TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et M. Vincent Pelet, juges.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2011 (retrait de permis de durée indéterminée, minimum 24 mois)

 

La Cour de droit administratif et public

-          vu le recours déposé le 26 septembre 2011,

-          vu l'accusé de réception du 28 septembre 2011, adressé à l'intéressé sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 18 octobre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-          vu le paiement effectué le 27 octobre 2011,

-          vu l'avis du 1er  novembre 2011 invitant le recourant à se déterminer sur la tardiveté de son paiement dans un délai au 10 novembre 2011, prolongé au 5 décembre 2011,

-          vu l'absence de réponse du recourant,

-          vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),


considérant

-          que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-          que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 18 janvier 2012

 

                                                                    

                                                          Le président:



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.