TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 octobre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Eric Brandt, Juge  et M.Rémy Balli, Juge  

 

recourant

 

X._________, à 1*********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire

 

Recours X._________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 août 2011 (retrait du permis de conduire)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 7 septembre 2011,

- vu l’accusé de réception du 9 septembre 2011 impartissant au recourant un délai au 29 septembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu que le recourant n’a pas retiré l’avis précité recommandé dans le délai de garde,

- vu le renvoi de cet avis sous pli simple, en priorité "A" le 23 septembre 2011,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

 

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 18 octobre 2011

 

 

                                                         La présidente :


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.