|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 avril 2012 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges ; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
X.________, Y.________, à 1********, représenté par l'avocat Alain VUITHIER, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________, Y.________, c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2011 (refus d'attribuer un permis de circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles) |
Vu les faits suivants
A. X.________ exploite l'entreprise Y.________, active dans le commerce de véhicules neufs et d'occasion, à 1********.
B. Par demande du 16 mai 2011, X.________ a sollicité du Service des automobiles (SAN) l'attribution d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles.
Le 7 juillet 2011, un expert de la division technique du SAN a procédé à une visite des locaux de l'entreprise de l'intéressé. Il a relevé dans son rapport l'absence d'un local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, l'absence d'installations et de l'outillage pour la préparation de véhicules et l'absence d'un élévateur ou d'une fosse ainsi que d'un instrument homologué de mesures de gaz d'échappement.
Par décision du 12 juillet 2011, le SAN a rejeté la demande de X.________, au motif qu'il ne remplissait pas les exigences minimales requises pour l'attribution d'un permis de circulation collectif.
C. Par acte du 11 août 2011, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'attribution d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles. Il a fait valoir qu'il ne disposait certes pas d'un local pour la préparation et la présentation de véhicules, mais qu'il travaillait en partenariat avec le GARAGE Z.________ situé à moins de 300 mètres (dans son mémoire complémentaire, le recourant parle de moins de 100 mètres) de son parc automobile. Il a précisé que ce garage disposait du personnel et du matériel nécessaire pour la réparation et la préparation des véhicules dont il faisait le commerce. Il a joint à son recours la convention de partenariat qu'il avait conclue en date du 5 août 2011 avec le GARAGE Z.________ et dont il ressort: "Y.________, X.________, convient de confier au GARAGE Z.________, ..., la réparation et la préparation des véhicules automobiles qu'il vend à toute personne, notamment extérieure à l'entreprise."
Dans sa réponse du 5 octobre 2011, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que la convention de partenariat conclue par le recourant ne changeait rien à la situation de fait, puisqu'elle prévoit que le recourant ne ferait que "confier" ses véhicules au GARAGE Z.________, sans avoir un accès libre et en tout temps au local et aux installations indispensables pour assurer une évaluation professionnelle de l'état général d'un véhicule. Le SAN a précisé à cet égard que la délégation de contrôle n'était pas prévue et nullement mentionnée par le législateur.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 1er novembre 2011. Le SAN s'est déterminé sur cette écriture le 24 novembre 2011.
Le tribunal a tenu audience le 4 avril 2012 en présence du recourant, assisté de son conseil, et, pour le SAN, de A.________, expert technique, et B.________, juriste. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
Le président interroge le recourant sur sa collaboration avec le GARAGE Z.________.
Le recourant explique qu'il amène à son partenaire tous les véhicules que les clients lui proposent à la vente (à l'exception de ceux qui partent pour l'exportation) pour un test. Il fixe sur cette base le prix d'achat. Si l'affaire est conclue, il ramène les véhicules au garage pour les éventuelles réparations. Le recourant indique qu'actuellement, le problème est que, sans plaques professionnelles, il ne peut pas faire essayer les véhicules par les acheteurs potentiels. Il s'arrange avec ses voisins garagistes, mais, après 18h et le samedi (sa meilleure journée), ceux-ci sont fermés.
[...]
Le président interroge les représentants du SAN sur la justification de l'exigence "d'un accès libre et en tout temps aux installations nécessaires" pour le contrôle et la préparation des véhicules.
M. B.________ explique qu'à la base, le titulaire des plaques professionnelles devait avoir les installations nécessaires dans ses locaux. Par la suite, les exigences ont été assouplies. Le titulaire des plaques peut désormais avoir son local de préparation à un endroit différent du local d'exposition. Il doit en revanche pouvoir en disposer à titre propre y compris le samedi et après 18h, ce qui n'est pas le cas du recourant.
Me Vuithier ne comprend pas cette exigence. Il fait remarquer que le recourant n'est en effet pas mécanicien, mais vendeur de voitures. Il n'a ainsi pas les qualifications nécessaires pour procéder lui-même aux contrôles. Peu importe dès lors qu'il ne dispose pas d'un accès en tout temps aux installations.
M. B.________ relève que l'OAV n'exige pas un CFC de mécanicien, mais simplement six ans d'expérience dans le commerce de véhicules. M. A.________ précise que le recourant a les qualifications suffisantes pour procéder à un contrôle basique lui permettant de déterminer s'il peut circuler en toute sécurité avec un véhicule. Il a toutefois besoin pour faire ce contrôle basique d'un minimum d'équipements et notamment d'un lift.
Me Vuithier fait remarquer qu'un garage comme celui de C.________, à 2********, se trouve dans la même situation que le recourant. En effet, le département vente est ouvert le samedi, alors que l'atelier est fermé.
La perspective d'une modification (dans le sens des conditions posées par le SAN) du contrat conclu par le recourant avec M. D.________ (GARAGE Z.________) est évoquée: cette solution est exclue, M. D.________ ne souhaitant pas offrir à son partenaire un libre accès au garage.
Le président invite les représentants du SAN à préciser quels seraient les risques pour la sécurité routière et pour l'environnement de délivrer des plaques professionnelles au recourant dans les conditions actuelles.
M. B.________ indique que le recourant pourrait faire essayer à des clients des véhicules qui n'ont pas été contrôlés. Il mentionne l'hypothèse d'un véhicule, acheté le samedi matin par le recourant, et qu'un acheteur potentiel souhaiterait essayer l'après-midi même.
Me Vuithier relève que ce risque théorique existe également au garage de C.________.
Le recourant explique que les véhicules qui sont sur son parc automobile sont expertisés ou prêts à être expertisés.
M. B.________ fait remarquer qu'un véhicule expertisé ne signifie pas qu'il présente toutes les garanties de sécurité requises."
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus du SAN d'attribuer au recourant un permis de circulation collectif.
3. a) L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31) dispose que le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance et qui disposent des autorisation nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobiles (let. c). S'agissant du commerce de véhicules, l'annexe 4 OAV pose les exigences suivantes quant aux locaux et à l'équipement:
"3.3 Locaux de l'entreprise:
- local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules,
- place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et
- bureau avec téléphone.
3.4 Installations de l'entreprise:
- installations et outillage pour la préparation de véhicules,
- élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement."
L'art. 23 al. 2 OAV prévoit toutefois que l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas toutes les exigences relatives aux locaux et à l'équipement (voir annexe 4 OAV, ch. 3.3 et 3.4). En particulier, le recourant ne dispose pas d'un local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, ni d'une partie des installations et de l'outillage nécessaires pour la préparation des véhicules. Le recourant soutient toutefois qu'il devrait être mis au bénéfice d'une dérogation en raison du partenariat conclu avec le GARAGE Z.________. Selon le recourant, la convention établie lui assure une parfaite maintenance de ses véhicules puisqu'il bénéficiera des services complets d'un garage professionnel situé à moins de 100 mètres.
Conformément à l'art. 23 al. 2 OAV, il convient d'examiner si la solution proposée par le recourant est "sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement". La convention de partenariat prévoit que le recourant "convient de confier au GARAGE Z.________, ..., la réparation et la préparation des véhicules automobiles qu'il vend à toute personne, notamment extérieure à l'entreprise". Le SAN considère que cette convention n'est pas suffisante, car elle n'assure pas au recourant "un accès libre et en tout temps" au local et aux installations indispensables pour assurer une évaluation professionnelle de l'état général d'un véhicule. Interrogés sur la justification de cette exigence, les représentants de l'intimée ont exposé que le titulaire de plaques professionnelles devait disposer d'un minimum d'équipement à titre propre, afin de pouvoir procéder à un contrôle basique lui permettant de déterminer s'il peut circuler en toute sécurité avec un véhicule. La capacité du recourant - alors qu'il n'est pas titulaire d'un CFC de mécanicien - n'est pas mise en doute, en raison de ses années d'expérience: au bénéfice de cette expérience, il doit être en mesure de procéder à un premier contrôle de l'état du véhicule; cette exigence implique qu'il dispose des installations indispensables (en particulier d'un lift, comme le souligne le service intimé). Les conditions de la convention de partenariat du 5 août 2011 ne permettent pas d'affirmer qu'il sera en mesure d'effectuer les contrôles nécessaires lorsqu'il sera requis de confier un véhicule à un éventuel intéressé. Le risque pour la sécurité routière en l'espèce serait ainsi que le recourant fasse essayer à des clients des véhicules qu'il n'a pas été en mesure de contrôler, à défaut d'avoir été examinés par son partenaire. La convention de partenariat, telle qu'elle est formulée, ne permet pas d'exclure ce risque.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'attribuer au recourant un permis de circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.