TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2012

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Isabelle Guisan, Juge  et M.Rémy Balli, Juges ; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

       Retrait du permis de navigation  

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2011

 

La Cour de droit administratif et public

 

-          vu le recours formé le 21 septembre 2011 par X.________,

-          vu l’avis du 28 septembre 2011 impartissant un délai au 8 novembre 2011 au Service des automobiles et de la navigation pour indiquer au tribunal s’il entendait révoquer sa décision,

-          vu la lettre du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2011 confirmant le maintien de la décision litigieuse,

-          vu l’avis du 18 octobre 2011, constatant que le recours est sans objet sur le fond mais qu’il garde un objet quant aux frais de décision, et impartissant un délai au 8 novembre 2011 à X.________ pour indiquer s’il conteste expressément ces frais,

-          vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),


considérant

-          que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 1er février 2012

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.