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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________ A. Y.________, à 1********, représenté par Me Alain VUITHIER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus d'attribuer un permis de circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles |
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Recours X.________ A. Y.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2011 |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________ exploite l'entreprise X.________, active dans le commerce de véhicules neufs et d'occasion, à 1********. Le 16 mai 2011, il a sollicité du Service des automobiles (SAN) l'attribution d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles.
Le 7 juillet 2011, un expert de la division technique du SAN a procédé à une visite des locaux de l'entreprise de l'intéressé. Il a relevé dans son rapport l'absence d'un local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, l'absence d'installations et de l'outillage pour la préparation de véhicules et l'absence d'un élévateur ou d'une fosse ainsi que d'un instrument homologué de mesures de gaz d'échappement.
Par décision du 12 juillet 2011, le SAN a rejeté la demande de A. Y.________, au motif qu'il ne remplissait pas les exigences minimales requises pour l'attribution d'un permis de circulation collectif.
B. Par acte du 11 août 2011, A. Y.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'attribution d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles. Il a fait valoir qu'il ne disposait certes pas d'un local pour la préparation et la présentation de véhicules, mais qu'il travaillait en partenariat avec le Garage Z.________ situé à moins de 100 mètres de son parc automobile. Il a précisé que ce garage disposait du personnel et du matériel nécessaire pour la réparation et la préparation des véhicules dont il faisait le commerce. Il a joint à son recours la convention de partenariat qu'il avait conclue en date du 5 août 2011 avec le Garage Z.________ et dont il ressort: "X.________, A. Y.________, convient de confier au Garage Z.________, ..., la réparation et la préparation des véhicules automobiles qu'il vend à toute personne, notamment extérieure à l'entreprise."
Dans sa réponse du 5 octobre 2011, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que la convention de partenariat conclue par le recourant ne changeait rien à la situation de fait, puisqu'elle prévoit que le recourant ne ferait que "confier" ses véhicules au Garage Z.________, sans avoir un accès libre et en tout temps au local et aux installations indispensables pour assurer une évaluation professionnelle de l'état général d'un véhicule. Le SAN a précisé à cet égard que la délégation de contrôle n'était pas prévue et nullement mentionnée par le législateur.
Lors de l'audience d'instruction du 4 avril 2012, le recourant a expliqué qu'il amenait à son partenaire tous les véhicules que les clients lui proposaient à la vente (à l'exception de ceux qui partent pour l'exportation) pour un test. Il fixait sur cette base le prix d'achat. Si l'affaire était conclue, il ramenait les véhicules au garage pour les éventuelles réparations. Le problème était que, sans plaques professionnelles, il ne pouvait pas faire essayer les véhicules par les acheteurs potentiels et qu'il devait s'arranger avec ses voisins garagistes. Toutefois, après 18 h.00 et le samedi (sa meilleure journée), ceux-ci étaient fermés. Le SAN a exposé qu'à la base, le titulaire des plaques professionnelles devait avoir les installations nécessaires dans ses locaux. Par la suite, les exigences avaient été assouplies. Le titulaire des plaques pouvait désormais avoir son local de préparation à un endroit différent du local d'exposition. Il devait en revanche pouvoir en disposer à titre propre y compris le samedi et après 18 h.00, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé. Selon le Service des automobiles, le risque tenait en ce que le recourant pourrait faire essayer à des clients des véhicules qui n'auraient pas été contrôlés, notamment dans l'hypothèse d'un véhicule acheté le samedi matin par l'intéressé et essayé l'après-midi même par un acheteur potentiel.
Par arrêt du 30 avril 2012, la CDAP a rejeté le recours.
C. Par arrêt du 28 décembre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A. Y.________, annulé l'arrêt cantonal du 30 avril 2012 et renvoyé la cause à la CDAP pour complément d'instruction et nouvelle décision, en relevant en particulier ce qui suit (consid. 3.2):
"La problématique à laquelle les autorités sont confrontées est celle de la sécurité routière. Il est admis que le recourant ne possède pas les installations nécessaires pour le contrôle et la réparation des véhicules destinés à la vente et qu'il a signé une convention avec le Garage Z.________ afin que ce garage procède à ces opérations. A cet égard, on peine à comprendre en quoi le contrôle d'un véhicule devrait avoir lieu dans le local du commerçant et non pas dans l'atelier, tout proche, d'un garagiste professionnel. On constate, en effet, que la volonté du Conseil fédéral était, déjà en 1994, d'assouplir les conditions prévalant jusqu'alors pour l'octroi des plaques professionnelles puisqu'il relevait dans son courrier cette année-là que le commerçant ne devait pas posséder les installations exigées à l'annexe 4 OAV s'il pouvait en disposer contractuellement et qu'il importait peu que les travaux soient confiés à des tiers. Cet assouplissement a encore été accru ultérieurement, lors de la modification du 11 avril 2001. Dans de telles circonstances, le Tribunal cantonal devait vérifier si le contrôle et les éventuelles réparations des véhicules acquis par le recourant peuvent être effectués par le Garage Z.________ et si le trajet jusqu'à ce garage peut se faire sans risque pour la sécurité routière. S'il devait refuser le permis pour des raisons de sécurité, il lui incomberait d'expliquer en quoi la situation du recourant diffère de celle des grands garages où l'atelier est aussi fermé le samedi."
D. Par avis du 7 février 2013, le magistrat instructeur a invité le SAN, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 décembre 2012, à vérifier si le contrôle et les éventuelles réparations des véhicules acquis par le recourant pouvaient être effectués par le Garage Z.________ et si le trajet jusqu'à ce garage pouvait se faire sans risque pour la sécurité routière; si ces conditions étaient réalisées et que le SAN maintenait malgré tout sa décision, il devait encore expliquer en quoi la situation du recourant différait de celle des grands garages où l'atelier est aussi fermé le samedi.
Dans ses correspondances des 18 mars et 13 mai 2013, l'autorité intimée a expliqué que le Garage Z.________ disposait des installations techniques nécessaires pour procéder au contrôle et aux éventuelles réparations des véhicules acquis par le recourant. Elle a relevé en outre que le trajet entre le parc automobile du recourant et le Garage Z.________ pouvait s'effectuer sans risque pour la sécurité routière vu la courte distance qui les séparait. S'agissant de la différence existant entre la situation du recourant et celle des grands garages, elle a indiqué:
"...nous vous précisions que [...] le SAN n'est pas en mesure d'affirmer que seuls les mécaniciens qui travaillent dans l'atelier de réparation ont un accès à celui-ci le samedi. En revanche, nous pouvons affirmer que le "grand garage" dispose des installations nécessaires et que les plaques professionnelles sont délivrées à une seule entité, qui possède d'une part un atelier de réparation et les installations et outillage nécessaires à cet atelier et d'autre part, un secteur de vente avec les éléments requis. Il nous ne (sic) appartient pas de vérifier ensuite que le collaborateur du secteur de vente de véhicule utilise ou peut utiliser les installations si l'atelier est fermé. En effet, le SAN doit vérifier que les conditions cadres pour la délivrance de plaques professionnelles sont remplies, d'autres services étant responsables des contrôles liés à leur utilisation.
Par ailleurs, les activités de l'atelier de réparation et du secteur de vente d'un "grand garage" – qui forment une seule entité – nous semblent être liées, notamment en ce qui concerne d'éventuels horaires de fermetures. En revanche, l'activité du Garage Z.________ et celle du recourant – qui représentent deux entités distinctes – ne peuvent vraisemblablement pas être liées. Le recourant entend-il cesser ou suspendre son activité si le Garage Z.________ devait exceptionnellement être fermé?"
Le SAN a répété par ailleurs que la convention conclue n'était pas suffisante, car elle n'assurait pas au recourant un "accès libre et en tout temps" au Garage Z.________. Elle maintenait pour ces motifs sa décision.
Le recourant s'est déterminé le 19 avril 2013 sur les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 décembre 2012.
E. La Cour a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus du SAN d'attribuer au recourant un permis de circulation collectif.
3. a) L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31) dispose que le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance et qui disposent des autorisation nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobiles (let. c). S'agissant du commerce de véhicules, l'annexe 4 OAV pose les exigences suivantes quant aux locaux et à l'équipement:
"3.3 Locaux de l'entreprise:
- local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules,
- place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et
- bureau avec téléphone.
3.4 Installations de l'entreprise:
- installations et outillage pour la préparation de véhicules,
- élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement."
L'art. 23 al. 2 OAV prévoit toutefois que l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement. Cette disposition, introduite par la modification du 11 avril 2001, est entrée en vigueur le 1er juin 2001 (RO 2001 1383 ss). Selon l'Office fédéral des routes, depuis cette date, les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directive, les autorités cantonales pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le justifie (cf. arrêt 2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2). Dans la lettre d'accompagnement des "Instructions et explications concernant les permis de circulation collectifs avec plaques professionnelles" rédigées en application des art. 106 al. 1 LCR et 76a OAV et adressées aux autorités cantonales, le Département fédéral de justice et police avait déjà relevé, le 5 août 1994, à savoir avant l'assouplissement formel des conditions:
"Bien que les nouvelles conditions d'attribution (note: des permis de circulation collectifs avec plaques professionnelles) s'avèrent judicieuses pour combattre les abus constatés sous l'ancienne réglementation, nous sommes parvenus à la conclusion, sur la base de diverses interventions, que quelques prescriptions - appliquées aux cas d'espèce - pouvaient aller au-delà du but fixé. Au surplus, elles apparaissent par trop schématiques et rigides à une époque où la déréglementation est de mise.
(...) la réglementation actuelle en matière de plaques professionnelles exige que toutes les installations des entreprises (également l'appareil mesureur de gaz d'échappement) soient disponibles dans l'entreprise même. Si l'on tient compte que de nombreux titulaires de plaques professionnelles n'effectuent pas eux-mêmes les services antipollution ni les mesures et qu'ils confient également d'autres travaux à des ateliers spécialisés (p. ex. des travaux aux pneus et aux roues, aux freins, aux pompes à injection, etc.), un assouplissement des prescriptions s'impose. C'est pourquoi les autorités cantonales ont la possibilité de dispenser les requérants ou titulaires de permis de circulation collectifs de l'obligation d'acquérir les installations d'entreprise exigées à l'annexe 4 OAV, s'ils prouvent par exemple qu'ils peuvent en disposer contractuellement. Que les travaux soient exécutés dans leur propre entreprise ou confiés à des tiers n'a aucune importance".
Le 17 novembre 2005, le SAN a adopté une directive interne relative aux plaques professionnelles en se fondant sur les instructions du 5 août 1994 susmentionnées, texte dans lequel il relativisait les exigences de surface minimale demandée (50 m2) et le nombre de places de parc. Il traitait aussi, au chiffre 5, de la relation contractuelle entre deux entreprises de la branche automobile; il précisait:
"- La relation contractuelle est à utiliser que dans des cas particuliers selon le tableau annexe
- La relation contractuelle entre les intéressés sera faite par écrit
- L'entreprise qui accorde la relation contractuelle, doit y répondre en supplément à ses propres exigences requises
- La mention de l'entreprise avec laquelle la relation contractuelle est passée doit figurer sur la lettre d'attribution des plaques
- Pour la distance qui sépare les 2 entreprises, il faut apprécier l'importance du risque encouru par le déplacement du véhicule. En règle générale, la distance maximum entre les deux entreprises sera de maximum 300 m. On peut également prendre en considération pour cette notion, l'art. 33 de l'OAV.
- (...)."
Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 s. et 130 V 163 consid. 4.3.1 p. 172 s. et les références citées; arrêt 9C_477/2011 du 13 juillet 2012 consid. 4.1.3).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas toutes les exigences relatives aux locaux et à l'équipement (voir annexe 4 OAV, ch. 3.3 et 3.4). En particulier, le recourant ne dispose pas d'un local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, ni d'une partie des installations et de l'outillage nécessaires pour la préparation des véhicules. Le recourant soutient toutefois qu'il devrait être mis au bénéfice d'une dérogation en raison du partenariat conclu avec le Garage Z.________. Selon le recourant, la convention établie lui assure une parfaite maintenance de ses véhicules puisqu'il bénéficiera des services complets d'un garage professionnel situé à moins de 100 mètres.
Le SAN considère que la convention de partenariat conclue n'est pas suffisante, car elle n'assure pas au recourant "un accès libre et en tout temps" au local et aux installations indispensables pour assurer une évaluation professionnelle de l'état général d'un véhicule. Il l'a répété encore dans ses écritures des 18 mars et 13 mai 2013. Dans son arrêt du 28 décembre 2012, le Tribunal fédéral n'a toutefois pas indiqué qu'une telle exigence était nécessaire. Il a en effet renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il complète l'instruction et vérifie si le contrôle et les éventuelles réparations des véhicules acquis par le recourant pouvaient être effectués par le Garage Z.________ et si le trajet jusqu'à ce garage pouvait se faire sans risque pour la sécurité routière. Il faut ainsi en conclure que si ces conditions sont réalisées, un permis de circulation collectif doit être délivré au recourant.
Interpellé, le SAN a admis que le Garage Z.________ disposait des installations techniques nécessaires pour procéder au contrôle et aux éventuelles réparations des véhicules acquis par le recourant et que le trajet jusqu'à ce garage pouvait s'effectuer sans risque pour la sécurité routière. Il a relevé toutefois que la situation du recourant différait de celle des grands garages, ce qui justifiait un traitement différent. Le SAN a expliqué que le service de vente des grands garages avait en effet toujours accès aux installations et aux locaux et ce même lors de la fermeture de l'atelier, à la différence du recourant. Aucun élément ne vient cependant prouver son affirmation. Le Tribunal fédéral est par ailleurs parti du constat inverse. Ainsi, il convient d'admettre que le risque théorique que le recourant fasse essayer à des clients des véhicules qu'il n'a pas été en mesure de contrôler est le même pour les grands garages. En outre, le fait que l'activité du recourant et celle du Garage Z.________ ne sont pas liées n'est pas déterminant, puisque la jurisprudence permet précisément les partenariats entre commerçants et garages.
Les conditions posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 décembre 2012 étant réalisées, c'est à tort que le SAN a refusé d'attribuer au recourant un permis de circulation collectif et des plaques professionnelles.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle octroie au recourant un permis de circulation collectif et des plaques professionnelles.
Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre au recourant un permis de circulation collectif et des plaques professionnelles.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant un montant de 2'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.