TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, c/o Mme Y.________, à 2********,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN),

  

 

Objet

Retrait de plaques

 

Recours X.________ c/ décision du SAN du 28 juillet 2011 (émoluments découlant d'une part de la décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation et d'autre part de l'ordre de séquestre correspondant à la police)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 13 juillet 2011, l'assurance de X.________ l'a informé, par courrier expédié à son adresse 3********, à 1********, de la cessation de la couverture d'assurance du véhicule VD 4******** en raison d'un arriéré de prime et de la sommation intervenue le 15 juin 2011. L'assurance a adressé le même avis au Service des automobiles et de la navigation (SAN).

B.                               Par décision du 28 juillet 2011, expédiée à X.________ à son adresse à 1********, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle VD 4******** pour une durée indéterminée, dès la notification de cette décision ou à défaut, à l'échéance du délai de garde postal (ch. 1), intimé à X.________ l'ordre de ne plus circuler avec ce véhicule (ch. 2), subordonné la levée de la mesure à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance (ch. 3), ordonné la restitution du permis de circulation et des plaques de contrôle dans les 5 jours, avec l'avis qu'à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir et qu'un émolument de 200 fr. lui serait facturé (ch. 4) et dit que les frais de cette décision s'élevaient à 200 fr. (ch. 5).

Le 12 août 2011, le SAN a demandé à la gendarmerie de saisir les plaques de contrôle et le permis de circulation du véhicule, qui n'avaient pas été déposés à la suite de sa décision du 28 juillet 2011.

Le 22 août 2011, le SAN a reçu une attestation d'assurance relative au véhicule VD 4********, avec effet au 19 août 2011.

C.                               Par acte daté du 24 août 2011, expédié depuis le Sud Liban, reçu le 26 suivant, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours concluant à l'annulation de la décision du SAN du 28 juillet 2011, y compris quant aux émoluments mis à sa charge. Il expose qu'il travaille pour l'ONU au Liban, qu'il réside dans ce pays et qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation particulière. Il explique ainsi:

"(…) Les motifs du retard du traitement de mes affaires administratives sont dus au fait que je ne reçois pas mon courrier comme si je résidais au pays. N'étant pas informé des factures en suspens, je ne peux donc pas les honorer et par conséquent payer dans les délais usuellement accordés pour les personnes habitant en Suisse (…)."

L'en-tête de son acte du 24 août 2011 mentionne son adresse à 1********, ainsi que une adresse "postale" par la valise diplomatique "UNIFIL Liban ONU " à Genève.

D.                               La cause a été enregistrée le 29 août 2011. L'autorité intimée a déposé son dossier le 1er septembre 2011.

Par avis du 7 septembre 2011 adressé au recourant sous pli recommandé à son adresse de 1******** et par l'ONU simultanément, la juge instructrice a constaté que la décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du 28 juillet 2011, ainsi que la réquisition adressée à la gendarmerie le 12 août 2011 étaient caduques, à la suite de la réception de l'attestation d'assurance. A cette occasion, un délai au 27 septembre 2011 a été imparti au recourant pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr. destinée à garantir les frais de procédure, avec l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. L'autorité intimée a été invitée à s'exprimer sur le maintien de l'émolument lié à la réquisition du 12 août 2011, ce qu'elle a fait le 16 septembre 2011.

Par avis du 28 septembre 2011, également expédié au recourant simultanément à son adresse en Suisse et par l'ONU, les déterminations du SAN du 16 septembre 2011 lui ont été communiquées.

Le 7 octobre 2011, le recourant a téléphoné au greffe, expliquant qu'il venait de recevoir l'accusé de réception du recours et la demande d'avance de frais du 7 septembre 2011. Il a exposé qu'il allait procéder au paiement de l'avance de frais le jour même.

Le paiement de l'avance de frais a effectivement été enregistré le 7 octobre 2011, soit après l'échéance fixée au 27 septembre 2011.

Par avis du 28 octobre 2011, la juge instructrice a invité le recourant à se déterminer sur les circonstances objectives l'ayant empêché sans sa faute de verser l'avance de frais en temps utile. Elle précisait qu'il résultait du système de suivi des envois de la poste que l'avis recommandé du 7 septembre 2011 était arrivé le 9 septembre 2011 à l'office de Genève 10 Nations Unies (vraisemblablement à la suite d'une déviation de courrier) et qu'il avait fait l'objet d'une attestation de réception reçue à l'office de Genève 2 le même jour.

E.                               Le 4 novembre 2011, le recourant est intervenu téléphoniquement auprès du greffe pour se renseigner sur l'avancement de la procédure. Il a dit à cette occasion n'avoir pas reçu l'avis du 28 octobre 2011. Le même jour, le recourant a déposé lui-même au greffe une lettre communiquant une autre adresse en Suisse, à 2********, pour les besoins de la présente procédure, ainsi qu'un courrier séparé expliquant:

"(...) les circonstances qui ont causé un léger retard du paiement (…) d'avance de frais auprès de votre autorité, sont les mêmes que ceux qui ont prévalu au déclenchement de toute cette affaire, c-à-d un retard de réception de mon courrier à l'étranger. (…) je suis employé des Nations Unies en mission au Liban actuellement. Le courrier venant de Suisse met en général entre quatre et cinq semaines pour arriver dans des conditions sûres au Liban en utilisant les services de la valise diplomatique de l'ONU à Genève. (…)"

Le recourant produit une attestation des Nations Unies du 19 octobre 2011 dans le sens de ce courrier.

Par avis du 4 novembre 2011 également, expédié à l'adresse de notification à 2********, la juge instructrice a derechef transmis l'avis du 28 octobre 2011, réservé l'appréciation des motifs invoqués à l'appui du versement tardif de l'avance de frais, et fixé au recourant un délai au 21 novembre 2011 pour examiner l'opportunité d'un retrait de son recours ou pour déposer un mémoire complémentaire.

Le 7 novembre 2011, le recourant a transmis un mémoire complémentaire, maintenant en substance ses conclusions initiales.

F.                                La Cour a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                En liminaire, il sied de confirmer qu'à la suite de l'attestation d'assurance valable dès le 19 août 2011, la décision attaquée du 28 juillet 2011 est devenue caduque en tant qu'elle retire les plaques d'immatriculation et le permis de circulation (ch. 1 à 3). Il en va de même de la décision subséquente du 12 août 2011, requérant la gendarmerie de saisir les plaques de contrôle et le permis de circulation du véhicule qui n'avaient pas été déposés dans le délai fixé. Le recours est donc devenu sans objet sur ces points.

Le prononcé querellé du 28 juillet 2011 continue néanmoins à déployer des effets en tant qu'il met à la charge du recourant deux émoluments de 200 fr., en raison des frais d'une part de l'ordre donné à la police de séquestrer les plaques d'immatriculation et le permis de circulation (ch. 4), d'autre part du prononcé lui-même (ch. 5). Le recours conserve ainsi un objet sous ces angles.

2.                                a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 163.36]). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).

b) Il n'est en l'occurrence pas contesté que l'avance de frais a été versée le 7 octobre 2011, soit après le délai fixé au 27 septembre 2011. En substance, le recourant requiert la restitution de ce délai. Il allègue en ce sens se trouver dans des circonstances particulières, dès lors qu'il réside au Liban au titre d'employé des Nations Unies en mission et que son courrier ne lui parvient au Liban, par l'intermédiaire des Nations Unies, que dans un délai de l'ordre de quatre à cinq semaines.

c) Selon la jurisprudence constante, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir une communication de l'autorité est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; voir aussi ATF 134 V 49 consid. 4).

En l'espèce, le recourant a lui-même ouvert la présente procédure le 24 août 2011 (date de l'envoi de son recours depuis le Liban). Il devait donc s'attendre à recevoir à court terme des avis du tribunal avec des délais pour procéder. Dans ces circonstances, il lui appartenait de s'organiser pour réceptionner ces avis en temps utile, pour charger un tiers de les recevoir à sa place (ainsi qu'il l'a du reste fait le 4 novembre 2011), du moins pour indiquer que les courriers expédiés à l'adresse suisse figurant en tête de son recours étaient déviés au Liban, par l'ONU. Ce manquement apparaît d'autant moins admissible que la décision attaquée résultait déjà de l'inadéquation du système de suivi des courriers qu'il a adopté. Dans ces conditions, on peut très sérieusement douter qu'il se soit trouvé véritablement dans l'impossibilité non fautive d'effectuer l'avance de frais en temps utile.

Quoi qu'il en soit, la recevabilité du recours peut rester indécise, dès lors que la cause doit de toute façon être rejetée, pour les motifs qui suivent.

3.                                a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile.

En vertu de l'art. 71 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue et si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement. Le permis de circulation constate ainsi que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l'assurance responsabilité civile a été conclue.

Dès réception de l'avis de cessation de l'assurance (art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules - OAV; RS 741.31), l'autorité procède au retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV). Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV).

Le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit, à son art. 24, que la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs. L'art. 28 let. a RE-SAN dispose que l'ordre à la police de séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou les plaques est assujetti à un émolument de 200 francs.

b) En l'occurrence, à réception de l'avis de cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule, le SAN était contraint de retirer le permis de circulation et les plaques, en application de l'art. 68 al. 2 LCR, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour l'activité déployée (v. arrêt GE.2010.0212 du 8 février 2011 et réf. cit.), même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie.

Il en va clairement de même pour les frais résultant de l'ordre de séquestre des plaques et du permis de circulation (v. art. 7 al. 2 OAV). L'émolument querellé correspond à une prestation de l'autorité, à savoir la mobilisation de la force publique pour retirer de la circulation les véhicules qui ne remplissent plus les conditions. Dans le cas particulier, les conditions de mise en circulation du véhicule n'ont été à nouveau satisfaites qu'alors que la procédure d'exécution forcée destinée à garantir le respect de l'obligation de couvrir le véhicule par une assurance responsabilité civile, avait déjà été mise en œuvre. Le principe d'égalité de traitement entre usagers d'un même service public commande ainsi que le recourant soit astreint au paiement des frais auxquels le SAN a été exposé par son comportement, même si la gendarmerie n'a finalement pas dû procéder au séquestre (v. arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998 rappelant que cet émolument respecte les principes de la couverture des frais et celui de l'équivalence).

Certes, le recourant expose qu'il avait passé contrat auprès d'une nouvelle assurance et que celle-ci, bien qu'informée de sa situation particulière, ne lui avait pas adressé les rappels par courriels, comme il l'avait pourtant demandé, ce qui avait déclenché la procédure. Les déficiences de communication entre le recourant et son assurance ne le déchargent pas de ses obligations envers le SAN. Il en va d'autant moins que le recourant n'était pas sans savoir que, quelle que soit sa compagnie d'assurances, celle-ci allait lui réclamer le paiement de primes périodiques pour l'assurance en responsabilité civile de son véhicule et que le défaut de paiement allait entraîner la cessation de couverture.

c) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas le droit cantonal, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne peut qu'être confirmée en tant qu'elle met les deux émoluments en cause à la charge du recourant.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant qu'il a conservé un objet et qu'il est recevable. La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant deux émoluments de 200 (deux cents) francs. Le recourant supportera un émolument judiciaire, réduit. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet en tant qu'il conteste le retrait et l'ordre de séquestre du permis de circulation et des plaques d'immatriculation du recourant (ch. 1 à 3 de la décision attaquée du SAN du 28 juillet 2011; décision subséquente du SAN du 12 août 2011).

II.                                 Le recours est pour le surplus rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

III.                                La décision attaquée du SAN du 28 juillet 2011 est confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant deux émoluments de 200 (deux cents) francs, en raison des frais d'une part de l'ordre donné à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques d'immatriculation, d'autre part du prononcé lui-même (ch. 4 et 5).

IV.                              Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Lausanne, le 14 décembre 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.