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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 février 2012 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par FORTUNA Compagnie d'Assurance, Protection Juridique SA, à Nyon 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation), |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 27 juin 1949, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 28 août 1968, pour la catégorie A depuis une date indéterminée. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant. Le 15 octobre 2011, X.________ s'est néanmoins vu retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois pour avoir circulé à 134km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 100 km/h.
B. Le 21 avril 2011 à 18:35, sur la semi-autoroute A9b, Vallorbe-Chavornay, direction Chavornay, entre Les Clées et Ballaigues, X.________ a effectué un demi-tour car il se trouvait immobilisé en raison d'un fort ralentissement du trafic. Le procès-verbal établi le 22 avril 2011 par la Police cantonale établit ce qui suit:
"[…]
Constat
M. X.________ circulait en direction de Vallorbe avec la Jaguar S Typ 4.2 V8, immatriculée VD-******. A l'endroit précité, il se trouva pratiquement immobilisé dans un bouchon. En effet, la circulation des véhicules était fortement ralentie sur deux voies suite à une surcharge du trafic due au retour des frontaliers et aux départs du week-end pascal. Dès lors, M. X.________ effectua un demi-tour. Lors de sa manœuvre, il franchit une double ligne de sécurité alors que nous arrivions en sens inverse avec une voiture de service. Ensuite, il poursuivit sa route en direction de la jonction d'Orbe où il fut interpellé. Il est à relever qu'au moment des faits, la chaussée était sèche, le trafic était dense sur la chaussée Nord et de faible densité sur la chaussée Sud. Aucun usager n'a été gêné par la manœuvre de l'intéressé.
Description de lieux
A l'endroit de l'infraction, l'artère précitée décrit, direction Vallorbe, une courbe à grand rayon vers la gauche et comprend trois voies de circulation, dont deux voies, direction Vallorbe (chaussée Nord), séparées par une ligne de direction (OSR 6.03) et une vers Orbe (chaussée Sud). Les courants du trafic sont séparés par une double ligne de sécurité (OSR 6.02). La visibilité est étendue et la vitesse limitée à 100 km/h.
[…]
Le 12 mai 2005, la préfète du Jura-Nord vaudois a condamné X.________ à une amende de 400 fr. pour infraction simple à la LCR et a mis à sa charge les frais de justice à hauteur de 50 francs.
C. Le 8 juin 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis pour "Franchissement de la "Double ligne de sécurité", tracée visiblement sur la chaussée en effectuant un demi-tour sur route".
Le 29 juillet 2011, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé de la manière suivante:
"[…]
Notre mandant reconnaît bien entendu son infraction, qu'il regrette, mais vous demande toutefois de tenir compte des différents éléments ci-après.
Tout d'abord, M. X.________ souhaite indiquer que s'il a effectué cette manœuvre de demi-tour sur semi-autoroute, c'est après s'être retrouvé à l'arrêt durant plus de 20 minutes à cause d'un "bouchon" et après que de très nombreux automobilistes aient effectué la même manœuvre avant lui.
En outre, notre mandant nous indique qu'il a été très attentif au fait de ne mettre en danger aucun automobiliste de par cette manœuvre, si bien qu'il peut être ici considéré que la mise en danger était particulièrement légère.
Ainsi, nous considérons que nous sommes ici en présence d'une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 LCR, laquelle peut être composée d'une mise en danger particulièrement légère, voire légère, et d'une faute grave (RDAF 2004 I 391).
Il convient en outre de noter que notre mandant, qui conduit depuis de nombreuses années, n'a aucun antécédent en matière de circulation routière et qu'il nécessite de surcroît d'un besoin professionnel de son permis de conduire de par son activité indépendante de représentant; une (sic) attestant relative à ce dernier point vous parviendra ces prochains jours.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous vous prions de faire preuve d'indulgence à l'égard de M. X.________ en prononçant une mesure correspondant au minimum légal d'un mois.
Enfin, notre assuré entend affirmer qu'il respectera à l'avenir scrupuleusement les règles en matière de circulation routière.
[…]"
Le 2 août 2011, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, du 29 janvier au 28 avril 2012, pour infraction grave à la loi sur la circulation routière car "au vu de la mise en danger créée et de la faute commise, l'infraction doit être qualifiée de grave". "La durée de la mesure correspond au minimum légal; il n'est dès lors pas possible de la réduire même en présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation."
Le 2 septembre 2011, X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressé une réclamation contestant la qualification de l'infraction, estimant au contraire avoir commis "une faute moyennement grave au sens de l'article 16b al. 1 LCR", et concluant de ce fait à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour une durée d'un mois. Il estime que, si la faute était certes grave, la mise en danger était légère.
Le 6 octobre 2011, le SAN a rendu une décision sur réclamation dont le dispositif est le suivant:
"I. rejette la réclamation produite le 2 septembre 2011;
II. confirme en tout point la décision rendue le 2 août 2011;
III. dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation;
IV. dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus; une facture sera adressée par courrier séparé."
D. Le 7 novembre 2011, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à "Prononcer une mesure de retrait du permis de conduire du recourant correspondant au minimum légal d'un mois en cas d'infraction moyennement grave" et d'accorder l'effet suspensif, ce qui a été fait le 8 novembre 2011.
Le 19 décembre 2011, le SAN s'est déterminé; il a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n'a présenté de réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours l'a été en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. L'autorité intimée a retiré le permis de conduire du recourant pour une période de trois mois au motif que ce dernier a commis une infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le recourant conteste la qualification de l'infraction, qu'il considère de moyennement grave, justifiant ainsi le retrait de son permis pour une durée d'un mois.
a) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Mizel, op. cit. p. 395). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
b) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. On distingue ainsi :
- La mise en danger (abstraite accrue) particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue) légère qui représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de l’accident (Mizel, op. cit., p. 366-377).
- La mise en danger (abstraite accrue) grave ou la mise en danger abstraite accrue qui a, pour critères déterminants, l’imminence du danger et l’intensité du risque; elle correspond à un risque très élevé d’accident du fait du comportement d’un conducteur en raison des circonstances particulières concrètes, telles que la densité du trafic, la visibilité, les conditions atmosphériques, la configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., p. 367-368).
- La mise en danger concrète qui représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète. Elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., p. 369 et 371).
Dès lors, pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit. p. 395).
c) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, "chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques."
L'art. 73 al. 6 let. a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) prévoit qu'il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles. Quant à l'art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) il dispose que "sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière".
Dans une décision, confirmée par la cour de céans (CR.2011.0034 du 7 septembre 2011), l'autorité intimée avait qualifié d'infraction de gravité moyenne le fait pour un automobiliste d'effectuer une marche arrière sur la voie d'accélération de l'autoroute – après avoir noté que le trafic était immobilisé – gênant ainsi plusieurs usagers qui voulaient s'engager sur l'autoroute. Dans une affaire neuchâteloise, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la Commission administrative du Service des automobiles et de la navigation, puis du tribunal administratif, considérant comme une infraction moyennement grave le fait pour un conducteur de bus d'avoir franchi la ligne de sécurité centrale pour éviter un automobiliste et, ce faisant, heurtant et blessant mortellement un motocycliste qui circulait en sens inverse (1C_294/2008 du 18 novembre 2008).
3. En l'espèce, il est incontesté que le recourant a effectué un demi-tour sur une semi-autoroute et a, par cette manœuvre, franchi une double ligne de sécurité. Le recourant admet avoir commis une faute grave mais conteste avoir engendré une grave mise en danger de la sécurité d'autrui.
L'autorité intimée précise, et ce en conformité avec le texte de la loi, que "la question de savoir si la mise en danger était concrète, s'il s'agissait d'une mise en danger abstraite accrue ou d'une simple mise en danger abstraite ne peut pas résulter du seul constat de la violation d'une règle de la circulation, mais dépend au contraire de la situation concrète dans laquelle elle a été commise"; elle n'en tire cependant pas moins la conclusion que "selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le franchissement d'une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation". Or, l'arrêt cité (TF 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.a) n'est pas aussi impératif que le relève l'autorité intimée; il précise qu'il peut être dérogé à cette interdiction pour des motifs impérieux "par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (…)".
En l'espèce, la question de savoir si les motifs invoqués par le recourant sont déterminants, soit "qu'après plus de 20 minutes d'attente quasiment à l'arrêt et après avoir remarqué qu'au minimum une vingtaine de voitures avait fait demi-tour", il décida d'en faire de même, peut rester ouverte. Il n'est pas contesté que cette immobilisation quasi-totale a conduit le recourant à effectuer un demi-tour sur une semi-autoroute; le recourant n'arguant toutefois d'aucun autre motif pour tenter de justifier son empressement, on aurait pu attendre de sa part qu'il fasse preuve de davantage de patience.
Pour jauger de la gravité de la mise en danger, il y a néanmoins lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances prévalant au moment de l'acte incriminé. Selon le rapport de police du 22 avril 2011, aucun usager n'a été gêné par cette manœuvre, y compris la voiture de police qui arrivait en sens contraire et dont les occupants ont dénoncé le recourant. La chaussée était sèche, la visibilité étendue – en raison de la lumière naturelle et de la configuration des lieux - et, si le trafic était dense sur la chaussée nord, tel n'était pas le cas sur la chaussée sud, soit celle que voulait prendre le recourant. Ainsi, et contrairement à l'exemple susmentionné où l'autorité intimée avait admis une infraction moyennement grave alors que d'autres automobilistes avaient été gênés (CR.2011.0034 du 7 septembre 2011), le recourant n'a importuné aucun usager de la route. Il n'a ainsi pas créé une situation de mise en danger concrète et a pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque d'accident.
Dans ces conditions, on doit admettre que le recourant a commis une infraction de moyenne gravité, la faute commise étant grave, mais non la mise en danger.
Le recours doit dès lors être admis.
4. La cour de céans s'estime de surcroît suffisamment renseignée pour réformer la décision querellée en ce sens qu'aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter du minimum prévu à l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une durée d'un mois.
6. Vu l’issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
En ce qui concerne les dépens, l'art. 55 LPA-VD (par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD) dispose notamment que "l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts". Bien que le recourant obtienne gain de cause, il ne saurait obtenir l'allocation de dépens. Procédant par l'intermédiaire d'une protection juridique, qui n'a elle-même pas recouru aux services d'un avocat, le recourant n'a pas allégué avoir engagé des frais pour défendre ses intérêts dans la présente procédure et avoir ainsi une dette d'honoraire à sa charge (ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004 consid. 3; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif CR.1998.0155 du 19 novembre 1998 consid. 3 et les réf. cit.).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2011 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée d'un mois.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.