TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2012

Composition

M. André Jomini, président; M. Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne  

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2011 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum cinq ans)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ********, a obtenu en 1979 dans le canton de Vaud le permis de conduire pour les catégories A, B, BE, pour les sous-catégories A1, B1, D1, D1E, et pour les catégories spéciales F, G et M (selon la terminologie de l'art. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La liste figure sur la page de garde du dossier du Service des automobiles et de la navigation (SAN) concernant A. X.________. Son permis de conduire (format carte de crédit, émis le 4 décembre 2007) mentionne les catégories, sous-catégories et catégorie spéciale suivantes: A, B, D1, BE, D1E, F (rubrique 9).

B.                               Le 1er juin 2010, le SAN a rendu une décision de retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour conduite d'un véhicule automobile (voiture de tourisme) en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (au minimum 1.44 o/oo) et récidive en matière d'ivresse au volant. L'infraction étant qualifiée de grave, le retrait a été prononcé pour une durée indéterminée, dès le 6 avril 2010, avec un délai d'attente d'au minimum vingt-quatre mois, sur la base de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le retrait pouvait être révoqué à la condition qu'une expertise effectuée par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) des CHUV/HUG conclue à l'aptitude à la conduite. La décision du 1er juin 2010 mentionne deux antécédents: un retrait de permis prononcé le 10 janvier 2006 (fin de la mesure: 4 avril 2006) et un autre prononcé le 8 mai 2008 (fin de la mesure: 11 février 2009), dans les deux cas pour des infractions graves. Cette décision comporte en outre le passage suivant:

"Pour faire suite à notre préavis du 28.04.2010 et en application de l'art. 16c [LCR], le permis de conduire vous est retiré. La conduite de tous véhicules automobiles vous est interdite pendant l'exécution de la mesure qui entraîne également le retrait des éventuels permis d'élève conducteur ainsi que permis international et interdit l'usage du permis de conduire étranger. […] Les éventuels autres permis encore en votre possession doivent nous être envoyés au moyen de l'enveloppe ci-jointe".

A. X.________ n'a pas formé de réclamation contre cette décision, qui est entrée en force.

C.                               Le 31 mars 2011, A. X.________ a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait au guidon de son cyclomoteur (ou vélomoteur) à Treycovagnes. Le rapport de gendarmerie relève que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter son permis de conduire, et qu'il a déclaré: "Je vous informe que je suis sous le coup d'une mesure de retrait de mon permis pour 24 mois pour l'alcool. En revanche, je ne pensais pas que cela englobait mon permis cyclo".

A la suite de cet événement, le SAN a informé A. X.________, le 6 juin 2011, de son intention de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins cinq ans.

A. X.________, désormais représenté par son avocat, s'est déterminé sur ce préavis le 21 juin 2011. Il a fait valoir en substance que de bonne foi, il ne pouvait pas déduire de la mesure du retrait du permis de conduire prise le 10 juin 2010 qu'elle incluait aussi les cyclomoteurs; de plus, les cyclomoteurs (catégorie spéciale de permis M) ne seraient pas visés par une décision de retrait du permis de conduire de la catégorie voitures automobiles.

D.                               Le 4 juillet 2011, le SAN a rendu à l'encontre de A. X.________ une nouvelle décision de retrait de sécurité du permis de conduire. La durée du retrait est indéterminée, mais d'au minimum cinq ans. Elle s'exécute dès le 31 mars 2011, date de l'infraction commise le 31 mars 2011 à Treycovagnes (conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire; cf. art. 16c al. 1 let. f LCR). La décision précise notamment ce qui suit (à l'intention de l'avocat de A. X.________): "Nous rappelons qu'une décision de retrait de sécurité légale avait été rendue contre votre client en date du 1er juin 2010. Il savait donc qu'il lui est strictement interdit de conduire tous véhicules automobiles, y compris un cyclomoteur".

E.                               Après la décision du 1er juin 2010 (cf. supra, let. B), le SAN avait chargé  l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) d'effectuer une expertise au sujet de l'aptitude de A. X.________ à conduire des véhicules automobiles. L'UMPT a rendu son rapport du 1er juillet 2011. Celui-ci retient que "l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (difficulté à séparer consommation d'alcool et conduite automobile avec forte suspicion de dépendance à l'alcool sous-jacente)". L'UMPT propose que l'intéressé:

"1. effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

2. effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool;

3. soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions;

4. effectue une analyse capillaire lors de l'expertise simplifiée visant à évaluer l'abstinence à l'alcool et exclure toute consommation même minime".

Le rapport de l'UMPT du 1er juillet 2011 ne mentionne pas la conduite du cyclomoteur à Treycovagnes le 31 mars 2011. Quant à la décision de retrait de permis du 4 juillet 2011, elle ne mentionne pas le rapport de l'UMPT.

F.                                Le 28 juillet 2011, A. X.________ a adressé une réclamation au SAN contre la décision du 4 juillet 2011 en concluant à son annulation et à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre à la suite de son interpellation le 31 mars 2011. Il a développé l'argumentation qu'il avait déjà présentée après le préavis.

Le 2 août 2011, le SAN a informé A. X.________ qu'il avait pris connaissance du rapport d'expertise de l'UMPT du 1er juillet 2011 et qu'il envisageait de fixer des conditions supplémentaires à la restitution de son permis (celles énoncées dans le rapport précité).

Par décision du 24 octobre 2011, le SAN a rejeté la réclamation, confirmé sa décision du 4 juillet 2011, dit qu'une course de contrôle serait imposée au réclamant à la fin du délai d'attente de cinq ans, et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. I à IV du dispositif). Dans les considérants de sa décision, le SAN a repris les conditions proposées par l'UMPT dans son rapport du 1er juillet 2011 pour que l'intéressé retrouve son droit de conduire après le délai d'attente de cinq ans (il est précisé: "Il n'est plus nécessaire d'imposer une nouvelle expertise à l'usager qui doit de toutes les manières remplir les conditions fixées par les experts, à l'issue de l'expertise déjà réalisée").

G.                               Par acte du 9 novembre 2011, A. X.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation, en concluant à son annulation, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2011, et à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre suite à son interpellation du 31 mars 2011.

Le SAN conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9 janvier 2012.

H.                               Le 19 janvier 2012, le SAN a produit un nouveau rapport de gendarmerie du 15 décembre 2011 dont il ressort que le recourant a une nouvelle fois été interpellé le 29 novembre 2011 à 1********, au guidon d'un cyclomoteur. Il a été dénoncé pour conduite d'un cyclomoteur en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire, pour conduite manifestement sous l'effet de l'alcool et pour opposition à un contrôle de son état physique.

Considérant en droit :

1.                                Le recours est manifestement recevable (cf. art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant fait valoir que la décision de retrait de sécurité du 1er juin 2010 n'était pas suffisamment claire, et qu'il s'estimait de bonne foi en droit de conduire un cyclomoteur le 31 mars 2011. Il soutient également que la décision du 1er juin 2010 ne fait aucune référence à la catégorie spéciale M, pour les cyclomoteurs, et que l'interdiction de conduire "tous véhicules automobiles" ne s'étendait pas à cette catégorie spéciale. ll dénonce à ce propos une mauvaise application de l'art. 33 OAC.

a) La décision du 1er juin 2010 est fondée sur l'art. 16c LCR, qui s'applique, selon son titre, au "retrait du permis de conduire après une infraction grave". En l'espèce, l'infraction grave était la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (cf. art. 16c al. 1 let. b LCR). Le permis a été retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, conformément à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, eu égard au fait que le recourant avait déjà subi deux retraits de permis au cours des dix années précédentes.

Le nouveau retrait du permis de conduire, prononcé par le SAN le 4 juillet 2011 et confirmé dans la décision sur réclamation du 24 octobre 2011, est également justifié par la commission d'une infraction grave, celle définie à l'art. 16c al. 1 let. f LCR ("Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré"). La notion de "véhicule automobile" est définie à l'art. 7 al. 1 LCR: il s'agit de "tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée" (en allemand: "Motorfahrzeuge"). Cela ne vise donc pas seulement les véhicules appelés "automobiles" dans le langage courant, à savoir les voitures automobiles, mais aussi les motocycles et les cyclomoteurs. C'est ainsi à juste titre que le décision attaquée retient que le recourant conduisait un véhicule automobile le 31 mars 2011 à Treycovagnes.

Il y a lieu dès lors d'examiner si le permis de conduire un cyclomoteur avait été retiré au recourant par la décision du 1er juin 2010.

b) En vertu de l'art. 3 OAC (titre: "Catégories de permis"), le permis de conduire est établi pour différentes catégories (al. 1), sous-catégories (al. 2) et catégories spéciales (al. 3). Dans cette classification, les cyclomoteurs constituent la catégorie spéciale M. Il n'est pas contesté que le véhicule au guidon duquel le recourant circulait le 31 mars 2011 est un cyclomoteur, et non pas un motocycle de la sous-catégorie A1; si cette dernière indication figure dans la décision sur réclamation, le SAN a reconnu, dans sa réponse au recours, qu'il s'agissait d'une erreur de dénomination.

L'infraction ayant entraîné le retrait du permis de conduire prononcé le 1er juin 2010 a été commise par le recourant alors qu'il conduisait une voiture automobile, en utilisant donc le permis de la catégorie B (voitures automobiles légères). Toutefois, en vertu du droit fédéral, la décision de retrait de permis ne vise pas uniquement cette catégorie. En effet, l'art. 33 OAC (titre: "Portée du retrait"), prévoit ce qui suit:

"1 Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.

2 Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.

3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un retrait est prononcé pour des raisons médicales.

4 L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut:

a. combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;

b. combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale avec le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.

5  […]"

Si, comme la décision attaquée l'a retenu à tort, le recourant avait circulé le 31 mars 2011 au guidon d'un motocycle léger (sous-catégorie A1), le SAN aurait sans autre pu considérer, sur la base de l'art. 33 al. 1 OAC, que le retrait du permis de conduire de la catégorie B entraînait le retrait du permis de conduire de la sous-catégorie A1. Dans le cas particulier, il se pose toutefois la question de savoir si la portée du retrait s'étend à la catégorie spéciale M (cyclomoteurs), qui n'est pas mentionnée dans le texte de l'art. 33 al. 1 OAC – contrairement à la catégorie spéciale F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles).

Il n'y a aucun motif d'admettre l'existence d'une lacune dans le texte de l'art. 33 al. 1 OAC; au contraire, l'auteur de l'ordonnance a posé la règle de la non-extension aux catégories spéciales G et M en cas de retrait du permis de conduire des catégories principales et sous-catégories (cf. Cédric Mizel, Quelle base légale pour le nouveau retrait différencié du permis de conduire ?, RDAF 2003 I p. 201). Si l'autorité veut étendre le retrait du permis de conduire à la catégorie spéciale M, il lui incombe d'appliquer l'art. 33 al. 4 let. a OAC et de combiner le retrait du permis de conduire de la catégorie principale avec le retrait du permis de conduire de cette catégorie spéciale. Cette combinaison est une dérogation à la règle précitée. Elle ne saurait donc être implicite dans une décision de retrait de permis. Le SAN n'est donc pas fondé à retenir, comme il le fait dans la décision attaquée (p. 2), qu'il serait inutile de "répertorier les catégories" visées par le retrait de permis, y compris la catégorie spéciale M, en cas de retrait de sécurité, et que le "souci de clarté" ne s'imposerait qu'à l'égard des retraits d'admonestation. Au contraire, le système de l'art. 33 OAC implique qu'une combinaison du retrait pour les catégories principales/sous-catégories et pour la catégorie spéciale M soit clairement indiquée. Dans ce contexte, la mention de l'interdiction de conduire "tous véhicules automobiles", telle qu'elle figure dans la décision du 1er juin 2010, n'est pas suffisamment claire. Elle pouvait en effet être comprise comme une simple référence à la règle générale de l'art. 33 al. 1 OAC, et non pas comme une décision de retrait combiné en application de la règle spéciale de l'art. 33 al. 4 let. a OAC. Il en va de même de l'invitation à renvoyer les "éventuels autres permis encore en votre possession".

c)             Il s'ensuit que la décision du 1er juin 2010 doit être interprétée comme entraînant le retrait des permis des catégories/sous-catégories/catégorie spéciale mentionnées à l'art. 33 al. 1 OAC, sans retrait du permis pour la catégorie spéciale M. Le recourant demeurait donc autorisé à conduire un cyclomoteur. On ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir, le 31 mars 2011 à Treycovagnes, commis l'infraction de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre une nouvelle décision de retrait de permis, et en particulier de prononcer un retrait définitif sur la base de l'art. 16c al. 2 let. e LCR. Le grief de violation du droit fédéral est dans cette mesure fondé. La décision attaquée doit donc être annulée.

d) Il se justifie de renvoyer la cause au SAN pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD). Il incombe en effet à cette autorité administrative, même si le comportement du recourant le 30 mars 2011 à Treycovagnes ne constitue pas une nouvelle infraction, de se prononcer sur la suite à donner au rapport de l'UMPT du 1er juillet 2011, le cas échéant sur les conditions à imposer au recourant dans la perspective d'une éventuelle révocation du retrait de permis décidé le 1er juin 2010. Ces conditions, qui ont été incluses dans la décision attaquée, n'ont pas été contestées par le recourant. Pour le reste, il n'y a pas lieu, dans le présent arrêt, d'examiner si l'événement du 29 novembre 2011 à 1******** (postérieur à la décision attaquée) doit entraîner un nouveau retrait de permis.

3.                                Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2011 est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              L’État de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1'000 fr. à A. X.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.