TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2012  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

A. B. X.________, à 1******** (FR), représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A. B. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 octobre 2011 (interdiction de conduire en Suisse et sur la Principauté du Liechtenstein d'une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. B. X.________, né le 2 novembre 1966, est domicilié à 1********, dans le département du Doubs (France). Il est titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités françaises. Selon les données contenues dans le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) lui a adressé un avertissement, le 4 juillet 2007, pour un excès de vitesse commis le 1er mai 2007 sur la semi-autoroute A9b, dans la région d’Orbe.

B.                               Selon un rapport établi le 17 mai 2011 par la gendarmerie, le lundi 4 avril 2011 à 17h24, un appareil automatique de mesure de la vitesse (CES laser) a détecté que le véhicule portant les plaques minéralogiques françaises 2********, dont A. B. X.________ est le détenteur, a circulé sur la semi-autoroute A9b, à la jonction d’Orbe, en direction de Vallorbe (km 12.060), à la vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite), dans un secteur où la vitesse est limitée à 100 km/h. Le 20 mai 2011, le SAN a averti A. B. X.________ de son intention de prononcer contre lui une interdiction de circuler en Suisse et au Liechtenstein, à raison des faits survenus le 4 avril 2011. Il l’a invité à se déterminer. Le 13 juin 2011, A. B. X.________ a adressé au SAN un courrier électronique, comprenant le passage suivant:

«Suite à votre courrier du 20 mai dernier, je vous informe que je regrette mon excès de vitesse et vous rappelle que je n’ai pas vu le panneau de limitation de vitesse, car j’étais en état de stress. En effet, mes filles étaient seules dans la cour d’école qui n’était pas surveillé».

Le 19 juillet 2011, le SAN a interdit à A. B. X.________ de circuler en Suisse et au Liechtenstein pendant une durée de trois mois, à raison des faits survenus le 4 avril 2011. Cette décision a été distribuée à son destinataire le 25 juillet 2011, selon les recherches effectuées par le SAN auprès de la Poste.

C.                               Le 8 août 2011, A. B. X.________ a adressé au SAN un message électronique, comprenant le passage suivant:

« De plus, je pense que mon épouse conduisait l’auto au moment des faits et elle n’a pas pour habitude de conduire en Suisse. Elle est venue de temps en temps me chercher au travail durant le mois d’avril. Ne voulant pas laisser nos 2 filles seules avec l’insécurité qui règne actuellement, elle était en retard et n’a pas vu le panneau de limitation de vitesse. Donc, pour savoir qui conduisait exactement, nous avons besoin de voir la photo. Si c’est moi qui conduisait, n’ayant pas de transport de bus entre 1******** (France) et Vallorbe (Suisse), j’aurai besoin de pouvoir conduire jusqu’à la gare de Vallorbe pour pouvoir prendre le train menant à Puidoux».

Le 18 août 2011, tenant ce courrier pour une réclamation, le SAN l’a rejetée, en confirmant la décision du 19 juillet 2011. Selon les recherches effectuées par le SAN auprès de la Poste, cette décision notifiée sous pli recommandé a été renvoyée à l’expéditeur, le destinataire étant inconnu. Le 6 octobre 2011, le SAN a réexpédié la décision du 18 août 2011, sous pli simple. Par courrier électronique adressé le 12 novembre 2011 au SAN, A. B. X.________ a indiqué avoir reçu le courrier du 6 octobre 2001 la semaine précédente. S’il n’avait pas reçu le pli recommandé du 18 août 2011, c’est parce qu’il était en vacances à cette époque. Il a nié avoir commis les faits survenus le 4 avril 2011, car c’était son épouse qui conduisait le véhicule à ce moment-là.

D.                               A. B. X.________ a recouru le 30 novembre 2011 contre la décision du 18 août 2011, dont il demande principalement l’annulation, subsidiairement la réforme, en ce sens que la durée de la sanction soit réduite à un mois. Le SAN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions, 

E.                               Par ordonnance pénale du 11 juillet 2011, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu A. B. X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus le 4 avril 2011. Il l’a condamné à une peine de 12 jours-amende, à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 480 fr.

F.                                Le 15 juin 2012, après avoir pu consulter le dossier du Ministère public du Nord vaudois le concernant, ainsi que celui de la gendarmerie cantonale, le recourant a admis qu’il conduisait le véhicule repéré le 4 avril 2011. Il a en revanche contesté la régularité de la mesure de la vitesse. Le SAN s’est déterminé à ce sujet. Le recourant a répliqué.

G.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

       

Considérant en droit

1.                                Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Sur le vu du dossier, le Tribunal admettra que le recourant n’a reçu la décision du 18 août 2011 qu’au début du mois de novembre 2011, sans s’arrêter sur les considérations qu’il fait au sujet des aléas de la notification des décisions du SAN. Le recours formé le 30 novembre 2011 est partant recevable.

2.                                Le recourant semble soutenir que le cumul de la sanction pénale prononcée le 11 juillet 2011 et de la mesure administrative d’interdiction de conduire du 18 novembre 2011 heurterait le principe de l’interdiction de la double poursuite pénale.

Le Tribunal fédéral a réexaminé la portée du principe «ne bis in idem», ancré notamment à l’art. 4 par. 1 du Protocole n°7 à la CEDH, sur le vu de l’arrêt rendu le 10 février 2009 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Zolotoukhine c. Russie. Il s’en est tenu au principe que le cumul de la sanction pénale et de la mesure administrative du retrait de permis de conduire, tel que prévu par la LCR, ne heurte pas le droit supérieur (ATF 137 I 363). Il n’y a pas de raison pour le Tribunal cantonal de s’écarter de cette jurisprudence, qu’il partage (arrêt CR.2010.0071 du 28 janvier 2011).

3.                                Dans un premier temps, le recourant a nié avoir conduit le véhicule qui a fait l’objet de la mesure de vitesse du 4 avril 2011. Il a ensuite renoncé à ce moyen, pour se limiter à contester la validité de la mesure. Le litige est dès lors limité dans cette mesure.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Pour ce qui est de  l’existence d’une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Cela vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,  à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217, et les arrêts cités).

b) L’ordonnance pénale du 11 juillet 2011 a été rendue sur la base du dossier, sans audition du recourant. Celui-ci n’a pas formé d’opposition, de sorte que cette décision est entrée en force. Le recourant prétend qu’il ne pouvait s’attendre à ce qu’une mesure d’interdiction de conduire puisse être cumulée avec la sanction pénale. Cette thèse ne convainc pas. Le SAN a, le 20 mai 2011, averti le recourant d’une possible mesure administrative, soit sept semaines avant le prononcé de l’ordonnance pénale. Ce n’est que le 8 août 2011 que le recourant est revenu sur ses déclarations initiales, en affirmant que c’est son épouse qui conduisait son véhicule le 4 avril 2011. Ce revirement est postérieur à l’ordonnance du 11 juillet 2011. Si la deuxième version du recourant était la vraie ou s’il entendait contester la validité de la mesure de vitesse, il aurait pu et dû soumettre ces points au juge pénal. Or, il ne l’a pas fait.     

4.                                Le recourant met en doute la fiabilité du contrôle du 4 avril 2011. Il demande la production de moyens de preuve documents en main de la gendarmerie (notamment des photographies prises par le radar).

a) Le juge apprécie librement la valeur probante des mesures de contrôle de la vitesse, telles qu’elles sont prévues par l’ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) et l’ordonnance y relative de l’Office fédéral des routes, du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Les mesures effectuées conformément à ces prescriptions sont en principe déterminantes (Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurich/St Gall, 2011, N. 20 ad art. 32 LCR, et les références citées).

b) Dans le dossier produit par la gendarmerie à la requête du juge instructeur figure un certificat établi le 27 avril 2010 par le Service suisse de vérification, selon lequel l’unité de contrôle de photographie numérique utilisée le 4 avril 2011 était valable jusqu’au 30 avril 2011, «pour autant que l’instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu’aucune autre partie d’importance pour la mesure n’ait été réparée». Sur la base de ce document, l’instrument de mesure était valide le 4 avril 2011. Dans ses dernières écritures, le recourant demande à ce que le SAN soit interpellé pour qu’il confirme que les conditions posées à l’utilisation de l’appareil de mesure, selon le certificat du 27 avril 2010, étaient réunies.

Il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête, pour deux raisons. Premièrement, le recourant aurait pu et dû soulever ce moyen devant le Procureur. Deuxièmement, il n’existe aucun motif de penser que l’appareil de mesure était défectueux au moment où il a été utilisé. La simple allégation que ce type d’appareil serait fragile ou les problèmes de mesure récurrents, ne suffit pas pour remettre en cause le constat de l’infraction, sur le vu des pièces du dossier.

Le moyen, tardif et non étayé, est manifestement mal fondé.    

5.                                a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Il est reproché au recourant d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 32 km/h, sur un tronçon de semi-autoroute où la vitesse est limitée à 100 km/h. Dès lors que la mesure de cette vitesse doit être tenue pour établie (cf. consid. 4 ci-dessus), la faute doit être qualifiée de grave (ATF 124 II 475; arrêts CR.2010.0062 du 16 août 2011; CR.2009.0066 du 4 mars 2010, et les arrêts cités). La sanction s’en tenant au minimum légal, il n’y a pas lieu de s’écarter de la décision attaquée sur ce point.    

6.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 50, 52, 55, 56 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 novembre 2011 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée. 

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 octobre 2012

 

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.