TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Gilles MONNIER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: la recourante), née le 15 février 1961, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15 septembre 1980. L'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le jeudi 25 février 2010, vers 19h 40, la recourante circulait au volant de la voiture VD-*****, une Opel Corsa, dont son époux, B. X.________, était détenteur. Alors que la recourante roulait sur la route de Bussigny, à Crissier, qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait, elle a percuté A. Y.________, née le 28 mai 1952. On extrait les passages suivants du rapport établi par la Police de l'Ouest lausannois le 5 mai 2010:

"Constat

Nous nous sommes rendus rapidement sur place avec notre véhicule de service où nous constatons qu'une femme est étendue à une vingtaine de mètres du passage pour piétons, à proximité du trottoir, sur la voie droite de la route de Bussigny, à la hauteur du numéro 34, en direction de la localité précitée. Cette dernière, grièvement blessée a été identifiée comme étant Mme A. Y.________. Elle était semi-consciente, ne répondait plus et était recouverte d'une couverture de secours en alu. Du sang se répandait au sol à la hauteur de la tête de la victime. Elle était entourée de plusieurs personnes, dont la conductrice impliquée, soit Mme A. X.________, tentant de lui porter secours. Peu après, nous avons été rejoints par une ambulance du Groupe Sanitaire de Lausanne.

Le véhicule de Mme A. X.________ était stationné un peu plus loin, soit à plusieurs dizaines de mètres du point de choc. Les feux arrières du véhicule étaient toujours en fonction et les essuie-glace étaient actionnés. Quant à l'éclairage avant, le phare droit fonctionnait normalement. Celui de gauche, le verre de protection faisait défaut (endommagé lors d'un précédent accident) et nous ne pouvons pas établir si l'ampoule fonctionnait au moment de l'accident. Aucun débris ne jonchait le sol, mis à part une partie du cadre en plastique de la plaque avant et la plaque d'immatriculation avant VD-*****, laquelle était pliée en deux. Le parapluie endommagé de la victime se trouvait au sol, en bordure de la voie droite, quelques mètres après le passage pour piétons en direction de Bussigny.

Les ambulanciers ont immédiatement prodigué les premiers soins et ces derniers ont été rejoints quelques minutes plus tard par le personnel du SMUR. Nous avons appuyé l'équipe sanitaire et sécurisé le secteur jusqu'au départ des secours qui ont acheminé madame A. Y.________ au  CHUV à Lausanne.

Suite à un appel à témoins le 01.03.2010 par voie de presse, M. A. Z.________ s'est annoncé téléphoniquement à la centrale de la police de l'Ouest lausannois. Il a été entendu, en date du 07.03.2010 dès 1410.

Circonstances

Mme A. X.________ venait de quitter son lieu de travail à Renens, rue de l'Industrie 2. Elle a pris possession de sa voiture, stationnée à proximité, dans le but de se rendre à Préverenges où elle avait un rendez-vous professionnel. Pour s'y rendre, elle a emprunté la rue des Alpes, la rue du Jura puis la route de Bussigny, sur la commune de Crissier. A une vitesse inférieure à 50 km/h selon ses dires, elle circulait, essuie-glace enclenchés, en direction de Bussigny, sur la voie de droite. A la hauteur du numéro 34 de la route de Bussigny, soit à la sortie d'une légère courbe à droite, elle a heurté avec l'avant centre de son véhicule, Mme A. Y.________ qui traversait le passage pour piétons (fig. 6.17 OSR) de gauche à droite par rapport à son sens de marche et qu'elle n'avait pas aperçue, car vraisemblablement inattentive au moment des faits. Mme A. Y.________, lors du choc, arrivait à la fin de ce passage pour piétons et se trouvait au milieu de la voie de circulation droite empruntée par Mme A. X.________. Elle a basculé sur le capot et a heurté, notamment avec sa tête, la moitié droite du pare-brise, avant d'être emportée par le véhicule sur plusieurs mètres et d'être projetée au-dessus de la voiture puis de retomber semi-inconsciente sur la chaussée à 20 mètres du passage pour piétons. La conductrice fautive a immobilisé sa machine, en bordure de la chaussée, à plusieurs dizaine de mètres de la victime, avant de faire appel au 117. Toute en renseignant la centrale du 144 de l'état de santé de la victime, elle lui a prodigué les premiers soins.

Description des lieux

A l'endroit de l'accident, la route de Bussigny a une largeur totale de 28,43 mètres. Le trafic bidirectionnel est séparé par une large berme centrale. Deux voies de circulation écoulent celui-ci en direction de Bussigny. Elles sont délimitées par une ligne de direction et leur largeur est de 7 mètres. Le revêtement goudronné, en bon état d'entretien, était propre mais mouillé. Un passage pour piétons (fig. 6.17 OSR) y est aménagé et est séparé par une berme centrale. Un signal "passage pour piétons" (fig. 4.11 OSR) est placé à sa hauteur. Avant celui-ci, le tracé de la route présente une légère courbe à droite avec une déclivité de 4 % et se poursuit après en palier par une légère courbe à gauche. La chaussée empruntée par l'automobiliste est bordée, avant l'accident, par la berme centrale d'une part et à droite par un mur dont la hauteur d'environ 3,90 mètres se réduit progressivement pour s'arrêter à 49,70 mètres du passage pour piétons. Un talus herbeux s'ensuit avant de céder la place à un trottoir qui débute à la hauteur du passage. Cette situation réduit sensiblement la visibilité. L'éclairage public fonctionnait normalement lors de l'accident. Un candélabre (no 5520), placé sur la berme centrale, surplombe le passage pour piétons. Il est équipé d'un éclairage supplémentaire puissant afin de sécuriser ledit passage. La vitesse est limitée sur cette artère à 60 km/h par un signal (fig. 2.30 OSR) placé visiblement en amont du lieu de l'accident.

[…]

Traces et indices

Aucune trace de freinage n'a été relevée sur la chaussée. Cependant, le parapluie noir de la victime se trouvait au sol, sur la voie droite de la chaussée, entre le passage pour piétons et la voiture de Mme A. X.________. La plaque d'immatriculation avant, VD-*****, pliée en deux, se trouvait également au sol sur la voie droite de la chaussée, à proximité du parapluie.

Le 25 février 2010, nous avons effectué le prélèvement de l'ampoule du phare avant gauche de la voiture Opel Corsa bleue, VD-*****, dont la calotte était brisée. Effectivement, nous ne pouvons pas déterminer si cette ampoule fonctionnait lors de l'accident ou pas, car le verre de protection du même phare faisait défaut, ceci lors d'un accident précédent. Cette pièce à conviction a été transmise à l'ID pour une analyse. L'analyse effectuée par l'inspectrice scientifique A. A.________ du service de l'Identité Judiciaire de la police cantonale, fera l'objet d'un rapport séparé directement transmis au Magistrat chargé de l'enquête.

Point(s) de choc

Le point de choc se trouve approximativement sur le passage pour piétons, au milieu de la voie de circulation droite en direction de Bussigny, empruntée par Mme A. X.________. La distance entre le point de choc et le corps de Mme A. Y.________ est de 20 mètres environ. A notre arrivée, le corps de Mme A. Y.________ n'avait pas été déplacé."

Selon le rapport de police, les pneumatiques du véhicule étaient en ordre. A. Y.________ a été acheminée en ambulance au CHUV. Elle est décédée le dimanche 28 février 2010.

A. Z.________ a été entendu par la police le 7 mars 2010. Le procès-verbal d'audition établi à cette occasion contient notamment les passages suivants:

"D.2   En date du 01.03.2010 à 2050, vous avez pris contact avec nos services suite à l'appel à témoins lancé pour un accident mortel survenu en date du jeudi 25 février 2010, vers 1940, à CRISSIER, route de Bussigny. Pouvez-vous expliquer ce que vous avez vu ?

R.      Je circulais de Renens en direction de Bussigny. J'étais sur la voie de gauche, contrairement au véhicule impliqué qui circulait à droite. Ce dernier me devançait d'environ 10 mètres. Je précise que la visibilité était très faible, du fait qu'il pleuvait et qu'il faisait déjà nuit, ceci malgré l'éclairage public. Je roulais environ à 45 km/h et j'ai souvenir que la voiture en question circulait à la même vitesse. Lorsque nous nous sommes approchés du passage pour piétons, j'ai été surpris par le fait que le véhicule qui me précédait ne donnait aucun signe de ralentissement et qu'aucun feu de stop ne se sont allumés. Lors de l'impact, j'ai souvenir que le corps a été heurté sur le flanc droit par l'avant de la voiture et projeté en l'air, tout en passant sur le capot.

Le véhicule a ensuite continué sur une dizaine de mètres, pour finalement se stationner au bord de la chaussée. La conductrice impliquée est alors immédiatement descendue et s'est rendue auprès de la piétonne. Je l'ai rejointe sur place et elle m'a informée qu'elle avait déjà pris contact téléphoniquement avec les services de police.

D.3     A quel instant avez-vous remarqué le véhicule Opel Corsa bleu, VD-***** ?

R       Mon attention a été principalement attirée sur cette voiture lorsque je me suis rendu compte qu'elle n'avait aucunement remarqué la présence d'une piétonne sur le passage en question.

D.4     Quel était le comportement sur la route de la conductrice de cette voiture avant l'accident ?

R       Pour ce que j'ai pu voir, le véhicule en question circulait d'une manière correcte et sa vitesse était adaptée aux conditions de la route.

D.5     Pouvez-vous évaluer la vitesse à laquelle circulait le véhicule Opel Corsa bleu VD-***** au moment de l'accident ?

R       Puisqu'il n'y a pas eu de ralentissement de sa part, cette voiture roulait entre 45-50 km/h lors du choc.

[…]

D.7     De quelle manière la piétonne s'est-elle engagée sur le passage pour piétons ?

R       Je ne peux pas établir les faits précisément, mais je peux affirmer qu'elle traversait le passage pour piétons de gauche à droite, par rapport à mon sens de marche. Elle arrivait donc à la fin de sa trajectoire, à proximité du trottoir et cheminait normalement lorsqu'elle a été heurtée.

D.8     A quelle distance du passage pour piétons avez-vous aperçu cette piétonne ?

R       Je n'ai pas une distance exacte à vous dire, mais j'ai eu le temps de me poser la question à savoir pourquoi le véhicule qui me précédait ne ralentissait pas du tout à l'approche de la piétonne, qui était pourtant visible, malgré son habillement sombre.

D.9     Quelles étaient les conditions atmosphériques et de visibilté au moment de l'accident ?

R       Comme précité, il faisait déjà nuit et le temps était pluvieux. La visibilité était mauvaise et nécessitait une attention particulière."

A. X.________ a pour sa part été entendue le 13 mars 2010. Le procès-verbal d'audition contient, entre autres, les questions et réponses suivantes:

"D.2   en date du 25.02.2010, vers 2040, vous avez été entendue manuscritement au poste de police de Renens. Lecture vous est donnée de cette déclaration :

       "Au volant de la voiture de mon mari, Opel Corsa bleue, immatriculée VD-*****, je circulais sur la rue du Jura sur la commune de Crissier à une vitesse inférieure à 50 km/h, ceci en direction de Bussigny. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle vitesse j'étais, mais je précise que j'ai été ralentie par un véhicule, environ 150-200 mètres avant le lieu de l'accident, qui a bifurqué à droite en direction de la route de Marcolet. Je roulais normalement et j'ai souvenir que j'étais à la 4ème vitesse lors du choc. Je connais cette route car je l'emprunte régulièrement. Lorsque j'ai approché le passage pour piétons au droit du no 34 de la route de Bussigny, j'ai souvenir que j'ai tourné mon regard sur la gauche, c'est-à-dire au début du passage et j'ai balayé ce dernier de mon regard. Je vous informe que j'étais en premier lieu plus préoccupée à savoir si quelqu'un s'engageait sur le passage. Ceci a abouti sur le fait que je n'ai pas regardé devant moi et que j'ai quitté du regard ma propre voie de circulation. Tout s'est passé très rapidement. Lorsque mon regard a à nouveau rejoint ma propre voie, j'ai été surprise par le bruit et aussitôt, la partie droite de mon pare-brise a éclaté. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais heurté quelqu'un. je ne peux pas déterminer d'où venait cette personne, ni vous donner son sens de marche. J'ai immédiatement freiné et j'ai eu le réflexe de tourner mon volant à gauche afin d'éviter d'écraser la personne que je venais de heurter. J'ai ensuite avancé mon véhicule d'environ 10 mètres pour pouvoir le stationner au bord de la chaussée. J'ai immédiatement quitté ma voiture avec mon téléphone portable à la main car j'ai réalisé qu'il fallait faire appel à des secours car un corps était allongé à proximité du passage pour piétons. Lorsque je me suis approchée, la victime était allongée sur le côté droit mais ne répondait pas. En attendant les secours, j'ai pris son pouls tout en renseignant le 144 de son état de santé. J'ai ensuite été rejointe par quelques personnes qui ont sécurisé les lieux avant votre arrivée. Je vous précise que je me tiens entièrement responsable mais le fait que cette personne était vêtue de foncé ne m'a pas aidé à la distinguer. Quant à mon véhicule, je précise que ce dernier avait déjà quelques dégâts provoqués par un accident survenu fin janvier 2010 à Ouchy sur la commune de Lausanne. C'est mon époux qui était impliqué dans cet événement. Je ne peux pas vous donner les détails exacts mais le phare avant gauche dont le verre de protection fait défaut depuis cet accident, fonctionnait encore. Un expert de l'assurance AXA a établi un rapport mais, je ne peux pas vous dire si ce dernier mentionne l'état du fonctionnement de l'ampoule. Je vous informe que je peux mettre ce rapport à votre disposition si vous le désirez. Pour votre information, le MA 23.02.2010, vers 1800, je vous confirme que l'ampoule du phare avant gauche fonctionnait car mon époux est venu me chercher et j'ai souvenir que ce phare fonctionnait. Par contre, je ne peux pas vous affirmer que lorsque j'ai quitté mon lieu de travail à la rue de l'Industrie à Renens, ce jour vers 1930, le phare était opérationnel. Pour conclure, je précise que c'est la 1ère fois que je prenais la voiture de mon mari après 3 semaines de vacances. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessée".

Avez-vous des modifications ou des adjonctions à apporter à votre déclaration ?

R       Non, cependant je précise que depuis cet événement, je suis très choquée, physiquement et moralement.

[…]

D.5     Un témoin, qui circulait derrière vous, sur la voie de circulation de gauche déclare avoir aperçu la piétonne engagée sur le passage pour piétons, cheminant de gauche à droite. Comment ce fait-il que vous ne l'avez pas aperçue ?

R       Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi je n'ai pas aperçu cette personne sur le passage pour piétons. Cependant, j'aimerais préciser qu'aux moments des faits, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises, il pleuvait très fort et la visibilité était très diminuée.

D.6     Vous déclarez emprunter régulièrement ce tronçon de route. Quel a été votre comportement à l'approche du passage pour piétons ?

R       Oui, je l'emprunte régulièrement, mais plus fréquemment de jour que de nuit. Je précise que je travaille à Renens, rue de l'industrie depuis le mois d'août 2009, avant ça, je cirulais rarement sur cette artère. Je précise encore, comme je l'avais déjà déclaré en date du 25.02.2010 lors de mes déclarations, que je circulais à une vitesse inférieure à 50 km/h et de ce fait, j'approchais ledit passage avec prudence. Par contre, j'ai souvenir que ce soir-là, mon attention avait été attirée par les phares d'un véhicule de grand gabarit circulant en sens inverse, plus précisément venant de Bussigny.

[…]

D.9     Quelles étaient les conditions atmosphériques et de visibilité au moment de l'accident ?

R       Comme je l'ai déjà précisé plus haut, à la question 5, les conditions étaient très mauvaises, il pleuvait très fort et la visibilité était très diminuée.

D.10   Les essuie-glace de votre véhicule étaient-ils en fonction avant l'accident ?

R       Oui, d'ailleurs ils fonctionnaient sur la position maximale. Il est à relever que l'essuie-glace arrière était également enclenché."

Le police de l'Ouest-lausannois a également procédé à l'audition de A. B.________, supérieure directe de A. Y.________ dans l'emploi qu'elle occupait, et de B. X.________, époux de la recourante, les 3 et 13 mars 2010 respectivement.

C.                               Le 20 mai 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé la recourante que la procédure administrative ouverte à son encontre était suspendue dans l'attente de l'issue pénale. Le SAN a averti la recourante que l'autorité administrative se basait sur l'état de fait établi par l'autorité pénale pour rendre sa décision.

Par ordonnance de classement du 1er mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné "le classement de la procédure pénale dirigée contre A. X.________ pour conduite d'une véhicule en état défectueux". Le procureur a retenu que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le phare avant gauche de la voiture que conduisait A. X.________ le 25 février 2010 ne fonctionnait pas correctement, même en l'absence de verre de protection. Les divers témoignages recueillis attestaient que ce phare fonctionnait normalement, ce que corroborait le rapport de l'identité judiciaire. Le procureur a précisé que les autres infractions reprochées à A. X.________ feraient l'objet d'une ordonnance pénale distincte.

Par ordonnance pénale du 7 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante pour homicide par négligence (art. 117 CP) à 100 jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 60 fr., et à 1'200 fr. d'amende, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. L'ordonnance retient les faits suivants:

"A Crissier, route de Bussigny, le 25 février 2010, vers 19 h 40, la prévenue A. X.________ circulait au volant de la voiture de son mari de Renens en direction de Bussigny. A la hauteur du numéro 34 de la route de Bussigny, à la sortie d'une légère courbe à droite, la prévenue, inattentive, a heurté avec l'avant de sa voiture, A. Y.________, qui traversait la route sur un passage pour piétons, de gauche à droite par rapport à son sens de marche. A. Y.________ a basculé sur le capot et a heurté, notamment avec sa tête, la moitié droite du pare-brise, avant d'être emportée par le véhicule sur plusieurs mètres et d'être projetée au-dessus de la voiture puis de retomber sur la chaussée, à 20 mètres du passage pour piétons. A. Y.________ est décédée des suites de ses blessures causées par le choc de l'accident, le 28 février 2010".

Le procureur a également relevé que la recourante avait admis sa responsabilité, qu'elle avait pris contact avec la famille de la victime et qu'elle avait réglé les suites civiles de l'accident.

Le 12 avril 2011, la recourante a fait part au SAN de ses observations. En substance, elle expliquait que, même si les conséquences de l'accident avaient été tragiques, la faute commise n'était que légère. Elle rappelait qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une mesure administrative. La recourante a produit une lettre d'excuse adressée aux proches de A. Y.________ et la réponse que ceux-ci lui avaient donnée. Enfin, la recourante expliquait qu'elle avait été touchée personnellement et professionnellement par l'accident, car elle travaillait en tant que coordinatrice d'un service d'assistance en situations d'urgence. Selon une attestation établie le 16 novembre 2010 par le Dr A. C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, "Madame A. X.________ a été profondément atteinte par cet accident. Au plan médical, elle présentait une réaction aiguë à ce facteur de stress i.e. troubles du sommeil, troubles de la concentration, troubles de l'appétit, importantes tensions somato-psychiques ainsi qu'un abattement général".

D.                               Par décision du 23 mai 2011, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ un retrait de permis d'une durée de trois mois, du 19 novembre 2011 au 18 février 2012. Le SAN a qualifié l'infraction commise par la recourante de grave au sens de l'art. 16c LCR.

La recourante a formé une réclamation contre cette décision le 24 juin 2011. Par décision du 5 juillet 2011, le SAN l'a rejetée et confirmé la décision rendue le 23 mai 2011.

E.                               A. X.________ a recouru contre la décision sur réclamation par acte du 22 juillet 2011, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Ses conclusions sont formulées de la manière suivante:

"Fondée sur ce qui précède, la recourante, A. X.________, a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal prononcer:

I.        Le recours est admis;

Principalement

II.       La décision rendue le 5 juillet 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois est ordonné à l'encontre de A. X.________.

Subsidiairement

III.      La décision rendue le 5 juillet 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

La recourante a notamment requis "la fixation d'une audience, de façon à pouvoir être entendue par la Cour, et qu'il puisse être également procédé à l'audition d'un témoin, à savoir son mari, M. B. X.________".

A l'appui de son recours, A. X.________ a produit un lot de photographies des lieux de l'accident.

Dans ses déterminations du 18 août 2011, se référant aux considérants de la décision entreprise, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

Le tribunal a statué par voie de circulation

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante a requis la fixation d'une audience et l'audition de son mari en qualité de témoin.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du permis de conduire à titre d'admonestation est une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce qui entraîne en principe un droit pour l'intéressé à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22 consid. 2; 121 II 219 consid. 2). Toutefois, une audience publique peut ne pas s'avérer nécessaire compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment lorsque celle-ci ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur la seule base du dossier disponible et des observations des parties (ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009, consid. 3.1). L'article 6 par. 1 CEDH n'exige ainsi pas nécessairement la tenue d'une audience pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 5.2.3).

L'autorité administrative est liée par le jugement pénal dont elle ne peut s'écarter que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C_402/2009 du 17 février 2010, consid. 3.1; CDAP, arrêt CR.2010.0069 du 10 juin 2011, consid. 1). En matière de retrait d'admonestation, il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif et de la Cour de droit administratif et public qui lui a succédé, qu'un recourant ne peut pas invoquer de droit à la tenue d'une audience lorsque les faits retenus dans le jugement pénal ne sont pas litigieux et que le tribunal peut exclure qu'il y ait des motifs de s'en écarter, de sorte que le litige ne pose plus que des questions de droit (CR.2010.0069 précité, consid. 1; CR.2007.0100 du 20 août 2007, consid. 2; CR.2006.0135 du 31 janvier 2007, consid. 2).

En l'espèce, la recourante n'a pas contesté les faits retenus dans l'ordonnance de condamnation, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le litige porte ici sur la qualification juridique de faits qui ne sont pas litigieux. On ne voit par ailleurs pas quels éléments pertinents pourrait apporter l'audition du mari de la recourante, qui n'était pas présent lors de l'accident. Ne se posent ainsi que des questions juridiques, ce qui rend inutile la tenue d'une audience.

3.                                a) Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

Selon l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 2 OCR).

b) En l'occurrence, malgré la présence à cet endroit d'un passage pour piétons (figure 6.17 de l'annexe 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]) et d'un signal "emplacement d'un passage pour piétons" (art. 47 al. 1 et fig. 44.1 de l'annexe 2 OSR), la recourante n'a pas accordé la priorité à la personne qui s'y était engagée. Elle ne s'est donc pas conformée aux prescriptions des art. 33 al. 3 LCR et 6 al. 2 OCR.

Dans son ordonnance de classement du 1er mars 2011, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir que le phare avant gauche de la voiture que conduisait la recourante le 25 février 2010 ne fonctionnait pas correctement, même en l'absence de verre de protection; les divers témoignages recueillis attestaient que ce phare fonctionnait normalement, ce que corroborait le rapport de l'identité judiciaire. Ces éléments de fait lient le tribunal, qui retiendra en conséquence que l'état du véhicule était conforme aux exigences légales.

4.                                a) En matière de circulation routière, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 1C_402/2009 du 17 février 2010, consid. 2.2; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid. 2.1.1, in: JdT 2006 I 442; arrêt CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid. 3a; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 sur la modification de la loi sur la circulation routière, FF 1999 4132 et 4134).

b) Indubitablement, la mise en danger doit être qualifiée de grave, puisque le piéton est décédé des suites des blessures causées par l'accident. La recourante ne conteste d'ailleurs pas cette appréciation. Le lien de causalité entre les infractions commises et le décès est également évident; la recourante a d'ailleurs été condamnée, au plan pénal, pour homicide par négligence (art. 117 CP).

c) S'opposant à l'appréciation du SAN, la recourante soutient que la faute commise est de moyenne gravité seulement.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 1C­_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chassée ou en manifeste la volonté (ATF 1C­_87/2009 précité, ibidem; ATF 6S.96/2006 du 3 avril 2006, consid. 2.2, in JdT 2006 I 439). Le Tribunal fédéral a jugé qu'avait commis une faute grave le motocycliste qui a renversé un piéton sur un passage piétons alors qu'il roulait à une "allure normale" sur une chaussée mouillée par temps de pluie (ATF 1C­_87/2009 précité). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment considéré que si un conducteur a le devoir de se montrer particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celui-ci; un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33 al. 2 LCR devait donc pouvoir être exigé du conducteur (consid. 4.3). A également commis une faute grave le conducteur roulant à 30 km/h qui a tué un piéton en le percutant sur un passage piéton situé après un îlot de tram (ATF 1C_402/2009 du 17 février 2010). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt que, pour admettre une négligence grave, il suffisait que, dans un moment d'inattention, le conducteur, en raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à temps, ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route, en particulier celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils traversent sur un passage piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4).

En l'espèce, les conditions de l'accident, la nuit, la forte pluie, la faible visibilité et les phares des véhicules roulant en sens inverse exigeaient de la recourante un haut degré d'attention. Celle-ci connaissait la route et l'emplacement du passage pour piétons où a eu lieu l'accident. A l'approche dudit passage, elle devait faire preuve d'une prudence particulière et les conditions de l'accident requéraient d'elle un degré de prudence supérieur. Le passage pour piétons était éclairé et le piéton était visible dans la mesure où il se trouvait au milieu de la voie de circulation de la recourante et que le conducteur qui suivait sa voiture a pu le voir. La recourante n'a toutefois pas regardé devant elle et a quitté du regard sa propre voie de circulation, de sorte qu'elle n'a pas aperçu le piéton et l'a percuté à une vitesse entre 45 et 50 km/h sans avoir freiné. Le fait qu'elle se soit plus préoccupée de savoir si quelqu'un s'engageait sur le passage importe peu, dès lors que son attention accrue devait porter sur l'ensemble du passage pour piétons et de ses abords, et qu'elle devait être prête à s'arrêter à temps. Vu le degré de prudence supérieur dont elle devait faire preuve, la recourante a en l'espèce gravement violé les règles de la circulation routière. Elle a donc commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

5.                                a) Une infraction grave aux règles de la circulation est sanctionnée, en l'absence d'antécédents, par un retrait de permis de conduire de trois mois au minimum (art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR). L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimal de retrait ne peut être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressible la durée minimale de retrait du permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral précité, FF 1999 4131; ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s).

En l'espèce, la recourante a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas d'antécédents, que l'usage de son permis de conduire lui est indispensable pour son travail et qu'elle a été profondément atteinte par l'accident. Dans ces circonstances, la peine minimale de trois mois de retrait de permis retenue à son encontre est justifiée.

b) La recourante allègue que les circonstances pourraient permettre d'abandonner toute peine à son encontre en application de l'art. 54 du Code pénal (CP; RS 311.0). Selon cette disposition, qui s'applique par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118), si l’auteur d'une infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'exemption de poursuite ou de peine est soumise à la condition que l'auteur soit lui-même durement atteint par les conséquences directes de son acte; on peut donc prendre en considération les lésions corporelles ou les troubles psychiques causés par un accident (FF 1985 II 1030; ATF 117 IV 245 consid. 2a p.247). La question de savoir à quel degré l'auteur doit avoir été atteint, physiquement ou psychiquement, pour qu'une peine apparaisse inappropriée, dépend des circonstances de chaque cas particulier. Par conséquent, l'exemption devra dépendre essentiellement de la gravité et de la punissabilité de l'acte et, partant, de la faute imputable à l'auteur. Plus celle-ci sera lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur devront être graves pour rendre la peine inadéquate (ibid.). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur; entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 6B_587/2008 du 26 décembre 2008, consid. 1.2).

Si l'on peut tenir compte d'atteintes psychologiques, comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280), de simples sentiments de culpabilité et de remords ne suffisent toutefois pas pour motiver une exemption de peine (Bulletin de jurisprudence pénale 1994, n° 583). Le critère déterminant est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l'exemple type d'un cas d'application possible de l'art. 54 CP (Bulletin de jurisprudence pénale 1996 n° 53). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué cette disposition (ancien article 66bis CP) dans des cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident: jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles permanentes (CR 2001.0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000.0253 du 5 novembre 2001); conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de complications apparues lors du traitement (CR 2001.0303 du 18 février 2002); conductrice souffrant d’une fracture du bassin avec hospitalisation et rééducation de longue durée (CR 2003.0238 du 20 janvier 2003); conducteur et sa fille grièvement blessés avec multiples interventions chirurgicales et longues hospitalisations (CR 2003.0281 du 8 mai 2003).

En l'occurrence, selon l'attestation médicale du 16 novembre 2010, la recourante a été profondément atteinte par l'accident et, sur le plan médical, présentait une réaction aiguë à ce facteur de stress, soit des troubles du sommeil, de la concentration et de l'appétit, d'importantes tensions somato-psychiques, ainsi qu'un abattement général. Vu les conséquences dramatiques de l'accident, de tels symptômes, dont la recourante ne prétend pas qu'ils ont perduré ni qu'ils ont entraîné une incapacité de travail, apparaissent comme une suite naturelle de l'accident; ils n'atteignent pas une intensité telle qu'ils justifieraient que la recourante échappe à un retrait de permis de trois mois, soit en fin de compte une mesure relativement bénigne. Cette sanction sera dès lors maintenue.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD), et à confirmer la décision attaquée.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 5 juillet 2011 par le SAN est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 3 avril 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.