TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire depuis 1992 du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Le registre des sanctions administratives (ADMAS) indique qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 10 avril 2007, ainsi que d’un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois, le 5 mars 2009, à chaque fois à raison d’un excès de vitesse.

B.                               Le 24 mai 2010 à 13h18, X.________ a circulé au volant d’une motocyclette sur la route cantonale (RC 705a) menant de Vionnaz à Château-d’Oex, à 100 km/h, marge de sécurité déduite, dans un secteur où la vitesse est limitée à 80 km/h. A raison de ces faits, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a, le 20 octobre 2010, rendu à l’encontre de X.________ une ordonnance par laquelle il l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Il l’a condamné à la peine de dix jours-amende (à 430 fr. le jour) et révoqué le sursis à l’exécution d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende (à 430 fr. le jour). Cette décision est entrée en force.

C.                               Le 17 janvier 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de 14 mois, à raison des faits survenus le 24 mai 2010. Le 6 juillet 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 17 janvier 2011, qu’il a confirmée.

D.                               X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2011 et à sa réforme, en ce sens que la décision du 17 janvier 2011 est annulée, aucune sanction administrative n’étant prononcée contre lui. Le SAN a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours.

E.                               X.________ a demandé à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête déposée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme contre des arrêts rendus les 7 octobre et 20 décembre 2010 par le Tribunal fédéral. Le juge instructeur a rejeté cette requête le 1er septembre 2011.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). 

Considérant en droit

1.                                Le recourant se prévaut de l’art. 4 par. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH, garantissant l’interdiction de la double poursuite pénale (principe dit "ne bis in idem"), en faisant valoir que le prononcé d’une amende par le juge pénal exclurait une mesure ultérieure de retrait du permis de conduire, prononcée par l’autorité administrative.

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2011 (cause CR.2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende au sens des art. 90ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et d’un retrait de permis, au sens des art. 16ss LCR, n’entraînait pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février 2009 dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03), auquel se réfère le recourant. L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, pendant. Il a été confirmé depuis (cf. les arrêts CR.2011.0038 du 24 août 2011; CR.2011.0025 du 2 août 2011 et CR.2010.0075 du 17 février 2011). En l’état, le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence.

2.                                Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la durée du retrait de permis. Là également, le Tribunal ne voit pas de raison d’intervenir sur ce point.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 juillet 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2011

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.