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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 octobre 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2011 (retrait de permis pour une durée de 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** et domicilié dans le canton de Vaud, est titulaire du permis de conduire suisse pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 1er janvier 1958. Il ne figure pas au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B. Le 21 octobre 2010, alors qu’il circulait sur l’autoroute à Härkingen (SO), le prénommé a fait l’objet d’un contrôle radar établissant qu’il roulait à 115 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/h.
C. Le 15 décembre 2010, le Ministère public du canton de Soleure a reconnu X.________ coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à dix jours-amende à 400 fr. l'un, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 400 fr., ainsi qu'à des frais de procédure de 310 francs.
D. Par avis d'ouverture de procédure du 20 décembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire pour dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h "commis le 21 octobre 2010 à Bâle". Avant de rendre une décision formelle, il lui a toutefois imparti un délai pour formuler ses observations.
Le 15 février 2011, se référant à l'arrêt Zolotoukhine de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 février 2009, l'intéressé a invoqué le principe "ne bis in idem" et fait valoir qu’il ne saurait être sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits. Relevant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) avait certes considéré, dans un arrêt du 28 janvier 2011 (CR.2010.0071), qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence fédérale en la matière, il s'est toutefois prévalu d'un avis doctrinal pour en déduire qu'aucune sanction (retrait de permis, avertissement ou autre) n'avait à être prononcée à son égard.
E. Par décision du 23 février 2011, le SAN a prononcé à l’endroit de X.________ un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois (minimum légal), prenant effet à compter du 22 août 2011 jusqu’au 21 novembre 2011 inclusivement, pour un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h "commis le 21 octobre 2010 à Bâle". A l'appui de sa décision, il a considéré que faute d’une jurisprudence contraire du Tribunal fédéral, il n'avait pas lieu de s'écarter de l’arrêt de la CDAP CR.2010.0071 précité.
Dans sa réclamation formée le 25 mars 2011, l'intéressé a repris l’ensemble des arguments développés dans son courrier du 15 février 2011 et souligné que la décision du 23 février 2011 retenait erronément un excès de vitesse commis à Bâle.
F. Par une nouvelle décision rendue le 1er avril 2011, annulant et remplaçant sa précédente décision du 23 février 2011, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire de trois mois (minimum légal), prenant effet à compter du 28 septembre 2011 jusqu’au 27 décembre 2011 inclusivement. Retenant que l'excès de vitesse avait été commis à Härkingen (SO), cette nouvelle décision reprenait pour le reste en tous points la motivation développée dans la décision du 23 février 2011.
Dans sa réclamation du 3 mai 2011 adressée au SAN, l'intéressé a maintenu qu'il devait être exempté de tout sanction conformément au principe "ne bis in idem", en se prévalant à cet égard de l'arrêt Zolotoukhine, ainsi que d'un passage du rapport de gestion du Tribunal fédéral pour l'année 2010.
G. Par décision du 20 juin 2011, le SAN a rejeté cette réclamation et confirmé sa décision du 1er avril 2011. Considérant qu'il n’y avait pas lieu de retenir une violation du principe "ne bis in idem", faute d'une jurisprudence du Tribunal fédéral contraire, il a en outre retenu que l'excès de vitesse de 35 km/h commis constituait une infraction grave, laquelle devait être sanctionnée par un retrait de permis d'une durée minimale de trois mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR.
H. Par acte du 20 juillet 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il était exempté de toute sanction. A titre de mesures d'instruction, il a en premier lieu requis que la CDAP interpelle le Tribunal fédéral aux fins de savoir si ce dernier était déjà saisi d'une procédure dans laquelle l'arrêt Zolotoukhine était également invoqué. Dans l'affirmative, il a requis la suspension de la présente affaire jusqu'à droit connu sur cette problématique devant la Haute cour.
Le SAN a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 18 août 2011, en se référant aux considérants de la décision attaquée et en indiquant ne pas avoir d'autres observations à formuler.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant se plaint, exclusivement, de la violation de la règle "ne bis in idem", en se prévalant à cet égard de l'arrêt Zolotoukhine, d'un passage du rapport de gestion 2010 du Tribunal fédéral, ainsi que de divers avis doctrinaux.
2. a) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage "ne bis in idem", est garanti notamment par l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101.07).
Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011 (cause 2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende, au sens de l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des art. 16 ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7 CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03), auquel se réfère le recourant. L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, qui est actuellement pendant. Il a depuis été confirmé par la CDAP (cf. arrêts récents CR.2011.0039 du 7 septembre 2011; CR.2011.0038 du 24 août 2011; CR.2011.0025 du 2 août 2011; CR.2010.0075 du 17 février 2011).
En l’état, la cour de céans n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence.
b) Dans son rapport de gestion pour 2010 (p. 17), document auquel se réfère le recourant, le Tribunal fédéral a averti l’Assemblée fédérale qu’il n’était pas exclu, au regard de l’arrêt Zolotoukhine, "que la coexistence des procédures pénale et administrative puisse être déclarée non conforme avec l’art. 4 ch. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH". Le recourant ne peut toutefois rien en déduire en sa faveur, car il s’agit là d’un avis exprimé sous une forme qui n’est pas contraignante, comme seul pourra l’être un arrêt du Tribunal fédéral, tel notamment celui à venir dans le cadre du recours formé contre l’arrêt CR.2011.0071 précité (CR.2011.0039 précité consid. 2b). Il n'en va à l'évidence pas différemment des avis doctrinaux cités par le recourant.
c) L'unique grief soulevé est ainsi mal fondé, pour les motifs évoqués dans l’arrêt CR.2010.0071, auquel le recourant est renvoyé pour le surplus. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures d'instruction formulées dans le recours, conformément à l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
On relèvera du reste qu'en sanctionnant le recourant d'un retrait de permis de conduire de trois mois pour l'excès de vitesse de 35 km/h commis le 21 octobre 2010, soit une infraction grave, l'autorité intimée s'est strictement conformée au minimum légal prévu en la matière au sens de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. La sanction ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.