TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  MM. François Gillard et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2011 (refus de délivrance de tout permis d'élève conducteur ou permis de conduire).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après X.________), né le 2 janvier 1989, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories F/G/M ainsi que d'un permis de conduire à l'essai pour les véhicules de la catégorie B. Selon le fichier ADMAS, le prénommé a fait l'objet des mesures suivantes:

­        retrait du permis d'élève conducteur pour les véhicules de la catégorie F, du 4 mars au 3 novembre 2006, pour motif d'ébriété, de conduite sans permis et d'incapacité de conduire (drogue);

­        avertissement, le 3 mars 2008, pour excès de vitesse alors qu'il était en possession d'un permis à l'essai pour les véhicules de la catégorie B;

­        retrait, avec prolongation de la période probatoire, du permis à l'essai pour les véhicules de la catégorie B du 15 novembre 2008 au 14 février 2009 pour motif d'excès de vitesse.

B.                               Le 22 avril 2009, X.________ a commis un excès de vitesse, circulant à 106km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon hors localité dont la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.

C.                               Par décision du 14 septembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a annulé le permis de conduire de X.________, subordonnant la délivrance d'un permis d'élève conducteur à une expertise psychologique favorable.

D.                               Selon un rapport établi le 2 décembre 2010 par l'Institut pour la prévention des accidents de la route (IPAR) X.________ présentait alors une dépendance aux produits stupéfiants (cocaïne et héroïne notamment). L'IPAR a déclaré X.________ inapte à la conduite des véhicules de la catégorie B et apte à la conduite des véhicules de la catégorie F, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication médico-psychiatrique.

Dans son rapport établi le 25 janvier 2011 à la requête du SAN, le Dr Y.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a indiqué notamment ce qui suit:

"1. Je suis Mr X.________ depuis le 28 octobre 2010 jusqu'à maintenant.

2. Le patient a commencé un sevrage d'opiacés en milieu hospitalier et l'a terminé en ambulatoire début décembre 2010 dans de très bonnes conditions.

3. A l'heure actuelle, il n'a aucun traitement médicamenteux.

4. J'ai prescrit des tests urinaires qu'il doit faire prochainement en laboratoire.

5. Il doit également faire des tests hépatiques que j'ai également ordonnés. Je vous transmettrai les résultats une fois reçus si vous le demandez. Pas de consommation problématique d'alcool actuellement.

6. A l'heure actuelle, il présente une bonne évolution clinique.

7. Je ne constate pas à l'heure actuelle de diagnostique [sic] relevant pour l'aptitude à la conduite.

8. Actuellement, il est apte à la conduite des véhicules du groupe 3 mais il doit poursuivre un suivi ambulatoire régulier.

9. Des contrôles d'urine et sanguins réguliers sont nécessaires en raison des antécédents (4 fois par année)".

Dans son préavis du 8 février 2011, le médecin conseil du SAN a considéré X.________ inapte à la conduite des véhicules du groupe 3. Ce préavis mentionnait notamment ce qui suit:

"En résumé usager connu pour une dépendance aux stupéfiants, abstinent depuis le mois d'octobre 2010 selon le psychiatre traitant, qui est jugé inapte pour la cat B par les experts de l'IPAr avec comme proposition la prolongation du délai d'épreuve à 24 mois depuis la dernière infraction et apte pour la cat F. Il est inapte pour tout le gr 3 en raison de la dépendance aux stup et doit prouver 6 mois d'abstinence".

Une analyse d'urine du 8 février 2011 du laboratoire d'analyses médicales Z.________ S.A. indiquait un résultat négatif pour les trois catégories opiacés, cocaïne et cannabis (prise d'urine du 2 février 2011); ce résultat d'analyse a été reçu par le SAN le 9 février 2011.

E.                               Par lettre du 22 mars 2011, le SAN a informé X.________ qu'au vu du rapport de l'IPAR et du préavis de son médecin conseil précités, il avait l'intention de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories F/G/M, pour une durée indéterminée.

Par lettre séparée du même jour, le SAN a également informé X.________ qu'il envisageait de refuser de délivrer tout permis d'élève conducteur ou tout permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum de vingt-quatre mois à compter de la dernière infraction, soit dès le 22 avril 2009.

F.                                Par décision du 12 août 2011, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories F/G/M de X.________, pour une durée indéterminée; cette mesure pourrait être révoquée aux conditions suivantes:

·         "abstinence stricte de toute consommation de produits stupéfiants pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire contrôlée cliniquement et biologiquement par analyse capillaire au centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (recherche des opiacés, de la cocaïne, du cannabis, des amphétamines et de la méthadone) portant sur cette période de six mois (soit 4 à 6 cm de cheveux). L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

·         suivi impératif auprès du Dr Y.________ pendant au minimum pendant six mois [sic] précédant la demande de restitution du permis de conduire;

·         présentation d'un rapport médical du Dr Y.________ pendant au minimum six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire;

·         préavis favorable de notre médecin conseil."

Par décision séparée du même jour, le SAN a également refusé la délivrance de tout permis d'élève conducteur ou permis de conduire avant un délai d'attente de vingt-quatre mois dès la dernière infraction, soit le 22 avril 2009. Cette mesure pourrait être révoquée aux mêmes conditions que celles relatives au retrait de sécurité du permis de conduire précitées, à l'exception de la troisième condition remplacée par les "conclusions favorables d'une expertise psychologique à l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic (UMPT)".

G.                               Par réclamation du 13 septembre 2011, X.________ a sollicité la révision de la décision lui refusant le droit de conduire des véhicules des catégories F/G/M, faisant valoir qu'il était apte à la conduite des véhicules de la catégorie F et qu'il ne présentait aucun danger pour la circulation, au vu des conclusions du rapport de l'IPAR.

H.                               Par décision du 3 novembre 2011, le SAN a rejeté cette réclamation, ordonné le dépôt du permis de conduire annulé de X.________ ainsi que le dépôt de son permis de conduire les véhicules des catégories F/G/M, confirmé en tous points les décisions du 12 août 2011 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

I.                                   Par acte du 10 novembre 2011, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens que le permis de conduire les véhicules des catégories F/G/M est maintenu; il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a notamment produit les résultats suivants de tests réalisés sous l'égide du Centre régional pour personnes toxicodépendantes et leurs proches "Entrée de secours" à Morges:

Date du prélèv.

Type d'analyse

Opiacées

Métha-done

Cocaïne

Benzo-diazépine

Bupré-norph.

Amphét.

Cannabis

09.05.2011

PU

n

p

n

n

-

n

n

13.05.2011

PU

n

p

n

n

-

n

n

17.05.2011

PU

n

p

n

n

-

n

n

28.06.2011

PU

n

p

n

n

-

n

n

13.07.2011

PU

n

-

n

-

-

-

-

02.08.2011

PU

n

p

n

n

-

n

n

23.08.2011

PU

n

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-

31.10.2011

PU

n

p

n

n

-

-

-

L'autorité intimée a produit son dossier.

Par décision du 29 novembre 2011, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et décidé que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause au fond.

Dans sa réponse du 13 décembre 2011, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée qu'elle maintenait et a conclu au rejet du recours. Elle a joint à ses déterminations un nouveau préavis de son médecin conseil, du 6 décembre 2011.

Par lettre du 11 janvier 2012, le conseil du recourant a fait savoir qu'il avait invité l'autorité intimée à réviser sa décision. Il a produit différentes pièces, dont un rapport du 18 décembre 2011 du Dr Y.________ attestant que X.________ suivait un traitement de méthadone depuis le mois d'avril 2011. En outre, un rapport d'aptitude à la conduite de véhicules à moteur établi le 31 décembre 2011 par l'IPAR à la demande de l'autorité intimée déclarait que X.________ pouvait être "qualifié apte à la conduite de véhicules à moteur à condition qu'il continue à se soumettre aux interventions médico-psychiatriques et qu'il ait fait preuve de conduite correcte au volant d'une voiture cat. F"; en outre, l'IPAR recommandait "d'envisager la délivrance d'un nouveau permis d'élève-conducteur cat. B et [d'admettre le recourant] aux examens. Nous recommandons à ce qu'un nouveau certificat du docteur Y.________ soit présenté pour que l'aptitude à conduire [du recourant] soit toujours confirmée du côté médico-psychiatrique".

Par lettre du 16 janvier 2012, l'autorité intimée a informé le tribunal que les documents présentés ne remettaient pas en cause la décision entreprise et ne permettaient pas de lever les mesures de sécurité prononcées dès lors que l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants n'était pas encore prouvée à satisfaction. Elle a informé le recourant qu'il pouvait se soumettre à une expertise capillaire de 4 à 6 cm de cheveux auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), selon les préavis des 10 et 13 janvier 2012 de son médecin conseil; cette analyse devrait porter sur les six mois précédant le prélèvement (recherche des opiacés, de la cocaïne, du cannabis et des amphétamines).

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3  LCR dispose quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Selon la jurisprudence, la consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1; ATF 127 II 122 consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564).

b) Le recourant ne conteste pas le refus de délivrance du permis d'élève conducteur mais sollicite la restitution de son permis de conduire les véhicules des catégories F/G/M. Il considère que les rapports du 2 décembre 2010 et du 31 décembre 2011 de l'IPAR ont démontré son aptitude à conduire des véhicules de ces catégories et que son abstinence de produits stupéfiants depuis six mois a été établie selon les résultats des analyses auxquelles il s'est soumis depuis le mois de mai 2011. En soi, il ne s'en prend donc pas à l'exigence d'une abstinence de six mois conditionnant la restitution de son permis de conduire mais considère que cette exigence serait remplie, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision entreprise. L'autorité intimée a quant à elle considéré que le recourant n'avait pas établi son abstinence stricte de toute consommation de produits stupéfiants pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, ce qui constitue l'une des conditions à la restitution de son permis de conduire, conformément à la décision attaquée.

c) En l'occurrence, le recourant se prévaut des rapports du 2 décembre 2010 et du 31 décembre 2011 de l'IPAR, aux termes duquel il serait apte à la conduite des véhicules de la catégorie F, voire de véhicules à moteur sans précision de catégorie. Le tribunal constate cependant que ces deux rapports soumettent cette appréciation à la condition que le recourant ne présente "pas de contre-indication du côté médico-psychiatrique" (rapport du 2 décembre 2010), respectivement "à la condition qu'il continue à se soumettre aux interventions médico-psychiatriques et qu'il ait fait preuve de conduite correcte au volant d'une voiture cat. F" (rapport du 31 décembre 2011); l'IPAR recommandait en outre que le recourant "présente un certificat médical attestant qu'il est abstinent de consommation de stupéfiants et qu'il n'est pas obligé de prendre des médicaments qui auraient un effet négatif sur sa concentration et sur la gestion de ses sentiments" (rapport du 2 décembre 2010), respectivement qu'un "nouveau certificat [du psychiatre du recourant] soit présenté pour que [son] aptitude à conduire […] soit toujours confirmée du côté médico-psychiatrique" (rapport du 31 décembre 2011). Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire de ces rapports que le recourant serait, sans condition, apte à la conduite. Bien au contraire, l'IPAR a réservé dans les deux rapports précités une éventuelle contre-indication sur le plan médico-psychiatrique. Or, la dépendance aux produits stupéfiants constitue précisément une telle contre-indication. Seule la preuve de son abstinence durant six mois, conformément à la décision attaquée, pouvait donc établir l'aptitude du recourant à la conduite de véhicules automobiles.

Sur ce point, force est de constater que le recourant avait produit à l'autorité intimée, lorsque celle-ci a rendu la décision entreprise, un seul résultat d'analyse, soit l'analyse du 8 février 2011 (prise d'urine du 2 février 2011). Si ce document indiquait certes un résultat négatif s'agissant des opiacés, de la cocaïne et du cannabis, il n'en demeure pas moins qu'il n'établit pas une abstinence durant six mois. L'autorité intimée a en effet expliqué, ce que le recourant ne conteste pas et que le tribunal n'a pas de raison de remettre en doute, que certaines substances ne subsistaient que très peu de temps dans l'urine et devaient en principe être recherchées toutes les deux semaines afin que l'abstinence puisse être établie. Si le médecin du recourant a certes attesté dans son rapport médical du 25 janvier 2011 que le recourant avait "commencé un sevrage d'opiacés en milieu hospitalier et l'a terminé en ambulatoire début décembre 2010 dans de très bonnes conditions" et qu'"à l'heure actuelle, il [présentait] une bonne évolution clinique", on ne peut pas encore en déduire que le recourant aurait été abstinent de tous produits stupéfiants durant six mois au moins.

Le recourant a encore produit en cours de procédure des résultats de tests réalisés sous l'égide du Centre régional pour personnes toxicodépendantes et leurs proches "Entrée de secours" à Morges. Or, comme l'a relevé le médecin conseil du SAN, il ressort de ce document que la recherche de cannabis et d'amphétamines a porté sur une période de seulement deux mois continus (soit du 9 mai au 28 juin 2011), avant d'être interrompue durant plus d'un mois (reprise des tests de ces deux substances le 2 août 2011); la recherche de cocaïne a également subi une interruption de plus de deux mois (du 2 août au 31 octobre 2011). L'argument du recourant, selon lequel le centre procédant à ces analyses ne disposait plus, durant les mois de juillet et août 2011, de certains tests, n'est pas déterminant: seul l'est le fait que l'abstinence n'a pas pu être établie; il est à relever que ledit centre aurait pu se procurer ces tests auprès d'un autre organisme ou que le recourant aurait pu directement s'adresser à un autre organisme durant cette période. On parvient à la même conclusion au regard du rapport d'analyses de Z.________ S.A. faisant état de résultats négatifs pour les substances opiacés, cocaïne et cannabis les 2 février, 11 mai et 6 décembre 2011: ces trois résultats ne comblent pas les lacunes des précédents.

Il en découle que, malgré les efforts louables du recourant, celui-ci n'a pas apporté la preuve de son abstinence contrôlée. L'autorité intimée était fondée à considérer qu'elle n'était et n'est toujours pas établie, dès lors que les analyses n'ont pas été suffisamment fréquentes et régulières.

Au demeurant, l'autorité intimée a indiqué au recourant le 12 août 2011 puis le 16 janvier 2012 la possibilité de faire procéder à une analyse capillaire portant sur les six derniers mois (soit 4 à 6 cm de cheveux). Or, à ce jour, force est de constater que le recourant ne paraît pas avoir fait usage de cette possibilité d'établir son abstinence par ce moyen de preuve.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens au SAN (art. 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 février 2012

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.