TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Pierre Journot, juge, et M. Pierre-André Berthoud, juge.

 

Recourant

 

X.________, à 1******** (France),

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juillet 2011 (retrait de sécurité - conditions posées à la restitution du droit de conduire)

 

La Cour de droit administratif et public

-        vu la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, rendue le 30 mai 2008 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) à l’encontre de X.________, et subordonnant la révocation de la mesure aux conditions suivantes: abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool pendant au moins six mois, suivi par l’Unité socio-éducative (USE) durant  au moins six mois, attestation médicale de l'aptitude à la conduite par un pneumologue et par un opticien/ophtalmologue, conclusions favorables d’une expertise psychologique de l'Unité de médecine du trafic (l’UMTR) et d’une expertise simplifiée de l’UMTR,

-        vu la décision du 11 décembre 2009 du SAN, refusant la restitution du droit de conduire à l’intéressé,

-        vu la décision du 6 avril 2011 du SAN, prolongeant le délai d’attente d’une durée de douze mois dès le 29 avril 2010, la restitution du droit de conduire étant soumise aux conditions suivantes: abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool pendant au moins 6 mois, suivi auprès de l’USE durant au moins 6 mois, présentation d’un rapport médical favorable d’un pneumologue,

-        vu la décision du 27 juillet 2011 du SAN, qui rejette la réclamation formée le 3 mai 2011 par X.________ à l'encontre du prononcé du 6 avril précédent, avec cette précision: un suivi auprès du médecin traitant du réclament pourrait se substituer au suivi auprès de l’USE; ce suivi devra être effectué sur six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire; un rapport médical du médecin traitant du réclamant, attestant du respect de l’abstinence, du suivi alcoologique, avec un travail axé sur les risques liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool et sur les stratégies à mettre en place afin d’éviter de conduire à nouveau sous l’influence de l’alcool, et de l’aptitude à la conduite automobile du réclamant devra accompagner la demande de restitution du droit de conduire; les résultats des prises de sang devront également être annexées; l’ensemble de ces documents sera transmis au médecin-conseil du SAN, pour préavis, avant la mise en œuvre de l’expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (l'UMPT, anciennement l'UMTR),

-        vu le recours formé le 20 août 2011 par X.________ qui conclut à la levée de l’interdiction de circuler en Suisse,

-        vu l’avis d’enregistrement du recours, du 29 août 2011, qui impartit au recourant un délai au 19 septembre 2011 pour effectuer une avance de frais et pour motiver son recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,

-        vu l'absence dans le délai imparti de toute écriture motivant les conclusions prises,

considérant

-        qu'en procédure administrative, l’acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 et art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]),

-        que, si le recourant a le devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée,

-        que, surtout s’il n’est pas assisté par un mandataire professionnel, le recourant peut se contenter de donner la substance de ses motifs,

-        que cette faculté ne le dispense cependant pas d’indiquer ses moyens (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, considérant 1a et références citées),

-        qu’en l’occurrence le recourant n’indique en aucune manière pour quels motifs les conditions posées à la restitution du permis seraient réalisées ou, sinon, dépassées ou encore inappropriées,

-        que le recours doit dès lors être tenu pour irrecevable,

-        qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant à ce premier stade de l'instruction, ni de lui allouer des dépens,

 

par ces motifs
 
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 novembre 2011

 

                                                          Le président:                                  
                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.