TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Gaétan BOHRER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 octobre 2011 (retrait de sécurité du permis de conduire de durée indéterminée, mais d'au moins vingt-quatre mois)

 

La Cour de droit administratif et public

-          vu le recours déposé le 7 novembre 2011 par X.________ à l'encontre de la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 octobre 2011,

-          vu l'accusé de réception du 9 novembre 2011, adressé sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 29 novembre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-          vu la décision incidente du 17 novembre 2011 rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif contenue dans l'acte de recours,

-          vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

considérant

-          que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-          que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

 

arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 12 janvier 2012

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.