TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Eric Brandt, juge  et M. François Kart, juge.  

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

       Retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation  

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2011 ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle pour une durée indéterminée

 

la Cour de droit administratif et public

-               vu le recours déposé le 15 septembre 2011,

-               vu l’accusé de réception du 20 septembre 2011 impartissant au recourant un délai au 10 octobre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie de Fr. 600.00 sous peine d’irrecevabilité du recours,

-               vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

 

considérant

-               que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-               que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

Lausanne, le 15 mars 2012

 

 

 

 

                                                          Le président:

                                                                    

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.