7 à la CEDH». Le recourant ne peut toutefois rien en déduire en sa faveur, car il s’agit là d’un avis exprimé sous une forme qui n’est pas contraignante, comme seul pourra l’être un arrêt du Tribunal fédéral, comme notamment celui à venir dans le cadre du recours formé contre l’arrêt CR.2011.0071, précité.

c) Le grief est ainsi mal fondé, pour les motifs évoqués dans l’arrêt CR.2010.0071, auquel le recourant est renvoyé pour le surplus.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 LPA-VD et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.