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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Eric Brandt, juge; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Philippe ROSSY, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 août 2011 (retrait de permis préventif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 23 décembre 1976. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 30 mars 2011, vers 1h25, X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule dont l’avant a heurté le mur de l’Auberge communale au 1********, qui se fissura sous l’effet du choc. Dans un rapport du 1er avril 2011, la Police cantonale a relevé que, au moment de l’accident, l’intéressé était pris de boisson, sous l’influence d’un produit stupéfiant et qu’il consommait journellement un antidépresseur. Elle a par conséquent dénoncé X.________ pour avoir conduit en étant pris de boisson, sous l’empire d’un produit stupéfiant et d’un médicament et pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Le taux d’alcoolémie a été évalué à 1.12‰ au minimum. Un rapport d’expertise toxicologique du 16 mai 2011 établi par l’Unité de toxicologie et chimie du Centre universitaire romand de médecine légale conclut à la présence dans le sang et/ou dans l’urine d’éthanol, de nodiazépam et d’oxazépam, d’amphétamine et de méthamphétamine, de caféine et de deux métabolites de la caféine, avec les précisions suivantes :
Les concentrations d’amphétamine et de méthamphétamine mesurées dans le sang sont supérieures aux valeurs limites définies à l’art. 34 OOCCR.
La concentration de nordiazépam mesurée dans le sang se situe au-dessus de la fourchette des valeurs thérapeutiques.
Les concentrations d’oxazépam mesurées dans le sang se situent dans la fourchette des valeurs thérapeutiques.
La diminution de la capacité de conduire a été aggravée par la présence concomitante dans l’organisme, d’éthanol, d’amphétamines et de benzodiazépines, substances dont les effets se potentialisent mutuellement.
C. Par courrier du 24 mai 2011, le médecin traitant de X.________ a répondu aux questions du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) de la manière suivante :
Le patient susnommé est suivi à ma consultation depuis plusieurs années pour :
- une hépatite C chronique n’ayant pas répondu à un traitement d’Interféron en 2002 ;
- un asthme ;
- une hernie discale.
Il avoue clairement une consommation d’alcool occasionnelle.
En mars de cette année, il a traversé une situation personnelle difficile, me motivant à mettre en place un traitement de Tranxilium pendant quelques semaines.
Quelques jours avant son accident, un ami lui aurait proposé de prendre un traitement de Ritaline sur quelques jours, afin de le stimuler.
Le soir de son accident, le patient était donc sous traitement de Tranxilium, avait pris de la Ritaline et avoue avoir consommé de l’alcool en quantité plus abondante qu’à l’accoutumée.
[…] Ce patient avoue, comme déjà cité ci-dessus, une consommation d’alcool occasionnelle. Il est également tabagique chronique. Il n’a pas de consommation d’autres toxiques avoués ces dernières années.
L’accident vécu dernièrement est pour lui un déclencheur d’une meilleure prise en charge de son hygiène de vie.
Il me semble qu’il reste apte à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe. Il est prêt à faire les contrôles nécessaires pour prouver sa bonne foi. […].
D. Sur la base du dossier de la cause, le médecin conseil du SAN a quant à lui rendu le préavis suivant le 24 juin 2011 :
[…] La situation est complexe en raison de l’association d’alcool et de tranxilium décrite par le médecin traitant comme « plus abondante » ainsi qu’une prise de Ritaline non prescrite et enfin de prise d’amphétamines à l’insu du médecin traitant. Je propose de mandater une expertise UMPT qui permettra de mieux préciser les habitudes de consommation de cet usager. Dans l’attente le doute est sérieux et je propose un retrait préventif.
E. Par décision du 6 juillet 2011, le SAN a retiré à X.________ son permis de conduire à titre préventif, tout en ordonnant la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) afin qu’elle se détermine sur son aptitude à conduire.
F. Par acte du 25 juillet 2011, X.________ a déposé une réclamation au SAN contre sa décision du 6 juillet 2001, concluant à la restitution immédiate, à titre provisoire, de son permis de conduire.
Par décision du 23 août 2011, le SAN a rejeté la réclamation de X.________, tout en retirant l’effet suspensif d’un éventuel recours. Il a considéré qu’a priori la prise de Tranxilium associée à une consommation d’alcool était incompatible avec la conduit automobile, que l’intéressé avait en plus consommé de la Ritaline (produit faisant partie de la famille des amphétamines) alors que, contrairement au Tranxilium, ce produit ne lui avait pas été prescrit par son médecin, que l’association de Tranxilium, d’alcool et de Ritaline altérait considérablement sa capacité de réaction, qu’il existait donc des doutes sérieux sur sa capacité à conduire que seules des investigations sur ses habitudes de consommation des produits en question pouvaient lever et que, finalement, la surcharge de l’UMPT n’était pas un problème pertinent compte tenu du fait qu’il s’agissant d’une unité indépendante du SAN .
G. Le 25 août 2011, X.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la restitution de l‘effet suspensif du recours. Il fait valoir l’absence d’antécédents en 35 ans de conduite et le fait que son médecin traitant avait omis d’attirer son attention sur la nécessité d’éviter la prise simultanée de Tranxilium et d’alcool, amalgame qui aurait au surplus facilité la prise parallèle d’un autre médicament contenant des amphétamines. S’agissant de ce dernier médicament, il aurait suivi les conseils maladroits d’un ami australien qui, le voyant « au fond du trou », lui aurait proposé de prendre un médicament de nature à le « booster » un peu, sans savoir qu’il contenait des amphétamines. Le recourant conteste par conséquent la version retenue par le SAN selon laquelle il aurait sciemment et volontairement pris de l’alcool, du Tranxilium et des amphétamines le soir de l’accident. Les faits démontreraient en outre qu’il s’agissait d’une consommation unique et accidentelle, qui ne se reproduira plus dès le moment où il est désormais correctement informé. Il aurait d’ailleurs tiré les conséquences de son erreur en constatant l’incapacité dans laquelle il s’était trouvé après l’absorption de ces substances, ce qui l’aurait amené à jeter immédiatement les médicaments en question. Selon lui, le cumul de ces deux mauvaises appréciations - soit le cumul alcool et Tranxilium, puis la prise du médicament proposé par son ami - ne justifie pas que l’on retienne une dangerosité particulière chez lui. Finalement, il relève que son permis de conduire lui est absolument nécessaire sur le plan professionnel et que les délais imposés par l’UMPT pour procéder aux expertises sont excessivement longs.
Par décision du 12 septembre 2011, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Le 27 septembre 2011, le SAN a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il se référait à la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), le retrait prévu doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401 ; ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009, consid. 3.1). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a p. 364 ; ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008, consid. 3.3). L'expertise ordonnée dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401 ; ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009, consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé, dans des cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise (cf. notamment CR.2010.0058 ; CR.2008.0121 du 12 décembre 2008 ; CR.2008.0130 du 5 août 2008).
2. a) En l’espèce, il y a lieu de relever tout d’abord que le recourant n’a aucun antécédent, alors qu’il dispose de son permis de conduire depuis 1976. Cet élément doit être pris en compte mais n’est pas suffisant en soi pour exclure un retrait préventif. S’agissant ensuite des faits reprochés, il n’est pas contesté que le recourant était sous l’effet de l’alcool lorsqu’il a conduit son véhicule automobile le 30 mars 2011. Le taux constaté de1,12‰ est toutefois largement inférieur à celui à partir duquel on considère qu’il y a risque de dépendance justifiant un examen de l’aptitude à conduire (2,5 ‰ ; cf. notamment arrêt CR 2010.0051 du 11 novembre 2010). On relève en outre que le Tranxilium prescrit par le médecin en raison de la « mauvaise passe » que le recourant traversait n’est pas un produit stupéfiant et qu’il n’existe au surplus aucun indice d’une dépendance aux produits stupéfiants. Pour ce qui est du cumul alcool, Tranxilium et amphétamines reproché au recourant, le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause les explications selon lesquelles il a ingéré des amphétamines de façon non consciente puisqu’il ne savait pas que le produit conseillé par son ami pour le « booster » en contenait. Apparaît également a priori crédible l’explication selon laquelle il a désormais compris les risques que font courir la prise simultanée de différentes substances, notamment l’alcool et les Tranxiliums. Il sied dès lors de constater qu’il n’y a, en l’état, aucun indice concret de dépendance du recourant à l’alcool ou aux stupéfiants. Ainsi, l'unique épisode du 30 mars 2011 sur lequel se fonde l'autorité intimée ne permet pas en soi de faire naître des craintes suffisantes sur l’aptitude du recourant à la conduite pour justifier une interdiction de conduire immédiate à titre préventif. Un tel point de vue est d’autant plus soutenable que, actuellement, les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant du délai dans lequel les expertises doivent être effectuées en cas de retrait préventif ne semblent pas être respectées dans le Canton de Vaud.
b) Cela étant, comme le recourant a consommé des amphétamines, de même que de l’alcool combiné avec des benzodiazépines, dans le contexte d’une situation personnelle difficile, il se justifie de le soumettre à l’expertise médicale ordonnée le SAN afin de lever tout doute quant à une éventuelle dépendance à ces substances et, de manière plus générale, quant à ses capacités à conduire un véhicule automobile.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, en ce sens que la décision est annulée en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire du recourant et est maintenue pour ce qui concerne l’expertise médicale. Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et est représenté par un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 23 août 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire du recourant.
III. Elle est maintenue en tant qu’elle ordonne une expertise médicale.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’Etat de Vaud, par le Département de la sécurité et de l’environnement, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2011
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.