TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2012  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Edgar PHILIPPIN, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 28 juillet 1963, a été victime le 11 janvier 1987 d'un accident de la route, occasionnant un traumatisme crânio-facial sévère avec séquelles neurologiques (épilepsie, troubles neuropsychologiques notamment mnésiques) et visuelles (neuropathie optique droite avec acuité visuelle déficitaire et amputation altitudinale absolue inférieure à droite). A la suite de son accident, il a été mis au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité (rente entière).

L'intéressé a passé entièrement les examens de conduite dans le canton de Vaud, et s'est vu délivrer le 24 septembre 1990 un permis de conduire pour les véhicules du 3ème groupe.

Il résulte de ses déclarations que, malgré la rente de l'assurance-invalidité dont il bénéficie, X.________ exerce une activité auprès du Comité international olympique, et qu'il utilise dans ce cadre son véhicule "de manière quotidienne" pour effectuer son travail de représentation et de promotion.

B.                               Au mois de mars 2011, le Dr Y.________, spécialiste FMH en neurologie et médecin traitant de X.________ depuis 1996, a transmis au médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN) notamment les pièces suivantes:

- un rapport établi le 27 janvier 2011 par le Dr Z.________, médecin associé auprès du Service de neurologie du CHUV, à la suite d'une consultation spécialisée d'épileptologie, dans lequel était notamment retenu le diagnostic d'épilepsie symptomatique d'un traumatisme crânien facial en 1987. Ce médecin relevait que la première crise remontait probablement à 1989 (crise généralisée tonico-clonique), que l'intéressé avait par la suite présenté des crises partielles secondairement généralisées (pour la plupart nocturnes), et que la dernière crise avait eu lieu le 14 décembre 2010 (crise généralisée tonico-clonique avec chute en arrière et amnésie circonstancielle); il proposait une modification du traitement médicamenteux, étant précisé que X.________ présentait environ trois à quatre crises généralisées par année, à prédominance nocturne et pour la plupart à début partiel. Ayant par ailleurs objectivé à l'examen clinique une hémianopsie inféro-latérale droite chez un patient présentant une "cécité de l'œil droit" et qui conduisait, le Dr Z.________ proposait, avec l'accord de l'intéressé, la mise en œuvre d'un contrôle neuro-ophtalmologique auprès du Dr A.________, médecin adjoint auprès de l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin;

- un rapport établi le 1er mars 2011 par le Dr A.________ à la suite du contrôle mentionné ci-dessus, dont il résulte que X.________ présentait plusieurs lésions de la sphère neuro-ophtalmologique séquellaires du traumatisme de janvier 1987. Son acuité visuelle était ainsi "limitée à la numération des doigts en supérieur à l'œil droit, 100 % à gauche avec ses lunettes", et son champ visuel computérisé (héminaopsie nasale de l'œil gauche pratiquement totale) - un test de Goldman faisant ressortir une "amputation altitudinale absolue inférieure absolue à droite, avec diminution de sensibilité du champ visuel supérieur restant" et, à gauche, un hémichamp temporal "de sensibilité et d'étendue normale" avec "hémianopsie nasale subtotale, le quadrant inférieur étant pratiquement absent et la sensibilité du quadrant supérieur étant diminuée". Dans ces conditions, sur le plan strictement médico-légal, l'intéressé n'avait pas le droit de conduire un véhicule automobile; il conduisait toutefois "depuis son traumatisme", de sorte que le Dr A.________ estimait "absolument nécessaire que l'avis médico-légal du Département Médical et Juridique du Service Automobile de la Blécherette soit obtenu rapidement".

Se référant à ces deux rapports médicaux, le médecin conseil du SAN a conclu ce qui suit dans un avis du 22 mars 2011:

"En résumé vision monoculaire avec atteinte du champ visuel pour laquelle je considère l'usager inapte et aucune dérogation n'est possible. Comme condition de restitution je propose une expertise ophtalmologique favorable.

Dans un deuxième temps de point de vue de l'épilepsie je proposerais par la suite un RM [rapport médical] favorable du neurologue traitant se prononçant sur l'aptitude en regard de l'épilepsie et des troubles mnésiques."

Par courrier adressé le 24 mars 2011 au médecin-conseil du SAN, le
Dr A.________ a notamment indiqué ce qui suit:

"Comme vous le verrez dans la lettre ci-jointe [i.e. le rapport médical du 1er mars 2011], ce patient ne remplit pas les conditions minimales pour la conduite d'un véhicule automobile léger. Son acuité visuelle, sa vision des couleurs et son oculomotilité sont tout à fait compatibles avec la conduite, mais il s'agit d'un trouble du champ visuel post-traumatique (1987) qui ne permet pas d'octroyer simplement la poursuite de la conduite d'un véhicule automobile.

Le but de cette demande est évidemment d'examiner la possibilité de l'octroi d'une dérogation pour ce patient. Cette demande de dérogation est faite après avoir pris consultation chez son neurologue traitant, le Docteur Y.________.

Je relève une fois de plus que la situation actuelle n'est pas nouvelle, étant donné que l'atteinte visuelle est présente depuis 1987 et est non évolutive."

Par courrier du 5 avril 2011, le SAN a informé X.________ qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin-conseil, il apparaissait qu'il était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe, de sorte que ce service envisageait de prononcer un retrait de sécurité de son permis de conduire; il était précisé que cette mesure pourrait être révoquée en cas de "conclusions favorables d'une expertise ophtalmologique à l'hôpital ophtalmique Jules Gonin de Lausanne qui devra[it] se prononcer quant à une dérogation pour le groupe 3".

Invité à se déterminer dans un délai de dix jours, l'intéressé a requis, par courrier du 15 avril 2011, la prolongation de ce délai, au motif qu'il effectuait ce jour un nouvel examen auprès de l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin et souhaitait disposer des conclusions de ce nouvel examen avant de déposer ses observations.

L'examen en cause a été réalisé par le Dr B.________, médecin chef, lequel a retenu dans son rapport du 15 avril 2011 que l'acuité visuelle corrigée à distance de X.________ était de 0.2 à droite et de 1.0 à gauche; l'œil droite étant atteint d'une paralysie du IIIème nerf crânien, avec chute de la paupière supérieure, il convenait toutefois de considérer la situation comme une situation strictement monoculaire. Dans ce cadre, l'œil gauche présentait une atteinte du champ visuel dans le quadrant nasal inférieur (amputation de la vision dans la partie inférieure droite du champ visuel), "la largeur du champ visuel sur l'axe horizontal attei[gnant] 140° (appareil de Goldman)"; l'intéressé utilisait une position compensatrice de la tête en rotation droite de 15°, qui lui permettait de centrer son champ visuel. Cela étant, ce médecin concluait ce qui suit:

"Les exigences visuelles pour la conduite des véhicules du groupe III ne sont pas remplies.

Toutefois, Monsieur X.________ conduit depuis près de vingt ans dans les conditions précitées et le handicap actuel peut être considéré comme stable. En conséquence et pour autant que certaines conditions soient remplies, une dérogation devrait pouvoir être envisagée. La première condition serait la réussite d'un examen pratique de conduite, au cours duquel l'aptitude à percevoir des obstacles imprévus latéraux devrait être vérifiée.

Il faudrait, de surcroît, que cette éventuelle dérogation fût conditionnée à une vérification de la permanence visuelle tous les deux ans."

Par décision du 20 avril 2011, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, cette mesure pouvant être révoquée en cas de conclusions favorables d'une expertise ophtalmologique à l'Hôpital Ophtalmique Jules Gonin qui devrait se prononcer quant à l'octroi d'une dérogation. Se référant notamment au rapport du Dr B.________ mentionné ci-dessus, ce service concluait que l'intéressé était inapte à la conduite, de sorte qu'il convenait de l'écarter de la circulation "dans les plus brefs délais"; sa requête tendant à la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer était ainsi refusée.

Dans un avis du 16 mai 2011, le médecin-conseil du SAN a conclu qu'il y avait lieu de maintenir la décision d'inaptitude, sans qu'une dérogation ne soit possible en l'état. S'agissant de la proposition du Dr B.________, il a en effet estimé "qu'une CC [course de contrôle] ne sera[it] pas représentative des risques encourus", et relevé l'absence de législation internationale accordant une dérogation dans une telle situation. Il était précisé qu'en cas de contestation de la part de l'intéressé, une évaluation dans un centre universitaire de Zurich pourrait être mise en œuvre pour se prononcer quant à l'octroi d'une dérogation.

X.________ a adressé au SAN une réclamation à l'encontre de la décision du 20 avril 2011, valant également demande de reconsidération de cette décision, par courrier du 18 mai 2011. Il a en substance fait valoir que ses affections étaient connues lors de l'octroi de son permis de conduire et que la décision en cause avait acquis autorité de chose décidée, de sorte que son autorisation de conduire ne pouvait lui être retirée en l'absence de modification de la situation de fait. Invoquant par ailleurs une violation de son droit d'être entendu et contestant le caractère urgent de la mesure prononcée par le SAN, il estimait qu'au vu des éléments médicaux au dossier et du fait qu'il avait conduit sans infraction pendant plus de vingt ans, son aptitude à conduire sans risque pour la sécurité publique devait être constatée. A l'appui de sa réclamation, l'intéressé produisait un rapport d'expertise établi le 11 mai 2011 par le Centre de formation routière de Savigny SA, dont il résulte qu'il avait démontré sa capacité d'adaptation à la conduite dans le contexte du circuit (fermé) et des manœuvres qui y avaient été réalisées, étant précisé que cette expertise ne permettait pas d'apprécier sa capacité de conduite dans toutes les situations liées à une circulation "normale" (urbaine, extra-urbaine ou sur autoroutes, notamment) - seul le SAN étant habilité à mettre en œuvre un examen répondant à l'ensemble des exigences en cause.

Par décision sur réclamation du 4 juillet 2011, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et confirmé sa décision du 20 avril 2011, dans le sens du retrait de sécurité de son permis de conduire. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

-        qu'en vertu de l'article 16d de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), […];

-        qu'en l'espèce, selon le rapport du Dr Z.________ 27 janvier 2011, le réclamant présente une hémianopsie inféro-latérale droite post-traumatique avec une acuité visuelle déficitaire, une amputation altitudinale absolue inférieure à droite et une acuité corrigée à 1 de l'œil G [gauche], avec une hémianopsie homonyme G plus marquée inférieurement que supérieurement;

-        que le Dr A.________ a conclu à l'inaptitude du réclamant d'un point de vue médico-légale, laissant à l'appréciation de l'autorité la possibilité de se prononcer sur une éventuelle dérogation, vu la stabilité des lésions depuis plusieurs années;

-        que la décision du 20 avril 2011 s'est croisée avec le rapport d'expertise produit par le réclamant après l'avis d'ouverture de la procédure;

-        que le médecin conseil de l'autorité a émis un nouveau préavis en se fondant particulièrement sur le rapport d'expertise produit par le réclamant;

-        que le Dr B.________ a conclu à l'inaptitude du réclamant et a proposé une course de contrôle au cours de laquelle l'aptitude du réclamant à percevoir des obstacles collatéraux devrait être vérifiée;

-        que l'autorité estime qu'une course de contrôle n'est pas adéquate pour vérifier que le réclamant est capable de percevoir des obstacles collatéraux;

-        qu'il revient aux médecins spécialistes de se prononcer, sans réserve, sur l'aptitude du réclamant; l'autorité n'est pas en mesure d'accorder une dérogation en se fondant simplement sur le fait qu le réclamant conduit depuis des années, malgré son handicap;

-        qu'il est de la responsabilité de l'autorité de veiller à ce que seuls les conducteurs capables de conduire en toute sécurité restent dans le trafic;

-        que la responsabilité de l'autorité, respectivement de l'Etat serait engagée au cas où un incident se produirait;

-        que selon l'Annexe 1 de l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), les personnes titulaires d'un permis de conduire les véhicules du 3ème groupe doivent avoir une acuité visuelle d'au minimum 0.6 et 0.1 avec correction;

-        que l'acuité visuelle du réclamant est donc insuffisante pour la conduite, ce que confirme le médecin-conseil de l'autorité dans son préavis;

-        que le réclamant n'apporte aucun nouvel élément médical permettant de remettre en cause la décision de l'autorité; il se borne à invoquer une stabilité de son handicap et un besoin de conduire à titre privé, au vu de sa mobilité réduite;

[…]

-        que c'est donc à juste titre qu'un retrait de sécurité du permis de conduire a été prononcé contre le réclamant;

-        que l'autorité n'est pas en mesure d'accorder une dérogation au réclamant;

-        que cependant, la possibilité est donnée au réclamant d'influer sur la position de l'autorité en produisant une expertise favorable du Centre universitaire de Zurich;

[…]

-        que le dépôt d'un recours contre la présente décision n'entraînera […] pas l'effet suspensif;"

C.                               X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 2 septembre 2011, concluant principalement à son annulation avec pour suite la restitution de son permis de conduire (le cas échéant au bénéfice d'une dérogation). Invoquant à nouveau le fait que la décision lui octroyant son permis de conduire en 1990 avait acquis force de chose décidée, il a relevé que cet aspect n'était pas même évoqué dans la décision litigieuse, en violation de son droit d'être entendu. Les conditions d'une dérogation - qui étaient à son sens réunies - n'avaient en outre pas été instruites, l'intéressé se prévalant dans ce cadre d'une violation de son droit de participer à l'administration des preuves; selon lui, le SAN avait procédé à une constatation inexacte des faits pertinents, notamment en ne prenant pas en compte les éléments au dossier et en retenant que son acuité visuelle était insuffisante pour la conduite - alors que les répercussions de son affection devaient bien plutôt être appréciées sous l'angle de la diminution de son champ visuel. Il estimait au demeurant que les éléments figurant au dossier démontraient sa capacité à conduire en toute sécurité, et requérait, le cas échéant, la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction. Il requérait par ailleurs la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par décision du 15 septembre 2011, le magistrat instructeur a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.

D.                               Le recourant a accepté de se soumettre à l'expertise mentionnée dans la décision attaquée comme condition de révocation du retrait de sécurité litigieux, expertise qui a été réalisée le 29 septembre 2011 auprès de l'Unité de médecine du trafic et de psychiatrie forensique de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich. Dans un courrier antérieur du 1er septembre 2011, l'autorité intimée a précisé la portée du mandat d'expertise comme il suit:

"Vous voudrez bien déterminer si la personne citée en titre est apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans réserve.

Nous vous laissons le soin de recourir aux investigations nécessaires (audition, examens médicaux, etc.) et de procéder, avec l'accord de l'intéressé, à une enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale afin de répondre à cette question."

Dans son rapport du 14 octobre 2011, la Dresse C.________, médecin chef auprès de l'unité en cause, a en substance conclu que l'aptitude à la conduite du recourant devait en l'état être niée, en raison de l'importante diminution de son champ visuel (lequel était limité, horizontalement, à 90° au maximum) et dans l'intérêt de la sûreté générale de la circulation. Ce médecin estimait que l'aptitude à la conduite devait également être niée en raison de l'atteinte épileptique, mentionnant dans ce cadre la nouvelle crise intervenue en décembre 2010; il était précisé à cet égard que, d'un point de vue de la médecine du trafic, un délai de carence d'au moins une année devait être observé en cas d'atteinte épileptique ayant occasionné une nouvelle crise.

E.                               Invité à se déterminer, le recourant a en substance fait valoir, par écriture du 31 janvier 2012, que ce rapport d'expertise ne remettait pas en cause le bien-fondé des arguments développés à l'appui de son recours, dans la mesure où il ne répondait pas à la question d'une éventuelle dérogation et ne faisait état d'aucune péjoration de ses affections depuis l'octroi de son permis de conduire en 1990. Il a en outre relevé qu'il n'avait pas été procédé à l'enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale mentionnée dans le courrier de l'autorité intimée du 1er septembre 2011, et requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur la possibilité d'une dérogation, laquelle comprendrait une telle enquête d'entourage, ainsi qu'une course en simulateur et une course de contrôle en trafic réel. S'agissant enfin des répercussions de son atteinte épileptique, il produisait un certificat médical établi le 1er décembre 2011 par le Dr Y.________, dont il résulte que son traitement épileptique avait été modifié "depuis une année" et qu'il n’avait plus présenté de manifestation comitiale (tant diurne que nocturne) depuis lors.

Egalement invitée à se déterminer, l'autorité intimée a relevé, par écriture du 23 février 2012, qu'il avait été tenu compte de la capacité d'adaptation du recourant à son handicap pour conclure à son inaptitude à la conduite. Cela étant, elle ne s'opposait pas à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, et s'en remettait à cet égard à l'appréciation de la cour de céans.

F.                                Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des féries (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LP-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans sa dernière écriture du 31 janvier 2012, le recourant a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur la possibilité d'une dérogation, comprenant une enquête d'entourage, une course en simulateur et une course de contrôle en trafic réel; l'autorité intimée ne s'est pas opposée à cette requête, s'en remettant bien plutôt à justice sur ce point. Cela étant, et comme on le verra ci-après, une telle mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire pour pouvoir statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant dans ce sens - étant précisé que cette requête doit être mise en lien avec ses conclusions subsidiaires (lesquelles tendent précisément à ce que l'instruction soit complétée sur ce point), et non  avec ses conclusions principales (tendant à l'annulation pure et simple de la décision attaquée).

3.                                Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant en raison de ses affections sur le plan neuro-ophtalmologique.

4.                                Il convient en premier lieu d'examiner l'aptitude à la conduite de l'intéressé sous l'angle des exigences médicales en la matière.

a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Dans ce cadre, tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie (art. 14 al. 4 LCR).

S'agissant des exigences médicales minimales auxquelles doit satisfaire tout candidat au permis de conduire - et, partant, tout conducteur - en lien avec sa vue pour la conduite de véhicules du 3ème groupe, il résulte de l'annexe I de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), à laquelle renvoie l'art. 7 al. 1 OAC, en particulier ce qui suit (ch. 3):

"Un oeil corrigé minimum 0,6, l’autre corrigé au moins 0,1. Champ visuel minimum 140° horizontalement. Pas de diplopie. Vision monoculaire: corrigée ou non corrigée minimum 0,8. Pas de diminution du champ visuel. En outre, pour les borgnes, délai d’attente de 4 mois au minimum après le début de l’infirmité, puis examen par un expert de la circulation et présentation du certificat d’un oculiste."

Selon l'art. 7 al. 3 OAC, l’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu’un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose, dans la mesure où il n’existe pas de motif d’exclusion selon l’art. 14 LCR.

b) En l'espèce, bien que l'acuité visuelle corrigée de son œil droit ne soit pas en tant que telle nulle (elle s'élèverait à 0.2 selon le rapport établi le 15 avril 2011 par le
Dr B.________, respectivement à "
< 0,1" selon le rapport d'expertise établi le 14 octobre 2011 par la Dresse C.________), la situation du recourant doit être considérée comme une situation strictement monoculaire, compte tenu en particulier de la paralysie du IIIème nerf crânien avec chute de la paupière supérieure de cet œil. Dans ce cadre, son acuité visuelle corrigée de l'œil gauche (1.0 selon le rapport du Dr B.________, respectivement 1.25 selon rapport de la Dresse C.________) apparaît suffisante pour la conduite selon les critères posés par l'annexe I de l'OAC (qui prévoit une acuité visuelle de 0.8 au minimum).

En revanche, il résulte du rapport établi par la Dresse C.________ que le champ visuel du recourant s'élève à 90° au maximum, de sorte que, sous cet angle, l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de l'annexe en cause - laquelle prévoit un champ visuel de 140° au minimum (cf. également le courrier du 24 mars 2011 du
Dr A.________, lequel relève expressément que l'acuité visuelle est "tout à fait compatible avec la conduite", mais qu'il s'agit "d'un trouble du champ visuel post-traumatique qui ne permet pas d'octroyer simplement la poursuite de la conduite"). Il convient de préciser que l'angle de 140° mentionné par le Dr B.________ ne saurait être retenu dans ce cadre, dans la mesure où, si le champ visuel du recourant "atteint" 140°, il apparaît sans ambiguïté, au vu du test de Goldmann réalisé par le Dr A.________, qu'il ne couvre pas un tel angle sur le méridien passant par le point de fixation central (cf. arrêt CR.2011.0016 du 20 janvier 2012 consid. 2b), compte tenu de l'atteinte du champ visuel dans le quadrant nasal inférieur.

D'un point de vue ophtalmologique (concernant l'atteinte épileptique,
cf. consid. 6 infra), c'est ainsi en raison de la diminution de son champ visuel que l'intéressé est réputé inapte à la conduite (sous réserve de l'octroi d'une dérogation), et non en lien avec son acuité visuelle -  contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision sur réclamation litigieuse, laquelle semble au demeurant avoir omis de prendre en compte le fait qu'il convenait de considérer sa situation comme une situation strictement monoculaire (alors même que son médecin conseil avait relevé ce point dès les conclusions de son premier avis du 22 mars 2011). Le recourant ne conteste pas l'existence d'une telle diminution de son champ visuel, mais se prévaut principalement de l'autorité de force de chose décidée rattachée à la décision lui octroyant le permis de conduire, estimant en substance que les conditions d'une révocation de cette décision ne sont pas réunies. 

5.                                a) Les art. 64 et 65 LPA-VD régissent les conditions d'un réexamen des décisions administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est requis par une partie. La LPA-VD ne contient pas de disposition sur les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir d'office sur une décision entrée en force (révocation), de sorte qu'il convient d'appliquer à cet égard les principes généraux posés par la jurisprudence
(cf. arrêt CR.2010.0053 du 8 juin 2011 consid. 5a).

Les décisions administratives, une fois le délai de recours échu ou le recours tranché, acquièrent force de chose décidée, et ne peuvent en principe plus être modifiées; il en va de la sécurité du droit. En vertu du principe de légalité (art. 5 al. 1 Cst) toutefois, un acte administratif qui se révèle contraire au droit doit en principe être révoqué (cf. ATF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5.1). Le régime de la révocation des décisions administratives est ainsi soumis à deux exigences contradictoires; en conséquence, dès lors que l'autorité constate une irrégularité, la modification d'une décision en force n'est possible qu'après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.4.3.1
pp 382-383).

Dans ce cadre, peuvent être de nature à justifier la révocation d'une décision la constatation incomplète et/ou inexacte des faits pertinents au moment où cette décision a été rendue, l'application erronée du droit, ou encore la modification ultérieure de la situation de fait ou de droit; dans ce dernier cas, l'illégalité postérieure peut être créée par une application plus restrictive d'une loi qui elle-même n'a pas changé, soit par un changement de pratique ou de jurisprudence objectivement justifié, pour autant que les intérêts publics en jeu le justifient (cf. arrêt CR.2010.0053 précité, consid. 5b). En revanche, la simple inopportunité aura rarement assez de poids pour qu'il puisse être porté atteinte au régime juridique créé par une décision (cf. Moor/Poltier, op. cit.,
ch. 2.4.3.2 pp 384-387).

Par ailleurs, en cas d'irrégularité, les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent en principe sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.5 pp 390-395). Cette règle n'est toutefois pas absolue; la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées (le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité) lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important - telle la sécurité de l'Etat, des personnes et des biens, dans la mesure où de tels intérêts sont réellement et concrètement menacés
(cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.4 p. 389). A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée. Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi; celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1 et les références).

b) En l'espèce, il résulte des rapports médicaux figurant au dossier que les affections présentées sur le plan visuel par le recourant - lesquelles découlent directement de l'accident dont il a été victime en 1987 - existaient déjà lorsque le permis de conduire lui a été octroyé en 1990; il n'apparaît pas que les affections en cause se seraient aggravées depuis lors (cf. en particulier le courrier du Dr A.________ du 24 mars 2011, qui indique que "l'atteinte visuelle est présente depuis 1987 et est non évolutive", et le rapport établi le 15 avril 2011 par le Dr B.________, dont il résulte que l'intéressé conduit "depuis près de vingt ans dans les conditions précitées" et que "le handicap peut être considéré comme stable"). Quant au droit applicable, les exigences médicales telles qu'arrêtées par l'annexe I de l'OAC en lien avec la vue pour la conduite de véhicules du 3ème groupe (ch. 3) n'ont pas été modifiées dans l'intervalle - ces exigences sont bien plutôt demeurées inchangées sur ce point depuis l'entrée en vigueur de l'OAC, le
1er janvier 1979 (cf. RO 1976 2423, pp 2506-2507). Il s'ensuit qu'en 1990 déjà, le recourant était réputé inapte à la conduite en raison de la diminution de son champ visuel, de sorte que l'octroi du permis de conduire suppose qu'il ait été mis au bénéfice d'une dérogation.

Comme le relève à juste titre le recourant, l'autorité intimée n'a tenu aucun compte de cette situation, et n'a pas procédé, en particulier, à la pesée des intérêts imposée par la jurisprudence en cas de révocation d'une décision - tout au plus a-t-elle indiqué à cet égard dans la décision sur réclamation litigieuse qu'il était de sa responsabilité "de veiller à ce que seuls les conducteurs capables de conduire en toute sécurité restent dans le trafic". Il apparaît ainsi qu'elle a examiné le cas sous l'angle de l'éventuelle possibilité d'une dérogation - excluant d'emblée, in abstracto, une telle dérogation dans le cas d'espèce, à la suite de l'avis dans ce sens de son médecin
conseil -, alors qu'elle aurait bien plutôt dû examiner si les conditions d'une révocation de la dérogation dont bénéficiait déjà l'intéressé étaient réunies. Un tel manquement apparaît d'autant plus critiquable que ce dernier a expressément invoqué la force de chose décidée de l'octroi de son permis de conduire, au regard d'une situation de fait demeurée inchangée depuis lors, dès sa réclamation du 18 mai 2011; l'autorité intimée ne s'est toutefois aucunement prononcée sur ce point dans la décision sur réclamation attaquée
- pas davantage au demeurant dans ses écritures dans le cadre de la procédure de recours -, en violation du droit d'être entendu de l'intéressé (ce droit impliquant notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; cf. ATF 1C_383/2010 précité, consid. 2.1 et la référence).

Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de retenir - et l'autorité intimée ne soutient pas - que la procédure ayant abouti à l'octroi du permis de conduire en 1990 n'aurait pas été menée avec toute la diligence requise, respectivement que la décision en cause aurait été fondée sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; la bonne foi du recourant dans ce cadre n'est aucunement remise en cause. Il en va de même du droit applicable; en l'absence d'un quelconque élément au dossier dans ce sens, on ne saurait considérer que l'application du droit lors de la décision d'octroi du permis de conduire aurait été erronée, respectivement que les conséquences juridiques de la situation de fait auraient été mal appréciées, l'autorité intimée n'invoquant pour le reste aucun changement de pratique ou de jurisprudence depuis lors. Il convient en conséquence de retenir que la dérogation consentie à cette occasion en faveur de l'intéressé a été décidée en toute connaissance de cause, après que son aptitude à la conduite a été constatée, et que la situation de fait et de droit ne s'est pas modifiée dans l'intervalle. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la décision d'octroi du permis de conduire serait entachée d'une quelconque irrégularité, de sorte que la révocation de cette décision - qui n'apparaît dictée que par des motifs relevant de l'opportunité - ne pourrait être admise que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Dans ce cadre, le médecin conseil de l'autorité intimée a en substance estimé que, compte tenu de la gravité des affections sur le plan visuel présentées par le recourant, il y avait lieu de confirmer la décision d'inaptitude "sans possibilité de dérogation actuellement", réservant toutefois la possibilité d'une dérogation en cas de conclusions dans ce sens d'une évaluation dans un centre universitaire de Zurich (avis du 16 mai 2011). Une telle évaluation, réalisée en cours de procédure, n'a certes pas conclu à la possibilité d'une dérogation; il apparaît cependant que l'unité en cause n'a pas été interpellée expressément sur ce point (cf. les termes du mandat tels que résultant du courrier de l'autorité intimée du 1er septembre 2011 - lesquels n'ont au demeurant pas été respectés s'agissant de l'enquête d'entourage requise), respectivement qu'elle n'a mis en œuvre aucun examen permettant d'apprécier concrètement l'aptitude à la conduite de l'intéressé. C'est le lieu de relever que, dans un cas comparable (conducteur dont le champ visuel était diminué à 90°), l'autorité intimée n'a exclu la possibilité d'une dérogation qu'après avoir mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) comprenant toute une batterie de tests (test des lignes enchevêtrées, test du domino avec panneaux routiers, test de la double-tâche, notamment; cf. arrêt CR.2011.0016 précité); or, si elle a estimé que de telles mesures d'instruction étaient justifiées alors que l'atteinte sur le plan visuel était survenue postérieurement à l'octroi du permis de conduire, il apparaît manifestement qu'elles étaient d'autant plus justifiées s'agissant, dans le cas d'espèce, d'examiner les conditions d'une révocation d'une dérogation dont bénéficiait déjà le recourant.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que la présente procédure a été initiée par la communication à l'autorité intimée du rapport établi le
1er mars 2011 par le Dr A.________ (notamment; concernant l'atteinte épileptique, cf. consid. 6 infra). Si ce médecin indiquait que, sur un plan strictement médico-légal, l'intéressé n'avait pas le droit de conduire, il ne faisait mention d'aucune aggravation de la situation, précisant bien plutôt expressément dans son rapport ultérieur du 24 mars 2011 que l'atteinte en cause était "présente depuis 1987" et était "non évolutive"; dès lors que la situation n'avait pas évolué depuis la décision d'octroi du permis de conduire, on ne voit pas en quoi ces indications étaient de nature à faire naître des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Si tel était toutefois le cas de l'avis de son médecin conseil, l'autorité intimée aurait dû prononcer le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé (cf. art. 30 OAC), puis procéder à une instruction complète du cas afin d'examiner si et dans quelle mesure il se justifiait de révoquer la dérogation octroyée dans ce cadre en 1990 (cf. arrêt CR.2003.0212 du 30 décembre 2003). A cet égard également, la procédure telle que menée par l'autorité intimée n'est pas sans prêter le flanc à la critique, dans la mesure où elle a prononcé le retrait de sécurité litigieux sans même que le recourant ait été en mesure d'exercer son droit d'être entendu (cf. arrêt CR.2007.0006 du 23 mars 2007). Le refus d'accorder la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer apparaît dans ce cadre d'autant moins soutenable que la requête dans ce sens de l'intéressé était motivée par la mise en œuvre d'un nouvel examen auprès de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, et que le préavis de l'autorité intimée du 5 avril 2011 mentionnait précisément comme condition de révocation de la mesure envisagée les conclusions favorables d'une expertise réalisée auprès de l'hôpital en cause, se prononçant quant à une dérogation - ce qu'a au demeurant fait le Dr B.________ dans son rapport du 15 avril 2011, estimant que, "pour autant que certaines conditions soient remplies, une dérogation devrait pouvoir être envisagée"; l'autorité intimée, à la suite de son médecin conseil, s'est toutefois écartée de cette appréciation, et n'a pas mis en œuvre l'examen pratique de conduite proposé par ce médecin.

En définitive, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le fait que la décision octroyant le permis de conduire au recourant malgré la diminution de son champ visuel n'est entachée d'aucune irrégularité, que la révocation à laquelle a procédé l'autorité intimée ne peut ainsi se fonder que sur des motifs d'opportunité, respectivement qu'il n'est nullement établi (ni même rendu vraisemblable) que la dérogation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre ne serait pas ou plus fondée, la révocation en cause n'apparaît pas justifiée.

6.                                Le recourant présente également une atteinte épileptique; il apparaît au demeurant que c'est en raison de la nouvelle crise survenue dans ce cadre en décembre 2010 que le Dr Y.________ a requis la mise en œuvre de la consultation spécialisée d'épileptologie ayant donné lieu au rapport établi le 27 janvier 2011 par le Dr Z.________
- lequel a par la suite proposé un contrôle neuro-ophtalmologique auprès du Dr A.________ -, respectivement qu'il a communiqué les deux rapports en cause à l'autorité intimée (et non, par hypothèse, en raison d'une évolution en lien avec les affections sur le plan visuel). Dans son rapport du 14 octobre 2011, la Dresse C.________ a retenu que l'intéressé était inapte à la conduite également en raison de cette atteinte épileptique, étant précisé qu'en cas de nouvelle crise - telle la crise dont l'intéressé a été victime en décembre 2010 -, un délai de carence d'au moins une année devait être observé. Il convient de relever d'emblée que la décision sur réclamation litigieuse n'est aucunement motivée par les répercussions de cette atteinte, qui n'est pas même mentionnée (dans son avis du 22 mars 2011, le médecin-conseil de l'autorité intimée propose toutefois "dans un deuxième temps" - soit en cas d'expertise ophtalmologique favorable - comme condition de l'aptitude à la conduite un rapport favorable du neurologue traitant se prononçant sur l'aptitude en regard de l'épilepsie et des troubles mnésiques).

Cela étant, il résulte du certificat médical établi le 1er décembre 2011 par le
Dr Y.________, neurologue traitant du recourant, qu'à la suite d'une modification de la médication, l'intéressé n'a plus présenté de manifestation comitiale (tant diurne que nocturne) "depuis une année" (soit depuis la dernière crise de décembre 2010). Si l'autorité intimée estime que des doutes subsistent quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé en raison de cette atteinte, singulièrement de la nouvelle crise survenue en décembre 2010 (cf. ch. 2 de l'annexe I de l'OAC, qui prévoit notamment à cet égard à titre d'exigence médicale en lien avec la conduite de véhicules du 3ème groupe: "Pas de troubles ou pertes de conscience périodiques. Pas de troubles de l’équilibre"), il lui appartiendra d'instruire le cas sur ce point, avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 4 juillet 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              Le Service des automobiles et de la navigation versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 mai 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.