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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 avril 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur et M. François Gillard, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Renaud LATTION, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 9 septembre 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1981. Il ressort du fichier des mesures administratives notamment les antécédents suivants :
- retrait du permis de conduire de 15 mois pour faute grave du 25 août 2006 au 24 novembre 2007 ;
- retrait du permis de conduire de 12 mois pour faute grave du 28 mai 2005 au 27 mai 2006.
B. Le dimanche 10 avril 2011, vers 17h20, X.________ circulait de Montagny-près-Yverdon en direction de Grandson. Lorsqu’il se trouvait sur la route de la Perrausaz, il s’est assoupi et a perdu la maîtrise de son véhicule qui a dévié sur la droite. Son train routier a empiété en partie sur le débouché de la route de la Brinaz au moment où s’était arrêtée la voiture conduite par Y.________ en raison d’un « cédez le passage ». Malgré une tentative de freinage et d’évitement, X.________ a percuté avec l’avant-droit de son véhicule l’avant gauche du véhicule conduit par Y.________. Suite au choc, les véhicules ont terminé leurs courses dans le talus sis entre le cours d’eau et la route de la Brinaz, contre le signal « cédez le passage ».
La déposition de X.________ à la police a la teneur suivante :
"Ce jour, avec ma fille et mon neveu, j’ai participé au slow-up de Morat. Au retour, je circulais sur la route de la Perrausaz, feux de croisement enclenchés, à une vitesse de 50 km/h environ, pour rejoindre mon domicile. Peu avant le carrefour avec la route de la Brinaz, j’ai eu un léger assoupissement et mon véhicule a légèrement quitté sa trajectoire normale sur la droite. Avec l’avant de ma Toyota Land Cruiser, j’ai empiété d’environ 2 mètres sur le débouché de la route de la Brinaz. Lorsque je me suis rendu compte, j’ai tenté de freiner et de donner un coup de volant à gauche. Malgré cela, mon avant droit a percuté l’avant gauche de la voiture qui allait s’arrêter au cédez le passage laquelle se trouvait deux mètres environ avant la ligne d’attente. J’explique mon moment d’inattention par le fait de la chaleur et de l’effort fourni lors du slow-up. Je suis en bonne santé et ne suis pas de traitement médical. Nous portions tous la ceinture de sécurité et nous ne sommes pas blessés. Mes enfants ont regagné le domicile après l’accident. (...)"
Pour sa part, Y.________ a déclaré ce qui suit :
« Je venais de la ZI En Chamard, feux de croisement enclenchés. Au débouché sur la route de la Perrausaz, j’ai remarqué sur ma gauche l’arrivée d’une Toyota Land Cruiser. Je me suis immobilisé environ un mètre avant la ligne d’attente du cédez le passage, soit sur le centre de ma voie de circulation. Une à deux secondes après m’être arrêté, j’ai compris que la Toyota me fonçait dessus. En effet, l’avant de ce véhicule heurta l’angle gauche de ma Renault, laquelle, sous l’effet du choc, pivota d’un quart de tour sur la droite heurtant de son avant un signal routier cédez le passage, implanté sur la bande herbeuse bordant ma voie de circulation. Je ne suis pas blessé et faisait usage de ma ceinture de sécurité. »
Il ressort encore du rapport de police que les trois passagers de Y.________ ont souffert de diverses douleurs (au nez, à la nuque ou aux côtes), qu’il faisait beau, que la route était sèche et que la visibilité était étendue.
C. Par préavis du 10 juin 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis d’au minimum 24 mois et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations, ce qu’il a fait par lettre du 4 juillet 2011.
D. Par décision du 15 juillet 2011, le SAN a considéré que l’infraction devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Au vu des antécédents de l’intéressé et en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR , il a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois (délai d’attente), avec la précision que cette mesure pourrait être révoquée en cas de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
E. Par acte du 23 août 2011, X.________ a formé une réclamation contre la décision du SAN, qui a été écartée par nouvelle décision du 9 septembre 2011.
F. Par acte du 12 octobre 2011, X.________ s’est pourvu contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la durée du retrait soit réduite et que la restitution du permis ne soit pas subordonnée à un expertise de l’UMPT, et, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il soutient en substance que l’origine de sa défaillance momentanée était due à la chaleur et à l’effort fourni durant la journée en pratiquant un sport en famille dans un bon état d’esprit ; la faute commise n’était ainsi ni intentionnelle ni due à l’influence de l’alcool et était incomparable avec ses antécédents de 2005 et 2006 ; par ailleurs, il ne lui restait plus que deux ou trois minutes à effectuer après plus d’une heure de conduite, de sorte qu’il avait pensé de bonne foi qu’il valait mieux terminer le trajet plutôt que de s’arrêter. Dans ces circonstances, la décision attaquée aboutit selon lui à un résultat d’une sévérité choquante. Il conteste ainsi une application trop schématique des dispositions en cause et soutient que la faute commise ne doit pas être considérée comme grave. Il relève que, sur le plan pénal, le préfet a retenu une infraction simple à la LCR. Il fait valoir en outre que la mesure contestée aurait des conséquences très dommageables pour lui dès lors qu’il dirige une entreprise de maçonnerie et qu’il est amené dans ce cadre à effectuer plus de 30'000 km par année au volant de son véhicule, sa présence sur les chantiers étant indispensable. En ce qui concerne ses antécédents, il relève qu’ils sont anciens et liés à une époque très difficile pour lui en raison de son divorce, de sorte qu’il y aurait lieu de les considérer comme des accidents de parcours. Finalement, il soutient qu’il ne présente aucune incapacité physique ou psychique qui l’empêcherait de conduire ou qui justifierait le principe d’un retrait de sécurité et l’obtention d’un rapport d’expertise.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 6 décembre 2011, se référant aux considérants de sa décision du 9 septembre 2011.
Une audience a été tenue le 21 mars 2012. A cette occasion, le recourant a été entendu, de même que Z.________ et A.________ en qualité de témoins.
Considérant en droit
1. a) A teneur de l'art. 31 al. 1 et 2 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11 ; ci-après : OCR) précise à cet égard qu’est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas s’être assoupi au volant de son véhicule et avoir perdu la maîtrise de celui-ci. Partant, il a violé l’art. 31 LCR. Pour se prononcer sur la durée du retrait du permis de conduire, il convient d’examiner le degré de gravité de la faute commise.
2. a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou celle qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons (art. 16c al. 1 let. c LCR). Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins ; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (let. d).
b) Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126 II 206), toujours applicable (cf. notamment CR.2009.0059 du 24 février 2009), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant laissée ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid. 1b, p. 209 s.).
Dans l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé le cas d’un conducteur qui effectuait un long trajet de nuit et qui s’était endormi au volant malgré des précautions prises (sieste avant de prendre la route, plusieurs arrêts en chemin pour boire un café ou dormir un moment). Il a considéré que l’assoupissement de l’intéressé n'avait pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui avait pris de telles mesures s'endormait au volant, on ne pouvait que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuivait que la faute du conducteur qui avait poursuivi sa route dans ces conditions demeurait grave malgré les précautions prises qui pouvaient, au demeurant, être exigées de tous les conducteurs qui effectuaient de longs trajets. Par ailleurs, les précautions prises demeuraient sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la mise en danger du trafic, qui résulte de la perte totale de maîtrise du véhicule après l'assoupissement. Pour sa part, le Tribunal cantonal a notamment retenu que le conducteur qui revenait d’une marche en montagne un jour de grande chaleur et qui s’était assoupi sur l’autoroute avait commis une faute grave, même s’il n’avait pas mis concrètement la vie d’autrui en danger (CR.2009.0084 du 24 février 2010).
c) En l’occurrence, le fait que l’assoupissement serait dû selon le recourant à une défaillance momentanée due à la chaleur et à l’effort fourni durant la journée en pratiquant un sport en famille ne saurait justifier de renoncer à qualifier la faute commise de « grave ». Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, cet assoupissement a nécessairement été précédé signes avant-coureurs qui auraient dû l’inciter à s’arrêter afin de ne pas mettre gravement en péril la sécurité routière. Le fait qu’il se trouvait à quelques minutes de sa destination n’y change rien. L’existence d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR doit dès lors être confirmée. On relèvera que cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le juge pénal a retenu une infraction simple à la LCR . En effet, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
3. Le recourant a déjà subi deux retraits de permis dans les dix dernières années, l’un de douze mois en 2005 et l’autre de quinze mois en 2006, tous deux en raison d’une faute grave. On a vu en outre que la nouvelle infraction commise le 10 avril 2011 doit être qualifiée de grave. Dès lors que cette dernière a été commise dans les cinq ans suivant l’expiration du dernier retrait, le permis doit lui être retiré en application de l’art. 16c al. 2 let d LCR pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum.
S’agissant des différentes circonstances invoquées par le recourant pour obtenir une réduction de la sanction (état d’esprit positif, vitesse réduite et sobriété au volant, besoin professionnel), on relèvera que, dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4106, spéc. p. 4131; ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 ; CDAP, arrêt CR. 2010.0039 du 29 mars 2011). Les circonstances particulières mises en avant par le recourant pourraient par conséquent être prises en considération pour réduire la durée du retrait si l’autorité avait été au-delà du minimum légal. Tel n’est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque l’autorité intimée s'est conformée au minimum légal.
4. Il reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a subordonné la restitution du permis de conduire à des conclusions favorables d’une expertise de l’UMPT. Le recourant fait valoir à cet égard que ce n’est que lorsqu’il y a présomption d’inaptitude pour raison médicale, psychologique ou psychiatrique que l’unité de l’UMPT doit être mandaté pour une expertise, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce puisqu’il est en bonne santé et qu’il n’a plus de problèmes d’alcool.
a) Pour rappel, l’art. 16c al. 2 let. d LCR dispose notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Il résulte du message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR (FF 1999 p. 4106 ss) que l’art. 16c al. 2 let. d LCR instaure une longue période d’observation d’une durée de dix ans. Selon le message, la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d’admonestation en raisons d’infractions graves comme en l’espèce devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu’elle représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). On ne renoncera à ce retrait de sécurité que si, au cours de ces dix années, la personne en cause n’a commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans le cinq ans suivant l’expiration d’un retrait de permis, prouvant ainsi qu’elle est capable de conduire de manière irréprochable pendant une période prolongée. Dans le commentaire relatif au nouvel art. 16 b al. 2 let. e LCR (qui prévoit le même type de sanction – retrait pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum lorsque, au cours des dix années précédentes, le permis de l’auteur d’une nouvelle infraction moyennement grave a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées pour le moins de moyennement graves), le Conseil fédéral précise que le retrait de permis pour une durée indéterminée signifie que l’on refuse légalement de reconnaître l’aptitude à conduire de la personne en cause, la restitution du permis de conduire dépendant alors de la preuve que le défaut d’aptitude à la conduite a disparu (idem, p. 4133). Il a ainsi été relevé dans la doctrine que seules trois infractions qualifiées de graves en 10 ans – en fait en 11 ans dès lors que le délai de récidive se calcule par rapport à l’échéance du retrait précédent – suffisent pour qu’un conducteur soit irréfragablement qualifié de caractériel et voit son permis lui être retiré à titre de sécurité pour une durée indéterminée de deux ans au moins, avec exigence d’une expertise psychologique ou psychiatrique favorable après ce délai d’attente minimal comme préalable à toute réadmission à la circulation (Cédric Mizel, AJP 11/2007 p. 1362). La requête tendant à la restitution du permis ne sera toutefois déclarée recevable qu’à l’échéance des délais d’attente prévus par la loi ou imposés par une décision (FF 1999 4137).
b) En l’occurrence, compte tenu de la présomption d’inaptitude voulue par le législateur lorsque les conditions de l’art. 16c al. 2 let. d sont réunies, c’est à juste titre que le SAN a subordonné la restitution du permis à des conclusions favorables d’une expertise. Le fait qu’il n’existe a priori pas d’élément indiquant que le recourant pourrait souffrir d’un problème de santé ou d’un problème psychologique le rendant inapte à la conduite n’y change rien.
5. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe et ce dernier n’a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 septembre 2011 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.