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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2011 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé le 13 novembre 2011 par X.________,
- vu l’avis du 15 novembre 2011, adressé à l’intéressé sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 5 décembre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’avis du 15 décembre 2011 impartissant au recourant un délai au 27 décembre 2011 pour produire un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais, et dans l’hypothèse où ce montant aurait été débité du compte après l’échéance du délai fixé à cet effet, pour indiquer au tribunal si des circonstances objectives l’ont empêché d’agir en temps utile,
- vu la télécopie du 20 décembre 2011 de l’intéressé, qui déclare avoir lancé le paiement dans la nuit du 5 décembre 2011, et le document Postfinance l’accompagnant, dont il ressort que la date d’échéance indiquée était le 7 décembre 2011,
- vu l’avis du 29 décembre 2011 constatant que le document Postfinance produit n’établit pas que le compte de l’intéressé aurait été débité du montant de l’avance de frais avant l’échéance du délai fixé et impartissant à l’intéressé un ultime délai au 9 janvier 2012 pour produire tous documents attestant de la date à laquelle son compte a été débité,
- vu l’absence de réponse du recourant,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.